Annulation 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 16 avr. 2025, n° 2305562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2305562 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2023 et des mémoires enregistrés les 20 septembre 2023, 23 mai 2024, 16 octobre 2024, 27 novembre 2024 et 5 mars 2025, Mme A D doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1) d’annuler la décision du 5 septembre 2023 prise sur recours préalable par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a confirmé le bien-fondé d’un indu de revenu de solidarité active (RSA) de 3 592,02 euros pour la période du 1er septembre 2021 au 31 mai 2022 (INK001) ;
2) d’annuler la décision du 15 avril 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne (CAF) lui a notifié un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année pour le mois de décembre 2021 de 152,45 euros ;
3) d’annuler la décision du 21 août 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne, sur recours préalable, a annulé la décision d’ouverture de droit à compter d’avril 2024 et maintenu un indu initial d’un montant de 3 775,08 euros pour la période du 1er septembre 2022 au 31 mai 2023 dont le solde s’établit à 1 051,78 euros (INK003) ;
4) d’annuler les deux avis de sommes à payer émis le 20 janvier 2025 pour le recouvrement des indus INK002 d’un montant de 1 233,28 euros et INK003 d’un montant de 1 051,78 euros.
Elle soutient que :
— la CAF a fait une erreur dans la prise en compte de ses revenus pour établir ses droits au RSA ;
— le bénéfice de 8 692 euros généré par la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) dont elle est présidente non rémunérée ne doit pas être pris en compte dans le calcul de ses ressources de l’année 2021 dès lors que ces sommes ne lui ont pas été distribuées, mais ont été affectées au report à nouveau ;
— la CAF la considère comme salariée, alors qu’elle est présidente d’une SASU ;
— la CAF a pris en compte en tant que ressource un déficit de 2 068 euros dans le calcul de son RSA ;
— la décision du Conseil d’État de juillet 2023 n’est pas applicable aux revenus des années antérieures ; elle a informé les gestionnaires qu’elle était assujettie à l’impôt sur le revenu et non à l’impôt sur les sociétés ; la CAF aurait dû prendre en compte le déficit foncier de l’année 2021 ;
— l’indu INK002 semble fondé sur le fait qu’elle est propriétaire de son logement sans charge d’emprunt ; cette situation n’a pas changé depuis sa déclaration en 2021 ; elle n’a pas à pallier les insuffisances de la CAF ;
— s’agissant des indus INK001 et INK003, sa situation n’a jamais changé, elle est en SASU imposée à l’impôt sur le revenu ; elle devait déclarer la rémunération ou les dividendes perçus ; la décision du Conseil d’État invoquée en défense étant postérieure à ses déclarations, elle ne pouvait pas la prendre en compte ;
— les avis de sommes à payer pour les indus INK002 et INK003 sont irréguliers dès lors qu’un recours est pendant devant le tribunal relatif au bien-fondé de ces indus qui est suspensif ;
— la décision de réouverture des droits en avril 2024 est du fait du département de la Haute-Garonne.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2023, la CAF de la Haute-Garonne conclut à son incompétence en ce qui concerne le RSA.
Par trois mémoires en défense enregistrés les 22 janvier 2024, 14 octobre 2024 et 27 février 2025, le département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— d’après une décision du Conseil d’État du 6 juillet 2023 n°465873, et conformément à l’article R. 262-19 du code de l’action sociale et des familles, les revenus déclarés au titre des bénéfices industriels et commerciaux des travailleurs indépendants exerçant leur activité au sein d’une société par actions simplifiée unipersonnelle ayant opté pour un régime fiscal des sociétés de personnes doivent être pris en compte dans le calcul des ressources nécessaires à établir les droits au RSA ;
— Mme D, qui est présidente d’une SASU ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, est donc redevable des sommes qui lui sont demandées dès lors que le bénéfice réalisé par sa société en 2021 doit être pris en compte dans le calcul de ses ressources ;
— seules les allocations chômages et les revenus industriels et commerciaux perçus et déclarés par Mme D ont été pris en compte dans le calcul de ses droits, à l’exclusion du déficit foncier de 2 068 euros ;
— les droits de Mme D ont été ouverts, suite à une nouvelle demande de sa part, à compter d’avril 2024 ; la CAF a pris en compte les revenus industriels et commerciaux de l’intéressée qui ont généré un indu de RSA INK003 d’un montant de 3 775,08 euros pour la période du 1er septembre 2022 au 31 mai 2023 dont le solde s’établit à 1 051,78 euros (INK003) ; par décision du 21 août 2024, le département de la Haute-Garonne a annulé la décision d’ouverture de droit et rejeté le recours préalable de l’intéressée du 22 mai 2024 ; en effet, les revenus de Mme D ont été présumés assujettis à l’impôt sur les sociétés en vertu de l’article R. 262-20 du code de l’action sociale et des familles, alors qu’elle avait opté pour l’imposition sur les revenus, option fondée sur l’article 239 bis AB du code général des impôts ; la rectification de l’erreur a engendré le nouvel indu en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, ont été entendus le rapport de M. E, les conclusions de M. Bernos, rapporteur public, les observations de Mme D, qui persiste dans ses écritures et indique qu’elle a revendu son fonds de commerce et paye ses impôts, celles de Mme B C, pour le département de la Haute-Garonne, qui persiste dans ses écritures, puis la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D est présidente de la SASU Immo Dynamic qui exerce une activité de gestion locative, associée d’une SCI et micro-entrepreneuse (activité commerciale). Elle a bénéficié du RSA depuis décembre 2020. À la suite d’un échange informatique avec les services fiscaux, la CAF a constaté une divergence de ressources résultant de ce que l’intéressée n’avait pas déclaré dans ses revenus trimestriels les bénéfices générés par la SASU. À réception des justificatifs fournis par l’intéressée, un indu de RSA de 1 657,83 euros lui a été notifié le 12 avril 2023 pour la période de septembre 2021 jusqu’à mai 2022 et un indu de 152,45 euros d’aide exceptionnelle de fin d’année pour le mois de décembre 2021 lui a été notifié le 15 avril 2023. À la suite d’une nouvelle demande de RSA formée en avril 2023, le département de la Haute-Garonne a, dans un premier temps, ouvert les droits de l’intéressée à compter du 1er mars 2023 par une décision du 30 avril 2023. Toutefois, par décision du 14 mai 2024 qui a fait l’objet d’un recours préalable le 22 mai 2024, la CAF de la Haute-Garonne a notifié un indu INK003 d’un montant de 3 775,08 euros dont le solde s’établit à 1 051,78 euros pour la période postérieure au 1er septembre 2022, après compensation avec un rappel de prime d’activité de 1 653,66 euros pour la période de septembre 2022 à mai 2023 et un rappel de RSA de 1 069,60 euros pour les mois de mars à avril 2024. Le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a sollicité de l’intéressée la production de différents documents comptables puis, par décision du 21 août 2024, a rejeté son recours. Mme D conteste devant le tribunal le bien-fondé de ces dettes.
Sur les conclusions dirigées contre les avis de sommes à payer :
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « () Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales : « Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur () ».
4. Enfin, aux termes de l’article 2234 du code civil : « La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ».
5. En adoptant les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, citées au point 2, le législateur a entendu que l’effet suspensif des recours dirigés contre une décision de récupération de l’indu s’attache à l’exigibilité de la créance. Il en résulte que l’exercice d’un tel recours, de même d’ailleurs qu’une demande de remise gracieuse, fait par lui-même obstacle, aussi longtemps que ce recours est pendant devant l’administration ou devant les juges du fond, d’une part, à la possibilité pour l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active d’opérer une compensation avec les sommes dues à l’allocataire et, d’autre part, à l’émission, par le département, d’un titre exécutoire sur le fondement de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, cité au point 3. Dans ce cas, la prescription ne court pas ou est suspendue contre le département, qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, au sens de l’article 2234 du code civil, cité au point 4.
6. Il suit de là que le département de la Haute-Garonne ne pouvait légalement émettre les avis de sommes à payer en litige, dès lors que Mme D avait contesté, devant ce tribunal, les indus de RSA pour le recouvrement desquels lesdits avis de sommes à payer ont été émis. Ces derniers doivent donc être annulés.
Sur le bien-fondé des indus de RSA et d’aide exceptionnelle de fin d’année :
7. Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 115-2 du code de l’action sociale et des familles : « Le revenu de solidarité active, mis en œuvre dans les conditions prévues au chapitre II du titre VI du livre II, complète les revenus du travail ou les supplée pour les foyers dont les membres ne tirent que des ressources limitées de leur travail et des droits qu’ils ont acquis en travaillant ou sont privés d’emploi. » Aux termes de l’article L. 262-2 du même code : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire () ». Le deuxième alinéa de l’article L. 262-3 de ce code dispose que : « L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État () ». Selon le premier alinéa de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. ». L’article R. 262-12 dudit code dans sa version applicable au litige prévoit qu’en application de l’article L. 262-3 précité : " Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu () : / 1° L’ensemble des revenus tirés d’une activité salariée ou non salariée ; () « . Aux termes de l’article L. 262-7 du code de l’action sociale et des familles : » Un décret en Conseil d’État définit les règles de calcul du revenu de solidarité active applicables aux travailleurs mentionnés à l’article L. 611-1 du code de la sécurité sociale. Aux termes de l’article R. 262-19 du même code : « Les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices non commerciaux s’entendent des résultats ou bénéfices déterminés en fonction des régimes d’imposition applicables au titre de la pénultième année, ou ceux de la dernière année s’ils sont connus, pourvu qu’ils correspondent à une année complète d’activité. S’y ajoutent les amortissements et les plus-values professionnels. () ». Aux termes de l’article R. 262-20 du même code : « Pour les personnes mentionnées à l’article 62 du code général des impôts, les revenus perçus s’entendent des rémunérations avant déduction pour frais professionnels. » Aux termes de l’article R. 262-21 du même code : « Pour l’appréciation des revenus professionnels définis aux articles R. 262-18 et R. 262-19 autres que ceux mentionnés au dernier alinéa de l’article R. 262-19, il est fait abstraction des déficits catégoriels et des moins-values subis au cours de l’année de référence ainsi que des déficits constatés au cours des années antérieures. / Ces revenus professionnels sont revalorisés en fonction du taux d’évolution en moyenne annuelle de l’indice général des prix à la consommation hors tabac entre l’année à laquelle ces revenus professionnels se rapportent et celle à laquelle est présentée la demande, tel que ce taux d’évolution figure dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances. » Aux termes de l’article R. 262-23 du même code : « Selon les modalités prévues aux articles R. 262-18 à R. 262-22, le président du conseil départemental arrête l’évaluation des revenus professionnels non-salariés nécessaires au calcul du revenu de solidarité active. A cet effet, il tient compte, soit à son initiative, soit à la demande de l’intéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de l’intéressé. ».
8. Aux termes de l’article 3 du décret du 15 décembre 2021 : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2021 ou, à défaut, du mois de décembre 2021, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. Une seule aide est due par foyer. ». Aux termes de l’article 6 du même décret : « I. – Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’État par l’organisme chargé du service de celle-ci () ».
9. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime d’activité ou d’aide exceptionnelle de fin d’année, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
10. Il résulte des dispositions mentionnées au point précédent que, pour arrêter les revenus professionnels nécessaires au calcul du revenu de solidarité active des travailleurs non-salariés, lorsqu’il s’agit de bénéfices industriels et commerciaux ou de bénéfices non commerciaux, le président du conseil départemental doit, en cas de déclaration ou d’imposition, se référer aux bénéfices déterminés en fonction des régimes d’imposition applicables au titre de la pénultième année, ou ceux de la dernière année s’ils sont connus, pourvu qu’ils correspondent à une année complète d’activité, auxquels s’ajoutent les amortissements et les plus-values professionnels, et sans tenir compte des déficits catégoriels et des moins-values subis au cours de l’année de référence ainsi que des déficits constatés au cours des années antérieures. Il peut également tenir compte de tout autre élément relatif aux revenus professionnels de l’intéressé, dans le but notamment de mieux appréhender la grande variété des situations des travailleurs indépendants et de procéder à une meilleure approximation des revenus perçus par ceux-ci à la date à laquelle ils bénéficient du revenu de solidarité active.
11. En l’espèce, Mme D fait valoir qu’elle ne s’est jamais versée de salaires et qu’elle n’a pas perçu de dividendes qui sont restés sur le compte de la société, que ses ressources sont inexistantes et qu’elle est imposée au titre de l’impôt sur le revenu en tant que présidente de la SASU Immo Dynamic, ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes. Elle soutient également qu’un déficit foncier de 2 068 euros a été pris en compte dans ses ressources. Toutefois, il n’est pas contesté que la SASU dont la requérante est présidente a réalisé en 2021 un bénéfice industriel et commercial de 10 303 euros, affecté au report à nouveau. Il résulte de l’instruction, et notamment de la décision du 21 août 2024, que pour l’année 2023, le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a pris en compte les bénéfices 2022 à hauteur de 8 017 euros et une dotation aux amortissements à hauteur de 4 664 euros, soit un revenu mensuel de 1 056 euros, supérieur au plafond du RSA, et pour la période de janvier 2024 à mai 2025, le bénéfice 2023 à hauteur de 3 501 euros et une dotation aux amortissements de 5 213 euros, soit un revenu mensuel de 726 euros, revenus supérieurs au minimum garanti à un allocataire isolé sans charge d’enfant. Il a également été précisé que les revenus locatifs, les revenus financiers et les plus-values immobilières générés par la souscription à la SCPI Epargne Pierre devaient être pris en compte et qu’enfin, aucun des indus en litige n’a pris en compte le déficit constaté en 2021 de 2 068 euros qui n’a pas été compté comme ressources et n’est pas davantage venu en diminution des ressources déclarées, conformément aux dispositions précitées au point 2 du présent jugement. Enfin, au titre de l’indu INK001, il résulte de l’instruction que les revenus issus de la microentreprise commerciale de Mme D ont bénéficié à tort d’un abattement de 71 % au lieu de 50 %, erreur constatée par la CAF en juillet 2022.
Par suite, c’est par une exacte application des dispositions précitées au point 2 que les indus en litige ont été mis à la charge de Mme D. En l’absence de droit au RSA pour novembre ou décembre 2021, elle n’a donc pas non plus le droit à l’aide exceptionnelle de fin d’année 2021. Il résulte de ce qui précède que Mme D n’est fondée à contester ni le principe ni le montant des indus laissés à sa charge au titre du RSA (INK001 et INK003) et de l’aide exceptionnelle de fin d’année (ING001).
D E C I D E :
Article 1er : Les deux avis de sommes à payer émis le 20 janvier 2025 pour le recouvrement des indus de revenu de solidarité active INK002 et INK003 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme D, à la caisse d’allocation familiale de Haute-Garonne, au département de la Haute-Garonne et au ministre en charge des solidarités.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Alain ELa greffière,
Karina Mellas
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Le greffier en chef,
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