Annulation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 10 oct. 2025, n° 2502722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502722 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2025 et un mémoire enregistré le 7 octobre 2025, M. B… C… et Mme A… F… épouse C…, représentés par Me Déat-Pareti, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 9 décembre 2024 par lequel le maire de la commune de Riom a autorisé la construction d’un immeuble de onze logements collectifs, l’aménagement d’une maison existante en deux logements, la création de stationnements et la démolition d’un cabanon sur les parcelles AT 0423 et AT 0098 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils disposent d’un intérêt à agir dès lors que le projet emportera la création de vues directes sur leur propriété en raison des fenêtres, coursives et terrasse qui seront réalisées le long de la façade de l’immeuble ; ces vues caractérisent une perte d’intimité importante dès lors qu’ils ont installé une piscine et une terrasse en vis-à-vis de l’immeuble à construire ; ces coursives et terrasses seront source de nuisances sonores ; ils seront privés de la vue dégagée dont ils disposaient sur les arbres et subiront une perte d’ensoleillement et de luminosité importante ;
- le délai de recours contentieux n’a pas commencé à courir à compter de l’affichage du permis dès lors qu’il est affecté d’une erreur substantielle en mentionnant une hauteur de la construction de 8,18 mètres alors que le projet à construire doit être d’une hauteur de 10,21 mètres tel qu’il ressort des plans annexés à la demande de permis de construire et la hauteur des constructions neuves dans ce secteur est limitée à 9 mètres ;
- le pétitionnaire ne peut se prévaloir de la théorie de la connaissance acquise qu’ils ont de la décision dès lors que le courrier du 16 juin 2025 ne permet pas de démontrer que l’ensemble des pièces du permis leur ont été effectivement transmises; en outre, le pétitionnaire s’était engagé auprès d’eux à ce que le permis de construire fasse l’objet d’un permis modificatif de nature à amoindrir les gênes occasionnées ; toutefois, ce permis modificatif n’a jamais été sollicité et n’avait d’autre fin que de les induire en erreur.
Sur l’urgence :
- elle est caractérisée dès lors que les travaux ont débuté ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
- il méconnaît l’article UR 3 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal dès lors qu’il n’est pas indiqué si le projet comporte des logements sociaux ;
- il méconnaît l’article UR 4 du règlement du PLUi dès lors que la hauteur maximale autorisée est de 9 mètres dans ce secteur et que l’immeuble à construire est d’une hauteur de 10,21 mètres ; en outre, la façade sud ne possède pas une part significative de son linéaire dans le périmètre imposé par ces dispositions et ne se trouve pas implantée au sein de la bande de terrain de 8 mètres que sur un linéaire de façade de 7,11 mètres en méconnaissance de l’article UR 4 du règlement du PLUi ;
- il méconnaît l’article UR 6 du règlement du PLUi dès lors qu’il est prévu de supprimer plusieurs arbres de haute tige matures ; le pourcentage mentionné dans la notice descriptive annexée à la demande de permis de construire selon lequel les espaces libres seront constitués à hauteur de 71 % par des espaces de pleine terre est erroné.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2025, la SCIA Fleur de bitume, représentée par la SCP Meunier et Damon, Me Meunier, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que M. et Mme C… soient condamnés à la somme de 10 000 euros au titre d’un recours abusif ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge de M. et Mme C… la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administratif.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive ; le délai de recours a expiré le 9 février 2025 au vu de l’affichage régulier du permis de construire ; le PLUi rappelle que la hauteur du bâtiment se mesure à l’égout du toit et non au faîtage de sorte qu’aucune erreur substantielle n’est de nature à avoir trompé les consorts C… sur la hauteur du bâtiment qui sera construit ;
- les moyens tirés de la perte d’intimité et des nuisances sonores dont se prévalent les requérants sont inopérants ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UR3 du PLUi doit être écarté dès lors que le projet prévoit la réalisation d’un habitat participatif ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UR4 du PLUi doit être écarté dès lors que la hauteur de la construction en litige est affichée à une hauteur de 8,18 mètres à l’égout de toiture ; la hauteur se mesure non pas au faîtage mais à l’égout de toiture d’après le PLUi ; cette hauteur était mentionnée sur les plans du permis de construire qui ont été régulièrement consultés par M. et Mme C… ; l’implantation des bâtiments est libre dès lors que le projet en litige est limité par deux voies de circulation ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UR6 du PLUi doit être écarté dès lors que la surface de pleine terre est respectée.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2025, la commune de Riom conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
Sur l’urgence :
- l’urgence n’est pas caractérisée dès lors que les requérants ont eu connaissance du projet en litige depuis le 19 décembre 2024, date d’affichage régulier du permis sur le terrain ; ils ont attendu plus de neuf mois pour saisir le juge des référés ; en outre, ils ont eu connaissance de l’intégralité du dossier de permis de construire dès le 17 juin 2025 et donc de la hauteur de la construction, de sorte que cette connaissance est de nature à faire courir le délai de recours contentieux à leur égard ;
- ils ne justifient pas d’un préjudice caractérisant une atteinte suffisamment grave et immédiate à leur situation en se bornant à dénoncer l’abattage de quelques arbres et un début de terrassement ;
- le moyen tiré de la perte d’intimité, de nuisances sonores et d’une perte de vue dégagée ou de cadre de vie relèvent de considérations d’ordre privé qui ne peuvent être utilement invoquées pour contester la légalité de l’autorisation d’urbanisme en cause ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
- le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UR4 du règlement du PLUi doit être écarté dès lors que la mention figurant sur le panneau d’affichage correspond à la hauteur à l’égout du toit telle qu’elle doit être appréciée au regard des dispositions littérales du règlement du PLUi ; la mention « au faîtage » dans la légende du plan des hauteurs constitue une erreur matérielle qui est en cours de correction dans le cadre de la procédure de modification n° 2 du PLUi ; le projet en litige est conforme aux dispositions du PLUi dès lors que la parcelle comporte une maison existante présentant un intérêt patrimonial reconnu, dont l’implantation constitue un cas d’exonération à l’application de l’article UR4 du PLUi ; l’architecte des Bâtiments de France a donné un avis favorable au projet ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UR3 du PLUi doit être écarté dès lors que le projet consiste en la réalisation d’un habitat participatif ; en outre, le respect de la règle d’une part de logements sociaux pour les constructions de plus de 10 logements s’apprécie à l’échelle de la zone et non pour chaque projet ; en l’espèce, cette condition est largement remplie.
- le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UR6 doit être écarté dès lors que le projet prévoit 71 % de pleine terre sur la parcelle AT 0423, proportion supérieure aux minima fixés par le règlement ; les plantations de la parcelle AT98 n’ont subi aucune modification, l’échelle d’appréciation du respect de ses dispositions étant celle de l’unité foncière comprenant l’ensemble des parcelles.
Vu :
- la requête enregistré le 10 septembre 2025 sous le n° 2502574 par laquelle les requérants demandent l’annulation de l’arrêté attaqué ;
- l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 7 octobre 2025 :
- le rapport de Mme E… ;
- les observations de Me Déat-Pareti, avocats de M. et Mme C… qui reprend ses écritures et en outre, précise que sa demande de condamnation au titre des frais de l’instance doit être rectifiée comme étant dirigée à l’encontre de la commune de Riom et non de l’Etat ;
- les observations de Me Meunier, représentant la SCIA Fleur de Bitume qui reprend ses écritures ;
-les observations de Mme D…, représentant la commune de Riom qui reprend ses écritures et indique que, s’agissant de la hauteur des constructions, le plan local d’urbanisme est entaché d’une erreur matérielle qui est en cours de rectification dans le cadre du plan local d’urbanisme en cours de modification.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Par un arrêté du 9 décembre 2024, le maire de la commune de Riom a accordé un permis de construire à la SCIA Fleur de Bitume pour la construction d’un immeuble de onze logements collectifs, l’aménagement d’une maison existante en deux logements, la création de stationnements et la démolition d’un cabanon sur les parcelles AT 0423 et AT 0098. Par la présente requête, M. C… et Mme F… épouse C… demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre cet arrêté.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
D’une part, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial ou après avoir épuisé les voies de recours contre le permis initial, ainsi devenu définitif, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé. Il appartient dans tous les cas au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction ou, lorsque le contentieux porte sur un permis de construire modificatif, des modifications apportées au projet.
M. et Mme C… font valoir que le projet en cause emporte la création de vues directes sur leur propriété en raison des coursives et de la terrasse du 2ème étage qui seront créées en vis-à-vis de leur propre terrasse et piscine. Ils font également valoir une privation de vue et d’ensoleillement du fait de l’immeuble qui obstruera la vue dégagée dont ils bénéficiaient auparavant. Eu égard à de telles considérations qui ressortent des pièces du dossier, les requérants justifient, en l’état de l’instruction, d’un intérêt leur donnant qualité pour demander l’annulation du permis de construire attaqué.
D’autre part, aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ». Aux termes de l’article R. 424-15 du même code : « Mention du permis (…) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté (…) et pendant toute la durée du chantier (…) / Un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme règle le contenu et les formes de l’affichage ». Aux termes de l’article A. 424-15 du même code : « L’affichage sur le terrain du permis de construire, d’aménager ou de démolir explicite ou tacite ou l’affichage de la déclaration préalable, prévu par l’article R. 424-15, est assuré par les soins du bénéficiaire du permis ou du déclarant sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres. ». Selon l’article A. 424-16 : « Le panneau prévu à l’article A. 424-15 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom de l’architecte auteur du projet architectural, la date de délivrance, le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. / Il indique également, en fonction de la nature du projet : / a) Si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ; (…) ».
En imposant que figurent sur le panneau d’affichage du permis de construire diverses informations sur les caractéristiques de la construction projetée, dont la hauteur du bâtiment par rapport au sol naturel, les dispositions rappelées au point précédent ont pour objet de permettre aux tiers, à la seule lecture de ce panneau, d’apprécier l’importance et la consistance du projet, le délai de recours ne commençant à courir qu’à la date d’un affichage complet et régulier. L’affichage ne peut être regardé comme complet et régulier si la mention de la hauteur fait défaut ou si elle est affectée d’une erreur substantielle, alors qu’aucune autre indication ne permet aux tiers d’estimer cette hauteur. Pour apprécier si la mention de la hauteur de la construction figurant sur le panneau d’affichage est affectée d’une erreur substantielle, il convient de se référer à la hauteur maximale de la construction par rapport au sol naturel telle qu’elle ressort de la demande de permis de construire. La hauteur mentionnée peut toujours être celle au point le plus haut de la construction. Elle peut également être, lorsque le règlement du plan local d’urbanisme se réfère, pour l’application des dispositions relatives à la hauteur maximale des constructions, à un autre point, tel que l’égout du toit, la hauteur à cet autre point. La circonstance que l’affichage ne précise pas cette référence ne peut, dans un tel cas, permettre de regarder cette mention comme affectée d’une erreur substantielle.
Il résulte de l’instruction que l’affichage mentionne une hauteur de construction de 8,18 mètres. Cette hauteur correspond sensiblement à la hauteur de la construction, entre 8 mètres et 8,08 mètres, mentionnée sur les plans joints au dossier de demande et mesurée depuis le sol naturel jusqu’à l’égout du toit. Toutefois, l’article UR 4 du règlement du plan local d’urbanisme de Riom-Limagne et Volcans renvoie, s’agissant du secteur URv, au plan des hauteurs selon lequel la hauteur maximale des constructions, qui se mesure, selon les cas, jusqu’au faîtage ou à l’acrotère, ne peut excéder 9 mètres. Or, les plans du permis de construire attaqué font apparaître une hauteur de la construction de 10,21 mètres jusqu’au faîtage. Par suite, compte-tenu de la différence entre la hauteur mentionnée sur le panneau d’affichage et celle qui devait y être portée au regard des règles non équivoques du plan local d’urbanisme, les mentions portées sur le panneau d’affichage sont entachées d’une erreur substantielle affectant le délai de recours qui n’a pu commencer à courir à compter de l’affichage sur le terrain d’assiette du projet. La circonstance que les requérants aient obtenu communication de l’entier dossier de demande de permis de construire obtenu par la SCIA Fleur de Bitume par courriel du 17 juin 2025 n’est pas de nature à avoir fait courir le délai de recours contentieux à leur égard ;
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme C… est recevable.
Sur l’urgence :
Aux termes de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme : « Un recours dirigé contre une décision de non opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d’aménager ou de démolir ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort./La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite (…) Lorsqu’une personne autre que celles mentionnées à l’alinéa précédent défère une décision relative à un permis de construire ou d’aménager et assortit son recours d’une demande de suspension, le juge des référés statue sur cette demande dans un délai d’un mois. ».
Ces dispositions instituent une présomption d’urgence en cas de recours contre une autorisation d’urbanisme. Celle-ci n’est pas utilement contestée par le pétitionnaire et la commune.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué :
D’une part, l’article UR 4 du règlement du plan local d’urbanisme de Riom-Limagne-Volcans dispose, en secteur URv que « pour connaître la hauteur maximale des constructions, se référer au plan des hauteurs. (…) Dans le cas où la hauteur n’est pas mentionnée sur le plan des hauteurs, celle-ci sera de 8 mètres maximum à l’égout du toit ». Le plan des hauteurs de ce même document indique, s’agissant du secteur en cause, que « la hauteur maximale des constructions autorisée au faîtage ou à l’acrotère » est de 9 mètres. D’autre part, l’article UR 3 dispose : « Les constructions nouvelles ou opérations d’aménagement d’ensemble (OAP) de plus de 10 logements doivent garantir une part de logements sociaux. Cette part doit représenter : au moins 20 % du programme global pour les communes de Riom, Mozac et Volvic (…) ».
En l’état de l’instruction, les moyens selon lesquels l’arrêté en litige accordant un permis de construire méconnaît les articles UR 4 et UR 3 du règlement du PLU, qu’il s’agisse des règles relatives à la hauteur de la construction ou à la mixité sociale sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme et en l’état du dossier soumis au juge des référés, les autres moyens de la requête ne sont, en revanche, pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté en date du 9 décembre 2024 du maire de Riom accordant à la SCIA Fleur de Bitume un permis de construire.
Sur les conclusions présentées par la SCIA Fleur de Bitume sur le fondement de l’article R. 741-12 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ». La faculté prévue par ces dispositions constitue un pouvoir propre du juge. Dès lors, les conclusions de la SCIA Fleur de Bitume tendant à ce que M. et Mme C… soient condamnés à une telle amende doivent, en tout état de cause, être rejetées.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 9 décembre 2024 du maire de Riom accordant à la SCIA Fleur de Bitume un permis de construire est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et M. B… C…, à la commune de Riom et à la SCIA Fleur de Bitume.
Fait à Clermont-Ferrand, le 10 octobre 2025.
La juge des référés
C. E…
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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