Rejet 10 juillet 2025
Annulation 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 10 juil. 2025, n° 2504732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504732 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 février 2025 et 7 mai 2025, M. C A, représenté par Me Berdugo demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention salarié, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, ou à tout autre préfet territorialement compétent, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jours de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé l’autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jours de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente.
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est illégale par voie d’exception, la décision implicite de refus d’autorisation de travail étant illégale ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 6 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 et de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ;
— elle méconnait l’article 11 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 ainsi que l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur de fait.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est illégale par voie d’exception, la décision implicite de refus d’autorisation de travail étant illégale ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle méconnait l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, le préfet de police, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 ;
— le code du travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
— le rapport de M. Rohmer,
— les observations de Me Simon, représentant M. A.
Une note en délibérée a été présentée pour M. A, enregistrée le 27 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A ressortissant ivoirien né le 17 avril 1977 à Daoukro (Côte d’Ivoire) est entré en France le 10 janvier 2020 sous couvert d’un visa en qualité de conjoint français. Il a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 9 janvier 2023 puis d’une carte de résident. Cette carte de résident lui a été retirée par décision du préfet de police du 30 mai 2024 suite à sa séparation de son épouse française. M. A a déposé le 27 juin 2024 une demande de titre de séjour mention « salarié ». Le 16 janvier 2025, M. A a saisi le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative le 16 janvier 2025 afin de solliciter le renouvellement de son récépissé. Le 27 janvier 2025, dans le cadre de l’instance de référé, le préfet de police a communiqué à M. A la décision de refus de sa demande de titre de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire et d’une décision fixant le pays de destination de son éloignement. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
2. Par un arrêté n° 2025-00062 du 13 janvier 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. D B, attaché d’administration hors classe de l’Etat, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
Sur le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision attaquée mentionne que M. A est marié avec une ressortissante française mais que leur communauté de vie a été rompue et qu’en conséquence la carte de résident du requérant lui a été retirée. Le préfet mentionne aussi que M. A a vécu jusqu’à ses 42 ans dans son pays d’origine, qu’il n’a pas d’enfant à charge et que ses deux parents résident en Côte d’ivoire. La décision mentionne aussi que M. A est salarié en qualité d’agent de sécurité incendie auprès de la société Torann France depuis le 23 novembre 2020. Dans ces conditions le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et professionnelle de M. A
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 4 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 : « Pour un séjour de plus de trois mois : / () / – les ressortissants ivoiriens à l’entrée sur le territoire français doivent être munis d’un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation ». L’article 5 de la convention stipule : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux d’exercer sur le territoire de l’autre État une activité professionnelle salariée doivent en outre, pour être admis sur le territoire de cet État, justifier de la possession : / 1° D’un certificat de contrôle médical établi dans les deux mois précédant le départ et visé : / – en ce qui concerne l’entrée en France, par le consulat de France compétent, après un examen subi sur le territoire de la Côte d’Ivoire devant un médecin agréé par le consulat, en accord avec les autorités ivoiriennes ; / () / 2° D’un contrat de travail visé par l’autorité compétente dans les conditions prévues par la législation de l’État d’accueil « . L’article 10 de la même convention stipule que : » Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants ivoiriens doivent posséder un titre de séjour. / () / Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l’État d’accueil « . Aux termes de l’article 14 de la même convention : » Les points non traités par la convention en matière d’entrée et de séjour des étrangers sont régis par les législations respectives des deux États ".
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. /()/ ». Aux termes de l’article L. 421-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 433-6, l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » salarié « et qui est titulaire d’une carte de séjour délivrée pour un autre motif bénéficie d’une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention demandée lorsque les conditions de délivrance de cette carte sont remplies. /()/ ».
6. Il résulte des stipulations précitées que la convention franco-ivoirienne renvoie, par son article 10, à la législation nationale pour la délivrance et le renouvellement des titres de séjour. Ses articles 5 et 6 se bornent quant à eux à régir les conditions d’entrée sur le territoire de l’un des deux États de ceux des ressortissants de l’autre État qui souhaitent y exercer une activité salariée. Ainsi, les ressortissants ivoiriens souhaitant exercer une activité salariée en France doivent solliciter un titre de séjour en application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions le préfet n’a pas commis d’erreur de droit en se fondant sur les dispositions de l’article L. 421-1 de ce code. Par suite le moyen tiré de l’erreur de base légale doit être écarté.
7. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail () ». Aux termes de l’article R. 5221-1 du code du travail : " I. – Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; () / II. – La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur. () / Tout nouveau contrat de travail fait l’objet d’une demande d’autorisation de travail. « . Aux termes de l’article R. 5221-14 de ce code : » Peut faire l’objet de la demande prévue au I de l’article R. 5221-1 l’étranger résidant hors du territoire national ou l’étranger résidant en France et titulaire d’un titre de séjour prévu à l’article R. 5221-3. « . Aux termes de l’article R. 5221-3 auquel il est ainsi renvoyé : » I. -L’étranger qui bénéficie de l’autorisation de travail prévue par l’article R. 5221-1 peut, dans le respect des termes de celle-ci, exercer une activité professionnelle salariée en France lorsqu’il est titulaire de l’un des documents et titres de séjour suivants : () // 2° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « salarié », délivrée en application de l’article L. 421-1 ou de l’article L. 313-17 du même code () « . Enfin, aux termes de l’article R. 5221-15 du même code : » La demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est adressée au moyen d’un téléservice au préfet du département dans lequel l’établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence. « et aux termes de son article R. 5221-17 : » La décision relative à la demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est prise par le préfet. () ".
8. D’autre part aux termes de l’article D. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation. ». L’article D. 231-2 du même code précise que : « La liste des procédures pour lesquelles le silence gardé sur une demande vaut décision d’acceptation est publiée sur un site internet relevant du Premier ministre. Elle mentionne l’autorité à laquelle doit être adressée la demande ainsi que le délai au terme duquel l’acceptation est acquise. » L’article D. 231-3 du même code ajoute enfin que « La liste mentionnée à l’article D. 231-2 est publiée sur le site internet dénommé »service-public.fr« ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A travaille en tant qu’agent de sécurité incendie au sein de l’entreprise Torann France dont le siège est situé au 22-28 boulevard Raspail à Courbevoie (Hauts de Seine). M. A a été recruté par cette entreprise alors qu’il bénéficiait d’une carte de résident. Après le retrait de la carte de résident de M. A, l’employeur de ce dernier a déposé une demande d’autorisation de travail sur la plateforme ANEF. En application des dispositions du code du travail précitées cette demande d’autorisation de travail a été adressée au préfet du département des Hauts de Seine. Les décisions prises sur une demande d’autorisation de travail ne font pas parties des procédures pour lesquels le silence gardé pendant deux mois vaut décision d’acceptation. Ainsi deux mois après le dépôt de la demande, une décision implicite de rejet est née. Le préfet de police chargé de l’instruction de la demande de titre de séjour n’était pas responsable de l’instruction de la demande d’autorisation de travail ainsi présenté. Dans ces conditions, le préfet ne pouvait pas se charger lui-même de l’instruction de cette demande et n’a pas commis d’erreur de droit en relevant que le requérant ne présentait pas d’autorisation de travail délivrée par le service compétent.
10. En quatrième lieu, aux termes Aux termes de l’article R. 5221-20 du code du travail : " L’autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : 1° S’agissant de l’emploi proposé : / a) Soit cet emploi relève de la liste des métiers en tension prévue à l’article L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et établie par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l’immigration ; / b) Soit l’offre pour cet emploi a été préalablement publiée pendant un délai de trois semaines auprès des organismes concourant au service public de l’emploi et n’a pu être satisfaite par aucune candidature répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé () ".
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A exerce l’activité d’agent de sécurité incendie au sein de l’entreprise Torann France. Cet emploi ne figure pas sur la liste des métiers en tensions en vigueur à la date de la décision attaquée et le requérant n’apporte aucun élément permettant de vérifier qu’une offre pour cet emploi a été préalablement publié pendant un délai de trois semaines et n’a pu être satisfaite par aucune candidature répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’exception d’illégalité du refus implicite d’autorisation de travail doit être écarté.
12. En cinquième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. Pour soutenir que la décision attaquée porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée, M. A fait valoir qu’il est entré en France le 10 janvier 2020 en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Il indique que, s’ils se sont séparés en 2023, ils restent mariés et entretiennent des relations amicales. Le requérant fait aussi valoir qu’il réside chez sa sœur détentrice d’une carte de séjour pluriannuelle. Il se prévaut également de son emploi en tant qu’agent de sécurité incendie au sein de la société Torann France, et du fait qu’il a, depuis son arrivée en France, développé de nombreuses relations amicales et professionnelles. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A est sans enfants à charge et séparé de son épouse ainsi qu’il a été indiqué. Le requérant n’allègue pas être dépourvu d’attache dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à ses 42 ans et où résident ses deux parents. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué, en tant qu’il rejette la demande d’admission au séjour de M. A, n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté.
14. En sixième lieu, la circonstance que le préfet de police n’a pas mentionné, de manière exhaustive, l’ensemble des éléments de la situation personnelle et administrative de M. A est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée et, par les pièces qu’il produit, M. A ne démontre pas que le préfet aurait commis une erreur de fait. Le moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. A ne saurait se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
16. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et professionnelle de M. A. Il a notamment examiné les attaches de Monsieur A avec la France et a considéré que ces dernières n’étaient pas suffisantes pour porter atteinte de manière excessive à sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen devra être écarté.
17. En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 13, M. A est séparé de son épouse, sans enfant à charge et a vécu pendant 42 ans dans son pays d’origine où résident ses parents. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas porté une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant doivent être écartés.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes essentiel conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président-rapporteur,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
B. ROHMER
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
A. DOUSSET
La greffière,
Signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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