Rejet 17 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, oqtf 6 sem, 17 avr. 2024, n° 2401636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2401636 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2024, M. C H, représenté par Me Berthet-le-Floch, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 février 2024 par lequel le préfet du Morbihan lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l’attente ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— il méconnaît le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. H ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D,
— les observations de Me Berthet-le-Floch, représentant M. H, absent, qui reprend ses écritures en indiquant l’importance des conséquences de la décision de renvoi alors qu’il a de forte attaches en France, tant avec Mme B qui l’héberge qu’avec sa compagne qui l’assiste.
Le préfet du Morbihan n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. M. H justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de l’arrêté :
2. M. H, de nationalité camerounaise, est entré irrégulièrement en France en août 2021 selon ses déclarations et a demandé l’asile. Par décision du 20 mars 2023, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Par décision du 11 décembre 2023, la Cour nationale du droit d’asile a confirmé cette décision. Constatant que la demande d’asile de l’intéressé avait été définitivement rejetée et qu’il n’était pas titulaire d’un titre de séjour, le préfet du Morbihan pouvait légalement prendre, par décision du 22 février 2024 et sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de M. H.
3. Le préfet du Morbihan a donné délégation, selon arrêté du 29 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme A E, attachée d’administration et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. G, directeur de la citoyenneté et de la légalité et de Mme F, chef du bureau des étrangers et de la nationalité, notamment les arrêtés d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L.542-1 et L.542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ». Aux termes de l’article L. 542-1 de ce code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ».
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche TelemOfpra produite en défense, que par décision du 20 mars 2023 notifiée à l’intéressé le 24 mars 2023, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d’asile de M. H. Par décision du 11 décembre 2023, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté son recours contre cette décision. Il s’ensuit que, par application des articles L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’intéressé avait dès lors perdu le droit de se maintenir sur le territoire français et que le préfet du Morbihan pouvait prendre à son encontre une décision l’obligeant à quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. H est entré récemment en France en 2021 et n’y a résidé que le temps de l’examen de sa demande d’asile. S’il fait état de sa relation avec une compagne de nationalité française, la seule attestation laconique qu’il produit mentionnant qu’il est son petit ami et que cette amie l’aide dans ses démarches administratives n’est de nature à établir ni la réalité d’une vie commune, les deux intéressés résidant l’un à Hennebont et l’autre à Carhaix, ni a fortiori l’intensité et l’ancienneté de cette relation que l’attestation indique dater de juillet 2023. M. H n’établit pas plus l’intensité des liens qu’il aurait avec la personne l’hébergeant et qui aurait eu l’intention de l’adopter. Enfin, il n’établit pas ne plus avoir d’attaches dans son pays d’origine où réside sa famille et où il a résidé l’essentiel de sa vie. Dans ces conditions, le préfet du Morbihan n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Pour les mêmes motifs, et même s’il bénéficie d’aide de bénévoles pour ses démarches administratives et participe à différentes activités associatives ou aux activités de sa paroisse, le préfet n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
9. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
10. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
11. Le requérant soutient avoir fait l’objet de menaces au Cameroun pour avoir dénoncé des agressions sexuelles de la part de membres du gouvernement. Toutefois, il n’apporte, pas plus que devant la Cour nationale du droit d’asile, qui a au demeurant relevé le caractère peu circonstancié et peu crédible de ses déclarations, d’éléments pertinents de nature à établir tant la réalité des faits allégués à l’origine de son départ que celle des risques qu’il encourrait personnellement en cas de retour au Cameroun. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. H n’est pas fondé à demander l’annulation et la suspension de l’exécution de l’arrêté du 22 février 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. H à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. H présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : M. H est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. H est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C H et au préfet du Morbihan.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2024.
Le magistrat désigné,
signé
O. DLa greffière d’audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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