Rejet 4 août 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4 août 2022, n° 2205922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2205922 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | GAEC du Chomeil, Groupement agricole d'exploitation en commun ( GAEC ) du Chomeil |
|---|
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience notamment lorsqu’il apparait manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. Le Groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) du Chomeil conteste devant le juge des référés du tribunal le titre exécutoire émis à son encontre le 23 juin 2021 par le maire de la commune d’Issarlès pour le paiement d’une somme de 2 631,95 euros correspondant à la condamnation dudit GAEC aux dépens prononcée par le jugement n° 51-17-000005 du 12 octobre 2018 du tribunal paritaire des baux ruraux d’Aubenas et de condamner la commune d’Issarlès et l’État à lui payer une indemnité de 5 000 euros chacun en réparation des conséquences dommageables de l’émission de ce titre exécutoire. Il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire de connaître d’une telle contestation qui est relative à l’exécution d’une décision de justice rendue par une juridiction judiciaire et concerne ainsi le fonctionnement du service public de la justice judiciaire. Il suit de là que la juridiction administrative n’est manifestement pas compétente pour connaître de la requête du GAEC du Chomeil, laquelle doit, dès lors, être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2205922 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera à notifiée au Groupement agricole d’exploitation en commun du Chomeil.
Fait à Lyon, le 4 août 2022.
Le juge des référés,
H. Drouet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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