Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 janv. 2026, n° 2536938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536938 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Dandan, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision portant ajournement à l’examen d’entrée au Centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA) de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, révélée par la liste des résultats d’admission à l’examen d’entrée au CRFPA publiée le 1er décembre 2025 et par son relevé de notes, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au président du jury de l’examen de réorganiser régulièrement l’épreuve du grand oral, dans le respect des dispositions du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocats, avant de réunir le jury d’examen d’entrée au CRFPA pour qu’il réexamine sa situation de telle sorte qu’elle puisse s’inscrire à l’EFB et participer à la prochaine rentrée en janvier 2026 ;
3°) de mettre à la charge de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne la somme de
2 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, dès lors qu’elle l’empêche de s’inscrire à l’école des avocats (EFB), la prive définitivement de l’une des trois chances de présenter l’examen d’accès au CRFPA et fait obstacle à la poursuite de son projet professionnel ; en outre, aucune session de rattrapage est prévue dans le cadre de l’organisation de l’examen d’accès au CRFPA ;
Sur le doute sérieux :
- les examinateurs de l’épreuve du « Grand oral protection des libertés et droits fondamentaux » n’ont pas été désignés conformément aux dispositions à l’article 53 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, dès lors, d’une part que ces mêmes examinateurs n’ont pas été nommés en tant que membre du jury d’examen par l’arrêté
n°2025-2118 portant nomination du président et des membres du jury d’examen d’accès au CRFPA, et d’autre part que ces examinateurs n’ont pas été désignés par le président du jury de l’examen ; en outre l’université ne justifie pas que l’avocate, membre du groupe d’examinateurs, a été désignée par les bâtonniers des ordres d’avocats concernés, conformément aux dispositions du 3° de l’article 53 du décret n°91-1197, et que le magistrat, membre du groupe d’examinateurs, a été désigné conformément aux dispositions du 2° de l’article 53 du décret n°91-1197, ayant été admis à la retraite ; enfin, l’université ne justifie pas de la désignation des dix-sept membres du jury d’examen au lieu des sept exigés par les textes, ni de la désignation de plusieurs dizaines de groupes d’examinateurs tiers aux membres du jury d’examen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2026, l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne conclut au rejet de la requête.
L’université fait valoir qu’il n’existe pas de moyen de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2536940 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 7 janvier 2026, en présence de Mme Gomez-Barranco, greffière d’audience, Mme Perrin a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Dandan, représentant Mme A…, qui reprend et développe ses écritures et insiste sur la condition d’urgence qui est en l’espèce remplie, Mme A… étant salariée et rencontrant des obstacles pour se présenter à l’examen du CRFPA ;
- les observations de M. C…, pour l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne, qui reprend et développe ses écritures ; il soutient qu’il ne conteste pas la condition d’urgence, et s’agissant du doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, il apporte des explications sur la manière dont sont remplies les fiches d’évaluation de l’épreuve du grand oral, étant dactylographiées avec les noms des examinateurs en amont et pouvant être complétées manuellement en cas de changement de dernière minute d’examinateurs.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, candidate à l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle d’avocats (CRFPA) de l’institut d’études judiciaires (IEJ) de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne au titre de l’année universitaire 2025-2026, a été ajournée par une décision prononcée par le jury de cet examen dont elle a eu connaissance par les résultats d’admission à l’examen d’entrée au CRFPA session 2025 publiés le 1er décembre 2025 et par le relevé de notes, daté du 11 décembre 2025. Par la requête susvisée, Mme A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la délibération du jury révélée par la liste des résultats d’admission à l’examen d’entrée au CRFPA et par son relevé de note.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. Pour solliciter la suspension de la décision attaquée, Mme A… soutient que les trois examinateurs de l’épreuve du « Grand oral protection des libertés et droits fondamentaux », qui composaient le jury numéro 671 devant lequel elle a été auditionnée le 13 novembre 2025, n’ont pas été désignés conformément aux dispositions à l’article 53 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat.
4. Toutefois, ce moyen, en ses différentes branches, n’est pas, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A… aux fins de suspension et d’injonction doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. L’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, il ne peut être fait droit aux conclusions présentées par la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Fait à Paris, le 9 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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