Annulation 8 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, juge unique cellule 7, 8 févr. 2023, n° 2003054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2003054 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure antérieure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, M. C B demande d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de l’Ariège (CAF) de le rétablir dans son droit au revenu de solidarité active (RSA) depuis le 1er janvier 2020, d’enjoindre à la caisse d’assurance et de la santé au travail Midi-Pyrénées (CARSAT) de lui attribuer une allocation de solidarité personne âgée, d’enjoindre à l’office public de l’habitat de l’Ariège de lui attribuer un logement social et d’enjoindre que lui soient alloués des dommages et intérêts en réparation des dommages collatéraux qu’il subit.
Par une ordonnance n° 438671, le président de la section du contentieux du Conseil d’État a rejeté la requête de M. B, en ce qu’elle tend à ce qu’il soit enjoint à la CARSAT de lui attribuer une allocation de solidarité personne âgée et attribué au tribunal administratif de Toulouse, où la requête a été enregistrée sous le n° 2003054, le jugement du surplus des conclusions de M. B.
Vu la procédure suivante :
Par un mémoire enregistré le 5 octobre 2022, M. C B, représenté par Me Touboul, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1) d’annuler la décision de suspension de ses droits au RSA pour la période de décembre 2019 à avril 2020 ;
2) d’enjoindre au président du conseil départemental de l’Ariège de le rétablir dans ses droits au RSA ou de condamner le département de l’Ariège à lui verser la somme de 8 970 euros ;
3) de mettre à la charge du département de l’Ariège la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des articles L. 716-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à défaut d’octroi de l’aide juridictionnelle, à son bénéfice sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a perçu en novembre 2019 une somme de 492,57 euros et ses droits ont été interrompus brutalement ; il a donc saisi la CAF par courrier du 8 janvier 2020 ; la CAF lui a opposé, par courrier du 16 janvier 2020 le caractère subsidiaire du RSA et la nécessité de faire valoir ses droits à l’allocation de solidarité des personnes âgées (ASPA) ;
— il n’a reçu aucun courrier en septembre 2019 de la part de la CAF ; il est inexact d’affirmer qu’il aurait dû faire valoir ses droits à l’ASPA depuis janvier 2018 et n’a pas refusé de répondre à des demandes de la CARSAT ;
— le caractère subsidiaire de son droit au RSA ne pouvait être invoqué qu’à compter du 8 mars 2019, soit lorsqu’il a atteint l’âge de 66 ans et deux mois en application des dispositions combinées du 1° de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale et de l’article L. 161-17-2 du même code ;
— faire valoir ses droits à la retraite se distingue de percevoir sa pension de retraite, compte tenu du délai d’instruction de la demande auprès des organismes de retraite ; il a eu des difficultés pour justifier de ses cotisations et a produit l’accusé de réception de sa demande de retraite personnelle en date du 5 juillet 2019 ; le 23 septembre 2019, la CARSAT a refusé de lui attribuer l’ASPA ; il a commencé à percevoir la retraite en septembre 2021, date à laquelle il a cessé de percevoir le RSA qui n’a été rétabli qu’en avril 2020 ;
— les articles R. 262-46 et R. 262-47 du code de l’action sociale et des familles ont été méconnus dès lors que le délai de deux mois pour faire valoir ses droits aux autres prestations sociales mentionné à l’article R. 262-46 ne court qu’à compter de l’injonction faite par le président du conseil départemental au bénéficiaire de procéder aux démarches correspondantes ; or, il n’a jamais reçu une telle injonction ;
— de même, la procédure prévue par l’article R. 262-49 du même code n’a pas été respectée, entachant d’illégalité la décision de suspension de ses droits au RSA ;
— à la suite de cette période de suspension du RSA, il s’est trouvé en situation d’impayés locatifs qui a conduit à son expulsion en mai 2022 ;
— la faute commise par le département de l’Ariège engage sa responsabilité ; il a ainsi subi un préjudice économique correspondant à 4 mois de RSA soit 1 970 euros et un trouble dans ses conditions d’existence résultant de l’expulsion de son domicile qu’il évalue forfaitairement à 7 000 euros.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse du 25 septembre 2020.
Par un courrier du 7 novembre 2022, le tribunal a informé les parties, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, qu’il était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires de M. B sur le fondement de l’article R. 421-1 du code de justice administrative qui dispose que « () Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ».
Par un mémoire enregistré le 16 novembre 2022, M. B soutient qu’il a formé une demande indemnitaire le 11 octobre 2022 et que si, à la date du jugement à intervenir, l’administration a rejeté sa demande, cette décision régularise les conclusions indemnitaires.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2022, le département de l’Ariège conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions relatives au RSA sont irrecevables dès lors que M. B n’a pas formé de recours préalable obligatoire ;
— en vertu des articles R. 262-46, R. 262-47 et R. 262-49 du code de l’action sociale et des familles, le bénéficiaire du RSA qui atteint l’âge légal de la retraite doit être enjoint de faire valoir ses droits à pension ; la CAF a informé M. B le 10 juillet 2017 de cette obligation et le courrier mentionnait le délai de deux mois prévu à l’article R. 262-46 ; des relances ont été adressées le 1er juillet 2019 et le 26 septembre 2019 par la CAF, à qui le département de l’Ariège a délégué sa compétence pour ce faire ; certes, le courrier ne précisait pas la possibilité de faire valoir ses observations dans le délai d’un mois mais ce vice est susceptible d’être neutralisé sur le fondement de la jurisprudence Danthony ;
— s’il est exact que l’âge légal de départ à la retraite de M. B est bien 66 ans et 2 mois, et non 65 ans comme affirmé par la CAF, M. B admet qu’il aurait dû prendre sa retraite en mars 2019 ; cette erreur est donc sans influence sur le sens de la décision contestée ;
— le montant du préjudice n’est pas justifié ; l’expulsion du logement n’est pas la conséquence de la mesure de suspension incriminée mais la conséquence du non-paiement des loyers ; il a été régulièrement suivi par une assistance sociale des services départementaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de sécurité sociale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. D de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de M. D de Hureaux a été entendu et les observations de Me Touboul, pour M. B, qui persiste dans ses écritures et indique que M. B a fait valoir, certes vainement, ses droits à l’ASPA et à la retraite, qu’il n’a pas été correctement informé de ce qu’il pouvait faire valoir ses observations dans le délai d’un mois et n’a pas reçu une mise en demeure suffisamment précise, puis la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
1. Le droit au RSA de M. B a été suspendu pendant quatre mois entre décembre 2019 et mars 2020. L’intéressé a contesté cette suspension le 8 janvier 2020. Par courrier du 16 janvier 2020, la CAF de l’Ariège a confirmé cette suspension en indiquant qu’elle faisait suite à leur courrier du 9 septembre 2019 par lequel la CAF l’informait de son obligation de faire valoir ses droits à pension de retraite et que cette mesure avait été validée par le président du conseil départemental de l’Ariège. M. B demande l’annulation de cette décision et réparation des préjudices qu’il a subis. Sa demande indemnitaire du 11 octobre 2022 a été rejetée par une décision expresse du 9 décembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ». Aux termes de l’article L. 262-10 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Le droit au revenu de solidarité active est subordonné à la condition que le foyer fasse valoir ses droits aux prestations sociales, législatives, réglementaires et conventionnelles, à l’exception des allocations mensuelles mentionnées à l’article L. 222-3 et, sauf pour les personnes reconnues inaptes au travail dont l’âge excède celui mentionné au premier alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, des pensions de vieillesse des régimes légalement obligatoires. () ». Aux termes de l’article L. 351-1 du code de sécurité sociale, dans sa version applicable au litige : « L’assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l’assuré qui en demande la liquidation à partir de l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2. () ». Aux termes de ce dernier article : " L’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l’article L. 351-1 du présent code () est fixé à soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955. / Cet âge est fixé par décret dans la limite de l’âge mentionné au premier alinéa pour les assurés nés avant le 1er janvier 1955 et, pour ceux nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1954, de manière croissante : 1° A raison de quatre mois par génération pour les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 ; 2° A raison de cinq mois par génération pour les assurés nés entre le 1er janvier 1952 et le 31 décembre 1954. "
3. Aux termes de l’article R. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Conformément à l’article L. 262-10, le foyer dispose d’un délai de deux mois à compter du dépôt de sa demande pour faire valoir ses droits aux prestations sociales mentionnées au premier alinéa de cet article. () ». Aux termes de l’article R. 262-47 du même code : « Le foyer qui acquiert des droits aux prestations sociales ou aux créances d’aliments mentionnées à l’article L. 262-10 dont il ne disposait pas lors de l’ouverture du droit à l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire valoir ces droits et d’informer le président du conseil départemental, ainsi que l’organisme chargé du service de l’allocation, du changement de sa situation. Le président du conseil départemental enjoint si nécessaire le bénéficiaire de procéder aux démarches correspondantes. Les délais mentionnés à l’article R. 262-46 courent à compter de cette notification. » Aux termes de l’article R. 262-49 du même code : « Si, à l’issue des délais mentionnés aux articles R. 262-46 et R. 262-47, le foyer n’a pas fait valoir ses droits aux prestations ou aux créances d’aliments mentionnées à l’article L. 262-10 ou n’a pas demandé à être dispensé de cette obligation et que le président du conseil départemental a l’intention de mettre fin au versement de l’allocation ou de procéder à une réduction de l’allocation, ce dernier en informe par écrit le foyer, lui indique le cas échéant le montant de la réduction envisagée et lui fait connaître qu’il dispose d’un délai d’un mois pour présenter des observations écrites ou demander à être entendu, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix. () ».
4. Aux termes de l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l’article L. 751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d’une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. Cet âge minimum est abaissé en cas d’inaptitude au travail. () ». Cet âge est fixé par l’article R. 815-1 du même code à soixante-cinq ans et est abaissé à l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite prévu à l’article L. 161-17-2 de ce code pour les personnes qui, en vertu de son article L. 351-8, bénéficient dès cet âge du taux plein quelle que soit leur durée d’assurance. Aux termes de l’article L. 815-5 du même code : « La personne âgée et, le cas échéant, son conjoint ou concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité doivent faire valoir en priorité les droits en matière d’avantages de vieillesse auxquels ils peuvent prétendre au titre de dispositions législatives ou réglementaires françaises ou étrangères, des conventions internationales, ainsi que des régimes propres aux organisations internationales ». En vertu de l’article L. 815-9 du même code, l’allocation de solidarité aux personnes âgées est une allocation différentielle qui porte le total de cette allocation et des ressources personnelles de l’intéressé et de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité au niveau de plafonds fixés par décret.
5. Si le bénéfice de l’allocation de solidarité aux personnes âgées, qui revêt le caractère d’une prestation sociale au sens de l’article L. 262-10 du code de l’action sociale et des familles, est subordonné à la condition d’avoir fait valoir ses droits en matière d’avantages de vieillesse, elle ne peut toutefois être regardée comme une pension de vieillesse. Par suite, il résulte de la combinaison des dispositions mentionnées aux points 3, 4 et 5 que le droit au revenu de solidarité active est subordonné, pour les personnes qui remplissent les conditions pour en bénéficier, à la condition de faire valoir leurs droits à cette allocation, sauf à ce qu’elles ne remplissent pas encore les conditions pour bénéficier de la liquidation d’une pension de retraite à taux plein.
6. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
7. M. B fait valoir qu’il n’a reçu aucun courrier en septembre 2019 lui enjoignant de faire valoir ses droits à la retraite et l’informant de la suspension de ses droits au RSA s’il ne justifiait pas de sa demande auprès des organismes de retraite. En outre, M. B produit un accusé de réception du 5 juillet 2019 de l’Assurance retraite Midi-Pyrénées indiquant que sa demande de retraite personnelle lui était bien parvenue et que son dossier était à l’étude. Il est constant que M. B n’a pas été informé de la possibilité de faire valoir ses observations dans le délai d’un mois et d’être entendu et assisté par un conseil de son choix. Dans ces conditions, alors que cette information constitue une garantie pour l’allocataire, M. B est fondé à soutenir que la suspension de ses droits au RSA à compter de décembre 2019 est intervenue au terme d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 262-49 du code de l’action sociale et des familles. Il y a lieu, par suite, d’annuler la décision du 16 janvier 2020 par laquelle la CAF de l’Ariège a confirmé la suspension de ses droits au RSA.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement, qui annule la décision du 16 janvier 2020 par laquelle la suspension des droits au RSA de M. B a été confirmée, implique nécessairement que M. B soit rétabli dans ses droits pour la période de suspension du versement du RSA pour les mois de décembre 2019 à mars 2020. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au président du conseil départemental de l’Ariège de rétablir M. B dans ses droits au RSA et de lui verser les sommes auxquelles il avait droit et dont le versement a été suspendu pendant ces quatre mois.
Sur les conclusions indemnitaires :
10. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ». Aux termes de l’article R. 412-1 dudit code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ».
11. M. B demande la condamnation du département de l’Ariège à lui verser la somme de 1 970 euros au titre de ses droits au RSA non perçus pour la période de décembre 2019 à mars 2020. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 9, il est enjoint au président du conseil départemental de l’Ariège de rétablir M. B dans ses droits au RSA pour la période de décembre 2019 à mars 2020. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ces conclusions, qui ont perdu leur objet.
12. M. B demande également la réparation des troubles dans les conditions d’existence qu’il a subis résultant de la suspension illégale de son droit au RSA. Il résulte de l’instruction que M. B a été expulsé de son logement par décision du tribunal judiciaire de Foix du 18 décembre 2020 au motif, notamment, qu’il n’avait plus payé le loyer de l’appartement qu’il occupait au moins depuis 4 mois au 25 juillet 2020, soit depuis le mois d’avril 2020, date de reprise des versements du RSA. Par suite, le lien de causalité entre la suspension de ses droits au RSA entre décembre 2019 et mars 2020 et l’expulsion de son logement n’est pas établi. Dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité, les conclusions indemnitaires présentées par M. B au titre des troubles dans ses conditions d’existence doivent être rejetées.
Sur la demande de frais de procès :
13. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 25 septembre 2020. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Touboul renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge du département de l’Ariège le versement à Me Touboul de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la caisse d’allocations familiales de l’Ariège du 16 janvier 2020 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental de l’Ariège de rétablir les droits de M. B au revenu de solidarité active pour la période de décembre 2019 à mars 2020 dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : Le département de l’Ariège versera à Me Touboul, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de la part contributive de l’État au titre de la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. C B, à Me Guillaume Touboul, au département de l’Ariège et au ministre de la solidarité.
Copie en sera délivrée à la caisse d’allocations familiales de l’Ariège.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 8 février 2023.
Le magistrat désigné
Alain D de HureauxLa greffière
Sandrine FurbeyreLa greffière,
Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au ministre de la solidarité, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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