Annulation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 15 juil. 2025, n° 2501802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501802 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025, M. A B, représenté par la SCP Breillat – Dieumegard – Masson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juin 2025 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités belges, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer un récépissé de demande d’asile dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à la SCP Breillat – Dieumegard – Masson d’une somme de 1 500 euros au titre des frais de l’instance.
Il soutient que :
— l’arrêté a été prise par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé et révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il méconnait l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 relatif au droit à l’information ;
— il méconnait l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 portant sur l’entretien individuel ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les autorités françaises n’ont pas tenu compte de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que l’arrêté attaqué a été retiré en raison d’erreurs matérielles.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cristille pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 3 juillet 2025 en présence de Mme Beauquin, greffière d’audience :
— le rapport de M. Cristille magistrat désigné,
— les observations de Me Ago-Simmala, représentant M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité burkinabè né le 19 novembre 1989, déclare être entré sur le territoire français le 10 février 2025. Il a sollicité l’asile auprès de la préfecture de la Vienne le 19 mars 2025. Le relevé de ses empreintes, réalisé le même jour, a montré qu’il était titulaire d’un passeport burkinabè valable du 1er avril 2023 au 31 mars 2028 muni d’un visa valable du 9 février 2025 au 4 mars 2025 délivré par les autorités belges. Les autorités belges saisies sur le fondement de l’article 12-4 du règlement (UE) n°604/2013 d’une demande de prise en charge ont donné leur accord explicite le 16 avril 2025 sur la base du même article. Par arrêté du 2 juin 2025, le préfet de la Gironde a décidé de prononcer le transfert de M. B vers la Belgique pour l’examen de sa demande d’asile. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de la Gironde :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de sa requête, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 1er juillet 2025, retiré l’arrêté attaqué du 2 juin 2025 prononçant le transfert de M. B vers la Belgique. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 2 juin 2025, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction, sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par le conseil de M. C au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, et au ministre de l’intérieur.
Une copie de ce jugement sera transmise au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. CRISTILLELa greffière,
Signé
C. BEAUQUINLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
N°250180
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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