Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 30 avr. 2026, n° 2602155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2602155 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Hasan, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 26 février 2026 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé d’abroger l’obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour de trois mois et fixant le pays de destination prise le 25 juin 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ou, à titre subsidiaire de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition tenant à l’urgence de suspendre est remplie dès lors que, d’une part, la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 25 juin 2025 est exécutoire et susceptible d’être exécutée de manière imminente en raison de son assignation à résidence le 30 mars 2026 portant ainsi, dans la mesure où il réside de manière continue en France depuis l’âge de sept jours où se trouve l’ensemble de ses attaches familiales et sociales, une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle ;
- la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que :
elle a été prise par une autorité incompétente ; ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée du défaut d’examen particulier de sa situation ;
elle méconnaît les stipulations l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 243-2 du code des relations du public et de l’administration ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu :
- la décision dont la suspension est demandée et la copie de la requête n° 2602242 à fin d’annulation de cette décision ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Banvillet, vice-président, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né le 18 janvier 2006, a déclaré être entré en France à l’âge de sept jours. Par arrêté du 25 juin 2025, le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois. Par courrier du 16 janvier 2026, M. B… a adressé au préfet de la Seine-Maritime une demande d’abrogation de ladite mesure d’éloignement et a, par courrier du même jour, sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par décision du 26 février 2026, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté ces demandes. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 26 février 2026 en tant que le préfet de la Seine-Maritime a refusé d’abroger son arrêté du 25 juin 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, M. B… soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 25 juin 2025 est susceptible d’être exécutée de manière imminente compte tenu de son assignation à résidence le 30 mars 2026 portant ainsi, dans la mesure où il réside de manière continue en France depuis l’âge de sept jours où se trouve l’ensemble de ses attaches familiales et sociales, une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle. Toutefois, la décision de refus d’abrogation du 26 février 2026 en litige ne modifie pas la situation juridique de M. B…, et la circonstance que la mesure d’éloignement dont il fait l’objet pourrait être mise à exécution ne résulte pas de cette décision de refus d’abrogation, mais de la décision d’obligation de quitter le territoire français du 25 juin 2025, qui n’a pas été contestée devant le juge administratif. D’autre part, le requérant ne fait pas état de circonstances particulières qui justifieraient que l’exécution de la décision attaquée, prise par le préfet après un nouvel examen de sa situation, soit suspendue dès à présent dans l’attente d’une décision sur sa requête au fond.
5. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’une atteinte grave et immédiate à la situation de M. B…, la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie. Par suite, cette requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. La requête de M. B… étant manifestement dénuée de fondement, au sens de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, il y a, dès lors, lieu de lui refuser bénéfice de l’aide juridictionnelle qu’il demande à titre provisoire et de rejeter les conclusions tendant à ce que les frais liés au litige soient mis à la charge de l’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Mohamad Hassan et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 30 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé :
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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