Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 27 mai 2025, n° 2501835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501835 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025, M. A B, représenté par
Me Djemaoun, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2021 par lequel le ministre de l’intérieur a pris à son encontre une interdiction administrative du territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice.
M. B soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une incompétence de son signataire ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’erreur de droit au regard de l’article L. 321-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’erreur de droit et d’une erreur de fait dès lors qu’il n’est pas établi qu’il constituerait une menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Un mémoire a été enregistré le 3 avril 2025 pour le ministre de l’intérieur en application de l’article L. 773-9 du code de justice administrative et n’a pas été communiqué.
Un mémoire a été enregistré pour M. B le 12 mai 2025 postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 juin 2024 :
— le rapport de M. Gracia,
— les observations de Me de Sa Pallix substituant Me Djemaoun, représentant
M. B, le ministre de l’intérieur n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant russe né le 28 novembre 1977, demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 10 juin 2021, notifié le 14 janvier 2025, par lequel le ministre de l’intérieur a prononcé à son encontre une interdiction administrative du territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / Toutefois, les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d’actes de terrorisme sont prises dans des conditions qui préservent l’anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l’original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l’administration ». L’article L. 773-9 du code de justice administrative prévoit que : « Les exigences de la contradiction mentionnées à l’article L. 5 sont adaptées à celles de la protection de la sécurité des auteurs des décisions mentionnées au second alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration. /Lorsque dans le cadre d’un recours contre l’une de ces décisions, le moyen tiré () de l’incompétence de l’auteur de l’acte est invoqué par le requérant () l’original de la décision ainsi que la justification de la compétence du signataire sont communiqués par l’administration à la juridiction qui statue sans soumettre les éléments qui lui ont été communiqués au débat contradictoire ni indiquer l’identité du signataire dans sa décision ».
3. En l’espèce, le ministre de l’intérieur a produit devant le tribunal, dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article L. 773-9 du code de justice administrative, une copie de l’original de la décision en litige, qui revêt l’ensemble des mentions requises par le premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, dont notamment l’identité et la signature de son auteur, ainsi que la délégation régulière donnée par le ministre de l’intérieur à ce signataire. Par suite, le moyen soulevé par M. B tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 321-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’interdiction administrative du territoire fait l’objet d’une décision écrite rendue après une procédure non contradictoire. Elle est motivée, à moins que des considérations relevant de la sûreté de l’Etat ne s’y opposent. Si l’étranger est entré en France alors que la décision d’interdiction administrative du territoire prononcée antérieurement ne lui avait pas déjà été notifiée, il est procédé à cette notification sur le territoire national ».
5. L’arrêté attaqué énonce avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait venant à son soutien. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 321-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger peut, dès lors qu’il ne réside pas habituellement en France et ne se trouve pas sur le territoire national, faire l’objet d’une interdiction administrative du territoire lorsque sa présence en France constituerait une menace grave pour l’ordre public, la sécurité intérieure ou les relations internationales de la France ».
7. D’une part, le ministre de l’intérieur fait valoir sans être sérieusement contredit que M. B, qui avait fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le
29 octobre 2020, a été éloigné à destination de Moscou le 2 avril 2021 et ne se trouvait plus sur le territoire français à la date de la décision attaquée. En outre, le ministre produit un laisser-passer consulaire vers la Russie valable du 31 mars 2021 au 29 avril 2021.
8. D’autre part, pour interdire le territoire français à M. B, le ministre de l’intérieur a relevé que l’intéressé a attiré l’attention par son comportement au regard de l’ordre public, et qu’il a fait l’objet d’un signalement en raison de sa radicalisation islamiste. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la « note blanche » des services de renseignement, produite devant le tribunal et non-soumise au contradictoire, que M. B a été mis en cause dans une enquête préliminaire pour des faits d’association de malfaiteurs en vue de la préparation d’acte des terrorisme et financement d’une entreprise terroriste, les investigations ayant mis en exergue son souhait de rejoindre en Syrie son frère, ressortissant russe radicalisé, que lors de son interpellation à son domicile le 12 octobre 2015, ont été découverts sur ses supports numériques un drapeau de l’organisation territoire « Etat islamique », sur l’écran d’accueil de son téléphone portable, une profession de foi avec en arrière-plan un individu posant avec un fusil d’assaut et plusieurs vidéos de propagandes jihadiste, et enfin que l’intéressé se trouvait en relation avec deux autres ressortissants russes radicalisés notamment en 2018 et 2019.
9. Au regard de ces faits, d’une gravité certaine, dont la matérialité n’est pas suffisamment contestée, et dans le contexte de menace terroriste, le ministre de l’intérieur, qui n’a pas commis d’erreur de droit, a fait une exacte application des dispositions précitées de l’article L. 321-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à l’encontre de l’intéressé une interdiction administrative du territoire français.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gracia, président,
— Mme Merino, première conseillère
— M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 27 mai 2025.
Le président rapporteur,
J-Ch. GRACIA
L’assesseure la plus ancienne,
M. MERINO
La greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501835/3-3
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