Annulation 24 novembre 2023
Rejet 3 octobre 2025
Désistement 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 3 oct. 2025, n° 2205616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2205616 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 24 novembre 2023, N° 2102410 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 novembre 2022, les 3 janvier, 6 février, 18 mars, 25 septembre et 25 novembre 2024 ainsi que les 6 février, 28 mars et 9 mai 2025, Mme B… A…, représentée par Me Quentel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Guémené-sur-Scorff à lui verser la somme de 177 358,88 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en conséquence de sa pathologie, reconnue imputable au service, et en raison de diverses fautes commises par son employeur ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Guémené-sur-Scorff la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité sans faute de la commune de Guémené-sur-Scorff peut être engagée du fait de l’imputabilité au service de sa maladie ;
- la responsabilité pour faute de la commune de Guémené-sur-Scorff peut être engagée du fait de la faute de service commise et du harcèlement moral dont elle a fait l’objet ;
- elle a subi un préjudice au titre de la perte de rémunération passée et future, tant en raison de son activité pour la commune qu’en raison de son engagement comme sapeur-pompier volontaire, qu’elle évalue à 52 368,67 euros ;
- elle a subi un préjudice au titre de l’incidence professionnelle de sa maladie tant sur sa carrière au sein de la collectivité qu’au titre de son engagement comme sapeur-pompier volontaire, qu’elle évalue à 10 000 euros ;
- elle a subi un préjudice au titre de ses dépenses de santé et frais de transport, qu’elle évalue à 4 477,63 euros ;
- elle a subi un préjudice au titre du déficit fonctionnel temporaire, qu’elle évalue à 4 470 euros ;
- elle a subi un préjudice au titre du déficit fonctionnel permanent, qu’elle évalue à 96 542,58 euros ;
- elle a subi un préjudice au titre des souffrances endurées, qu’elle évalue à 4 000 euros ;
- elle a subi un préjudice esthétique temporaire, qu’elle évalue à 1 000 euros et un préjudice esthétique permanent qu’elle évalue à 1 500 euros ;
- elle a subi un préjudice d’agrément, qu’elle évalue à 1 000 euros ;
- elle a subi un préjudice sexuel, qu’elle évalue à 2 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 janvier 2024 ainsi que les 11 mars et 18 avril 2025, la commune de Guémené-sur-Scorff, représentée par Me Rouhaud, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le montant de l’indemnisation sollicitée soit ramenée à de plus justes proportions et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de Mme A… la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
- à titre subsidiaire, l’ensemble des préjudices dont l’indemnisation est demandée doit être ramené à une plus juste proportion, telle que décrite dans les écritures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code civil ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Charles Ravaut, rapporteur ;
- les conclusions de M. Fabrice Met, rapporteur public ;
- et les observations de Me Quentel, représentant Mme A… et de Me Oueslati, substituant Me Rouhaud, représentant la commune de Guémené-sur-Scorff.
Considérant ce qui suit :
Mme A… est fonctionnaire, titularisée au grade d’adjoint technique et exerçant les fonctions d’agent technique, au sein de la commune de Guémené-sur-Scorff. En 2015 elle a également été nommée assistante de prévention. Elle a été placée une première fois en congé de maladie du 13 mars au 11 avril 2020, une seconde fois du 16 avril au 13 juin 2020, puis à compter du 11 septembre 2020. Elle a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie et elle a, dans le cadre de l’instruction de cette demande, fait l’objet d’une expertise qui a conclu à l’imputabilité au service, laquelle a été admise par un avis de la commission de réforme du département du Morbihan en date du 17 décembre 2020. Par un arrêté du 12 mars 2021, le maire de Guémené-sur-Scorff a cependant refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Rennes n° 2102410 du 24 novembre 2023, devenu définitif. Par ailleurs, par un courrier, réceptionné par la commune de Guémené-sur-Scorff le 7 juillet 2022, elle a sollicité l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de sa maladie, en invoquant des fautes de service et des faits qu’elle qualifie de harcèlement moral commis à son encontre. Par une décision du 8 septembre 2022, la commune de Guémené-sur-Scorff a rejeté cette demande indemnitaire. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal de condamner la commune de Guémené-sur-Scorff à lui verser la somme globale de 177 358,88 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur la responsabilité de la commune de Guémené-sur-Scorff :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
S’agissant du harcèlement moral :
Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ». Aux termes de l’article L. 133-3 du même code : « Aucun agent public ne peut faire l’objet de mesures mentionnées au premier alinéa de l’article L. 135-4 pour avoir : / 1° Subi ou refusé de subir les faits (…) de harcèlement moral mentionnés à l’article L. 133-2 ; / (…) ».
D’une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
D’autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral.
En premier lieu, Mme A… soutient qu’elle a été victime de la part du maire de Guémené-sur-Scorff de propos vexatoires et humiliants. Elle produit, pour l’établir, les attestations de deux collègues, l’ancien directeur général des services et une agente du service des ressources humaines. Toutefois, à l’exception d’un fait isolé et précis lors d’une réunion de service en 2017, et comme le relève la commune de Guémené-sur-Scorff, les propos évoqués dans les attestations produites sont peu circonstanciés de sorte qu’ils ne peuvent être regardés comme révélant l’existence d’éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement.
En deuxième lieu, la requérante soutient qu’elle a été victime d’une dévalorisation constante de ses activités d’assistante de prévention, ce qui s’est traduit, selon elle, par l’abandon du projet d’élaboration du document unique de prévention des risques professionnels ainsi que par le retrait de ses missions d’assistante de prévention. Elle produit pour l’établir une attestation de l’ancien directeur général des services, le compte rendu de son dépôt de plainte pour harcèlement moral ainsi que le compte rendu du médecin de prévention de la fonction publique. Toutefois, il résulte de l’instruction que le document unique de prévention des risques professionnel n’a pas été abandonné dès lors qu’il a été établi le 29 septembre 2015 par un groupe de travail dont faisait partie Mme A…. En outre, les propos rapportés dans l’attestation de l’ancien directeur général des services revêtent un caractère très général et ne permettent pas d’identifier des situations dans lesquelles l’activité d’assistante de prévention de Mme A… aurait été dévalorisée. Enfin, s’il n’est pas contesté que, lors d’un entretien de reprise le 14 avril 2020, ont été évoqués la fin de ses missions d’assistante de prévention ainsi que le renforcement du nombre de personnes les exerçant, les propos qui auraient été tenus lors de cette réunion ne sont rapportés que par les propres déclarations de Mme A…, sans être ainsi corroborés par autres les pièces produites, lesquelles ne permettent pas d’établir que les échanges lors de cette réunion auraient dépassé le cadre normal de l’exercice du pouvoir hiérarchique. Enfin, le retrait des missions d’assistante de prévention exercées par Mme A… a pris la forme d’un courriel qu’elle a elle-même a adressé à la commune, indiquant que, comme elle en a fait part lors d’une réunion du 10 juin 2020 en présence de représentants syndicaux et du directeur général des services, elle confirmait son intention de renoncer à l’exercice de ses fonctions en précisant à la collectivité qu’elle espérait que cette demande serait acceptée. Au regard des termes de ce courriel et en l’absence de tout élément produit concernant les échanges lors de cette réunion du 10 juin 2020, le retrait de ses missions ne peut être regardé comme procédant d’agissements susceptibles de participer à la caractérisation de faits de harcèlement moral. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction que Mme A… a subi une dévalorisation de ses missions d’assistante de prévention qui serait caractéristique d’un tel harcèlement.
En troisième lieu, Mme A… soutient que le maire de Guémené-sur-Scorff lui aurait adressé des reproches injustifiés. Elle produit, à l’appui de ces allégations, des témoignages de collègues, un rapport du centre de gestion de la fonction publique du Morbihan, le compte rendu de son dépôt de plainte ainsi que des extraits de journaux portant sur le comportement du maire. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction, et notamment pas des pièces produites par la requérante, que des reproches auraient été formulés sur le travail qu’elle a accompli en qualité d’agent technique ou d’assistante de prévention. En outre, il résulte de l’instruction que le comportement du maire de Guémené-sur-Scorff, qui est parfois outrageant et déplacé, est adopté à l’encontre de l’ensemble des agents de la collectivité sans être spécifiquement dirigé à l’encontre de Mme A…. Ainsi, si le comportement du maire a pu créer un contexte pathogène de nature à justifier l’imputabilité au service de la maladie de la requérante, il ne résulte pas de l’instruction que de tels faits seraient également caractéristiques d’un harcèlement moral à son encontre.
En dernier lieu, s’il est constant que les plannings définitifs pour le mois de septembre de l’année 2020 ont été élaborés tardivement, il résulte de l’instruction que ce retard, qui s’est inscrit dans un contexte de reprise d’activité à la suite de l’état d’urgence sanitaire consécutif à la propagation de l’épidémie de la covid-19 et de nombreux mouvements de personnels, a affecté des plannings de plusieurs agents de la commune et non pas le seul planning de Mme A…. Quant à l’absence de remise à l’intéressée d’un calendrier de formation, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle serait constitutive d’agissements visant à empêcher la requérante de faire évoluer sa carrière.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir qu’elle a subi, de la part du maire de Guémené-sur-Scorff, des agissements répétés de harcèlement moral et, par conséquent, à soutenir que la responsabilité pour faute de la commune doit être engagée à ce titre.
S’agissant de la faute de service :
Les autorités administratives ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents. Il leur appartient à ce titre, sauf à commettre une faute de service, d’assurer la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet, ainsi que le précise l’article 2-1 du décret du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive de la fonction publique territoriale.
Mme A… reproche à la commune de Guémené-sur-Scorff de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour protéger sa santé physique et morale, afin de faire cesser en particulier les agissements du maire qui ont eu un impact négatif sur les conditions de travail des agents. Il résulte toutefois de l’instruction que la commune a engagé dès 2019 différentes actions afin de prévenir le mal-être au travail exprimé par les agents. En particulier, le maire, qui a adressé un courrier à l’ensemble des agents de la commune s’excusant de son comportement et des propos qu’il a pu tenir, les a informés, par ce même courrier, de l’engagement d’une procédure d’accompagnement par le centre de gestion de la fonction publique du Morbihan afin d’améliorer les relations sociales au sein de la collectivité. A ce titre un accompagnement par une psychologue du travail a été mis en place. Il résulte également de l’instruction que la commune de Guémené-sur-Scorff a accordé la protection fonctionnelle à tous les agents ayant été victimes de diffamation par la diffusion de courriers anonymes les mettant en cause personnellement. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction que la commune aurait manqué à son obligation de protection des agents et, commis ainsi une faute de service.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la commune de Guémené-sur-Scorff a commis une faute de service et que sa responsabilité peut être engagée à ce titre.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité, doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions instituant ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche obstacle à ce que le fonctionnaire, qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice.
Cependant, la circonstance que le fonctionnaire victime d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle ne remplit pas les conditions auxquelles les dispositions mentionnées ci-dessus subordonnent l’obtention d’une rente ou d’une allocation temporaire d’invalidité fait obstacle à ce qu’il prétende, au titre de l’obligation de la collectivité qui l’emploie de le garantir contre les risques courus dans l’exercice de ses fonctions, au versement d’une indemnité réparant des pertes de revenus ou une incidence professionnelle. En revanche, elle ne saurait le priver de la possibilité d’obtenir de cette collectivité la réparation de préjudices d’une autre nature, dès lors qu’ils sont directement liés à l’accident ou à la maladie.
L’indemnisation, sur le fondement de la responsabilité sans faute, dans les conditions rappelées au point 14, des préjudices subis du fait d’une maladie reconnue imputable au service, n’implique pas de nouvelle appréciation du lien entre la maladie et le service, mais seulement celle du caractère certain des préjudices invoqués et du lien direct entre ceux-ci et la maladie reconnue imputable au service
Par un jugement, devenu définitif, n° 2102410 du 24 novembre 2023, le tribunal administratif de Rennes a annulé l’arrêté du 12 mars 2021 par lequel le maire de la commune du Guémené-sur-Scorff a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie de Mme A… et a enjoint à ce que cette imputabilité soit reconnue dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par suite, Mme A… est fondée à demander, en invoquant le bénéfice du régime de responsabilité sans faute précité, la réparation des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux autres que la perte de revenus et l’incidence professionnelle au titre de l’activité qu’elle accomplissait au sein de la commune, et des préjudices personnels qu’elle a subis du fait de cette maladie.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S’agissant de la perte de gains professionnels et de l’incidence professionnelle sur son activité au sein de la commune de Guémené-sur-Scorff :
Si Mme A… se prévaut d’une perte de rémunération et de l’incidence professionnelle que sa maladie a eu sur le déroulement de sa carrière au sein de la collectivité, elle ne peut, en l’absence de faute commise par la commune de Guémené-sur-Scorff, ainsi qu’il a été rappelé aux points 14 et 16, prétendre à l’indemnisation de tels préjudices patrimoniaux. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’indemnisation à ce titre.
S’agissant de la perte de gains professionnels et de l’incidence professionnelle sur son activité de sapeur-pompier volontaire :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme A… était engagée comme sapeur-pompier volontaire de 2017 à 2020. Lors de l’année 2020, elle n’a pas pu satisfaire à cet engagement en raison de son placement en congé de maladie du 13 mars au 11 avril 2020, puis du 16 avril au 13 juin 2020. En outre, elle n’a pu exercer de telles fonctions à compter de son dernier arrêt de travail, le 11 septembre 2020 et, a minima, jusqu’à la date de consolidation de son état de santé fixée au 23 février 2022. Compte tenu de la période durant laquelle Mme A… n’a pu exercer ses fonctions de sapeur-pompier volontaire et du montant des primes, variant entre 300 et 500 euros par mois, qu’elle a perçues dans le cadre de ses astreintes qui intervenaient une semaine sur trois, la perte de gains professionnels jusqu’à la date de consolidation peut être évaluée à la somme de 3 500 euros.
En second lieu, il ne résulte pas de l’instruction que Mme A… a été empêchée d’exercer son engagement comme sapeur-pompier volontaire postérieurement à la date de consolidation de sa maladie le 23 février 2022. En particulier, quand bien même l’expertise a mis en évidence des doutes sur la possibilité qu’elle remplisse de nouveau les conditions d’aptitude pour un tel engagement, elle ne produit aucune pièce établissant qu’elle aurait de nouveau sollicité en vain un engagement comme sapeur-pompier volontaire ou que son état de santé ne le permettrait définitivement pas. Par suite, les préjudices allégués tenant à la perte de gains professionnels à compter de la date de consolidation et à l’incidence professionnelle de la pathologie sur son engagement ne présentent pas un caractère certain. Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’indemnisation à ce titre.
S’agissant des dépenses de santé et des frais de transport :
En premier lieu, Mme A… justifie, par les pièces qu’elle produit, s’être rendue chez sa psychologue pour des consultations en lien avec sa maladie reconnue imputable au service, et ce à vingt-huit reprises en 2021 et 2022, à douze reprises en 2023, à onze reprises en 2024 et à quatre reprises en 2025. En outre, elle justifie s’être rendue à une expertise médicale en 2022. La distance séparant le domicile de la requérante de sa psychologue est de trente kilomètres tandis que celle le séparant du cabinet du médecin expert est de cent-trente kilomètres. Dans ces conditions, et en retenant le barème kilométrique de l’administration fiscale applicable à l’utilisation, comme en l’espèce, d’un véhicule d’une puissance de 4 CV, le préjudice correspondant à ces frais de déplacements peut être évalué à la somme de 2 131,32 euros.
En second lieu, Mme A… produit les factures de chacun des rendez-vous chez sa psychologue, dont il ressort que le montant de la première consultation était de 58 euros et que le montant de chacune des autres consultations s’élevait à 48 euros en 2021 et 2022 et à 50 euros à compter de 2023. Par suite, le préjudice correspondant aux dépenses exposées pour ces consultations doit être évalué à la somme de 2 704 euros.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
Il résulte de l’instruction, et notamment de l’expertise médicale réalisée le 23 février 2022 que Mme A… a subi un déficit fonctionnel temporaire partiel de 30% pour une période de 30 jours du 13 mars au 11 avril 2020, de 35 jours du 9 mai au 12 juin 2020 et de 531 jours du 11 septembre 2020 au 23 février 2022, date de consolidation, ce qui n’est pas contesté par la commune de Guémené-sur-Scorff. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 3 600 euros.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
Il résulte de l’instruction, et notamment de l’expertise précitée que le médecin expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 20% qui n’est pas contesté. Ainsi, compte tenu de l’âge de Mme A… à la date de consolidation, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 38 000 euros.
S’agissant des souffrances endurées :
Il résulte de l’instruction que l’état de santé de Mme A… a entrainé des souffrances morales qui ont été évaluées par le médecin expert à 3 sur une échelle de 1 à 7. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 4 000 euros.
S’agissant du préjudice esthétique :
Si Mme A… sollicite l’indemnisation de préjudices esthétiques temporaire et permanent, le rapport de l’expertise établi le 23 février 2022 ne fait état, sans distinction, que d’une prise de poids qui ne présente pas un caractère définitif et l’évalue à 1 sur une échelle de 1 à 7. Ainsi, et quand bien même ce rapport mentionne l’existence d’un préjudice « temporaire et permanent », il n’y a lieu d’indemniser, au titre du préjudice esthétique, que la prise de poids consécutive à sa pathologie. Par suite, il sera fait une juste évaluation du préjudice esthétique global subi par la requérante en l’évaluant à la somme de 900 euros.
S’agissant du préjudice sexuel :
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise que Mme A…, âgée de 47 ans à la date de consolidation, a subi un préjudice sexuel constitué, selon les termes de ce rapport, par « une modification du schéma corporel dans un contexte de prise de poids » et un « effet iatrogénique du traitement antidépresseur qui diminue la libido ». Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en l’évaluant à la somme de 1 000 euros.
S’agissant du préjudice d’agrément :
Mme A… produit des attestations de proches avec lesquelles elle pratiquait régulièrement la marche à pied, ce qui n’est plus possible selon le rapport de l’expertise établi le 23 février 2022. Elle a dès lors subi un préjudice d’agrément dont il sera fait une juste appréciation en l’évaluant à la somme de 500 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… est seulement fondée à demander la condamnation de la commune de Guémené-sur-Scorff à lui verser une indemnité d’un montant global de 56 335,32 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
La demande indemnitaire préalable de Mme A… a été reçue par la commune de Guémené-sur-Scorff le 7 juillet 2022. Mme A… a droit, en application de l’article 1231-6 du code civil, aux intérêts au taux légal à compter de cette date, ainsi que, en application de l’article 1343-2 du même code, à leur capitalisation au 7 juillet 2023, première échéance à laquelle une année entière d’intérêts était due, et à chaque année à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Guémené-sur-Scorff une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par Mme A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais de même nature exposés par la commune de Guémené-sur-Scorff.
D É C I D E :
Article 1er : La commune de Guémené-sur-Scorff est condamnée à verser à Mme A… une somme de 56 335,32 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2022 et de leur capitalisation au 7 juillet 2023 et chaque année à compter de cette date.
Article 2 : La commune de Guémené-sur-Scorff versera à Mme A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mme A… est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Guémené-sur-Scorff au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Guémené-sur-Scorff.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. David Labouysse, président,
Mme Catherine René, première conseillère,
M. Charles Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
C. Ravaut
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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