Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 5 mai 2026, n° 2602453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2602453 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 24 et 27 avril 2026, M. A… D…, détenu au centre de détention de Val-de-Reuil, représenté par Me Yousfi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 23 avril 2026 par lequel le préfet de l’Eure a fixé le pays de destination de l’interdiction judiciaire du territoire français dont il fait l’objet ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à défaut à son profit.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité dont il n’est pas justifié de la compétence ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il a été pris en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- il méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2026, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 avril 2026 à 9 heures 30 :
- le rapport de Mme C…,
- les observations de Me Yousfi, représentant M. D…, qui rappelle ses conclusions et soulève les mêmes moyens. Il a formé une requête en relèvement de l’interdiction judiciaire du territoire français. Il se réinsère en détention. Sa situation familiale réelle n’a pas été indiquée et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’a pas été cité. Il n’a pas été entendu et n’a pas eu d’audition administrative. Il est en France depuis l’âge de 8 ans. Il n’est jamais allé en Algérie depuis cet âge-là. Il a deux enfants, dont un enfant français avec lequel il a des liens. Le préfet a pris une décision automatique pour fixer le pays de renvoi.
Le préfet de l’Eure n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré et des pièces complémentaires, enregistrées le 29 avril 2026, ont été présentées pour M. D….
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant algérien né le 16 janvier 1992, déclare être entré sur le territoire français en 2001. Il est écroué à la maison d’arrêt de Rouen depuis le 30 novembre 2023. Par un jugement en date du 26 janvier 2024, le tribunal correctionnel d’Evreux a prononcé à son encontre une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de 5 ans. Le 7 janvier 2026, il a été transféré au centre de détention de Val-de-Reuil. Par un arrêté du 23 avril 2026, le préfet de l’Eure a fixé le pays de renvoi de la mesure d’éloignement dont il faisait l’objet. Par la présente requête, M. D…, détenu au centre de détention de Val-de-Reuil, demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. D…, qui fait l’objet d’une mesure privative de liberté, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements : « Le préfet de département peut donner délégation de signature (…) / 7° Aux agents en fonction dans les préfectures, pour les matières relevant des attributions du ministre de l’intérieur ».
L’arrêté attaqué a été signé par Mme E… B…, adjointe au chef de bureau des migrations et de l’intégration, qui avait reçu délégation notamment pour signer les arrêtés portant pays de renvoi par un arrêté du préfet de l’Eure n° 2026-09 du 31 mars 2026, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué rappelle qu’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de cinq ans a été édictée à l’encontre de M. D… et n’a fait l’objet d’aucun relèvement. Il précise, en outre, que M. D… n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine et être exposé à des persécutions, peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En troisième lieu, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales.
Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été informé par courrier du 10 avril 2026, notifié le 16 avril 2026, de l’éventualité d’une mesure d’éloignement prise à son encontre, qu’il a été invité à faire part de ses observations dans un délai de cinq jours et qu’il n’a émis aucune observation sur ce point, faisant seulement état, par écrit, d’une visio-conférence sur une obligation de quitter le territoire français. Ainsi, M. D… a été mis à même de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision litigieuse. En outre, il lui était possible, au cours de l’instruction de sa demande, d’adresser au préfet de l’Eure tout élément nouveau susceptible d’avoir une influence sur le sens de la décision litigieuse. Dès lors, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été adoptée en méconnaissance de son droit à être entendu.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 131-30 du code pénal : « La peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime, d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure ou égale à trois ans ou d’un délit pour lequel la peine d’interdiction du territoire français est prévue par la loi. Sans préjudice de l’article 131-30-2, la juridiction tient compte de la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français ainsi que de la nature, de l’ancienneté et de l’intensité de ses liens avec la France pour décider de prononcer l’interdiction du territoire français. / L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion. / Lorsque l’interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d’exécution de la peine. Elle reprend à compter du jour où la privation de liberté a pris fin (…). ». Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. ». Selon le dernier alinéa de l’article L. 721-4 du même code : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». L’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu’une telle décision n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d’un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. D… fait état de l’assassinat de son père par des terroristes en Algérie, ce qui a conduit le reste de sa famille et lui-même à fuir en France, où il est arrivé en 2001 à l’âge de neuf ans. Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier, qu’aussi traumatisantes soient-elles, ces circonstances, déjà anciennes, dans le contexte de ce qui est dénommé « la décennie noire » en Algérie, exposeraient M. D… à une menace directe, grave et personnelle en cas de retour dans son pays d’origine, au sens des stipulations citées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’apporte, à cet égard, aucun élément suffisamment récent ou actuel permettant d’établir un risque personnel. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté
En cinquième lieu, d’une part, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). ». D’autre part, aux termes de l’article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Si M. D… se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France depuis 2001, de la présence de sa famille et de la circonstance qu’il participe à l’entretien et l’éducation de ses deux enfants français mineurs et de l’absence de tout lien avec l’Algérie en raison des évènements traumatisants mentionnés au point précédent, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que l’éloignement du territoire français de M. D… ne procède pas de l’arrêté par lequel le préfet de l’Eure a fixé le pays de destination mais de la peine d’interdiction du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel d’Evreux, dont il n’a pas obtenu le relèvement à la date de l’arrêté attaquée et qui lui interdit d’y revenir pendant une durée de cinq ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté comme inopérant.
En sixième lieu, au regard de l’ensemble des éléments précédemment exposés, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut être accueilli.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. D… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à Me Yousfi et au préfet de l’Eure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La présidente,
Signé :
C. C…
La greffière,
Signé :
A. TELLIER
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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