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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 24 juil. 2025, n° 2501153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501153 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2025, M. B D, représenté par Me Darmon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er mars 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence du signataire de l’acte ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et que la décision litigieuse est fondée sur des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne sont pas applicables à sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. d’Izarn de Villefort, président-rapporteur ;
— et les observations de Me Darmon, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant camerounais né le 30 novembre 1989, déclare être entré en France en septembre 2019. Par un arrêté du 1er mars 2025, le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. D demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué du 1er mars 2025 a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par M. A C, chef du bureau du séjour au sein de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté n° 2023-297 du 25 avril 2023, publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial n° 95-2023 de la préfecture des Alpes-Maritimes, accessible tant au juge qu’aux parties, M. C a reçu délégation de signature à l’effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les mesures d’éloignement, les interdictions de retour sur le territoire français et les décisions fixant le pays de destination lors de ses permanences organisées le week-end. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « I. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. En application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie privée et familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
5. M. D soutient être entré en France en 2019 et qu’il y aurait fixé le centre de sa vie privée et familiale. Il ressort, cependant, des pièces du dossier que le requérant, célibataire et sans enfant, ne justifie pas être dépourvu de liens familiaux et personnels dans son pays d’origine, pays dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie, étant arrivé en France à l’âge de trente ans. S’il invoque, au soutien de sa requête, son insertion par le travail, d’une part, il ne fait valoir aucune qualification particulière, d’autre part, par la réalisation des contrats d’intérim en mars 2024 en tant qu’employé polyvalent pour le compte de la SAS « Les Frères », il ne justifie pas d’un travail stable et ne démontre pas être en mesure d’assumer son quotidien de façon autonome. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de son statut d’auto-entrepreneur, il ne conteste pas avoir fait l’objet d’un précédent refus de séjour à son encontre auquel il n’a pas déféré. Dans ces conditions, M. D n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux porterait à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but poursuivi, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, le requérant soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de droit car il vise des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne correspondant pas à sa situation. Toutefois, il est constant que l’arrêté contesté ne fait référence à ces articles relatifs à la menace à l’ordre public que dans les visas de l’arrêté et non dans les motifs de celui-ci. En outre, la lecture des motifs de l’arrêté démontre qu’il n’a pas été fait application de ces articles et que la menace à l’ordre public n’a pas été retenue en l’espèce. Par suite, le moyen soulevé et tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
7. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation. Par suite, le moyen susmentionné doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025 à laquelle siégeaient :
— M. P. d’Izarn de Villefort, président,
— Mme Duroux, première conseillère,
— Mme Sandjo, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne
signé
signé
P. d’Izarn de Villefort G. Duroux
La greffière,
signé
C. RAVERA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière.
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