Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 8 août 2025, n° 2504254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504254 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juillet et 8 août 2025, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Il soutient que la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour le place dans une situation précaire dès lors qu’il n’est plus en mesure de justifier de la régularité de son séjour et de poursuivre l’exercice de son activité professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
2. Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. B, ressortissant russe né en 1972, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 31 mai 2024, demande qui a par la suite été clôturée au motif qu’il n’avait pas transmis de justificatif de nationalité malgré les relances de l’administration faites en ce sens. Si le requérant soutient que cette clôture n’est pas justifiée dès lors qu’il aurait transmis un document justifiant de sa nationalité, il est constant que le refus d’enregistrement qui lui a été opposé constitue une décision administrative, laquelle fait d’ailleurs l’objet d’un recours en annulation devant le tribunal de céans. Par suite, la mesure sollicitée par le requérant tendant à ce qu’un récépissé lui soit délivré fait nécessairement obstacle à l’exécution de la décision de refus d’enregistrement de sa demande précitée.
4. Il résulte de ce qui a été dit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, que les conclusions présentées par M. B sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 8 août 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.
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