Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 juil. 2025, n° 2513577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513577 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Casagrande, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du
14 novembre 2024 en tant qu’il lui refuse le renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail et de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours suivant l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros TTC à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée satisfaite dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de titre de séjour, que la décision l’empêche de suivre sa formation et qu’il risque d’être placé en rétention administrative en cas de contrôle par les services de police ;
— il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle a été prise par une autorité incompétente ;
* elle méconnait l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2512078, enregistrée le 4 juillet 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant gabonais né le 12 mai 1995, est entré en France le 14 octobre 2022 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant mobilité ». Il a été mis ensuite en possession d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du
21 septembre 2023 au 20 avril 2024 et en a demandé le renouvellement le 18 juin 2024. Par un arrêté du 14 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté du 14 novembre 2024 en tant qu’il lui refuse le renouvellement de son titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparait manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L .522-1 ».
3. Il résulte de l’instruction que pour refuser à M. A, qui suivait une préparation opérationnelle à l’emploi collective pour l’emploi d’agent d’escale commercial avec notamment la société Adecco, le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant, le préfet des Hauts-de-Seine a retenu les circonstances que la formation qu’il suivait était une formation professionnelle et non académique ni diplômante, qu’il n’établissait pas le caractère réel et sérieux de ses études en l’absence de production d’un certificat de scolarité ou de relevés de notes et qu’il n’établissait pas non plus suivre des études au titre de l’année scolaire 2024-2025.
4. En l’état de l’instruction, les moyens soulevés à l’encontre de la décision de refus de séjour tirés de ce qu’elle aurait été prise par une autorité incompétente, qu’elle méconnaitrait les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, ne paraissent pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. La demande du requérant apparait ainsi manifestement mal fondée.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions aux fins de suspension présentées par M. A ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 de ce dernier code, sans qu’il y ait lieu de l’admettre à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A n’est pas admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 29 juillet 2025
Le juge des référés,
signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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