Rejet 24 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 24 avr. 2025, n° 2308784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2308784 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 et 28 août 2023, M. C B demande au tribunal d’annuler :
1°) d’annuler la décision du 11 janvier 2023 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Seine-et-Marne (MDPH 77) lui a accordé le bénéfice de la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé et lui a accordé une orientation professionnelle vers le marché du travail pour la période du 11 janvier 2023 au
31 décembre 2027 ;
2°) d’annuler la décision du 13 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté le recours administratif préalable déposé le
30 mai 2023 tendant à contester la décision du 11 janvier 2023 rejetant sa demande d’attribution de la carte mobilité inclusion mention « priorité et invalidité » ;
3°) d’annuler la décision du 18 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté le recours administratif préalable déposé le
30 mai 2023 tendant à contester la décision du 11 janvier 2023 rejetant sa demande d’attribution de la carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
M. B soutient que :
— sa prothèse totale du genou droit ne sera pas retirée avant le 31 décembre 2027 puisqu’elle est censée durer 25 ans ;
— une prothèse de membre inférieur ouvre droit aux deux cartes de stationnement ; une prothèse de genou ouvre donc droit à l’attribution des cartes mobilité inclusion « priorité et invalidité » et « stationnement ».
Par une ordonnance datée du 16 octobre 2023, la présidente du tribunal administratif de Melun a renvoyé au pôle social du tribunal judiciaire de Melun les conclusions de la requête de M. B dirigées contre le refus d’attribution de la carte mobilité inclusion mention « priorité et invalidité ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2024, la directrice de la maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne (MDPH 77) conclut au rejet de la requête de M. B en faisant valoir que :
— les conditions d’octroi d’une carte de mobilité inclusion, mention « stationnement », fixées dans l’arrêté du 3 janvier 2017, ne sont pas remplies dès lors que le requérant peut réaliser seul ses déplacements, sans aide humaine, ni appareillage, ni voiture adaptée et qu’il conserve une réelle autonomie dans les actes de la vie courante ; en outre, la pose d’une prothèse totale du genou a pour but d’améliorer la situation de l’usager, et ses capacités de déplacements ;
— la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) a été reconnue à M. B du 11 janvier 2023 au 31 décembre 2027, soit pour une durée de 5 ans ; s’il possède une prothèse totale du genou qui a vocation à durer 25 ans selon les dires du requérant, les droits attribués par la MDPH ne le sont qu’en fonction d’un retentissement et non d’un handicap ; en conséquence, il est nécessaire de revoir la situation de M. B dans 5 ans afin d’évaluer sa situation professionnelle et ses capacités à maintenir son activité pour évaluer ainsi ses besoins.
Les parties ont été informées le 3 mars 2025, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de soulever d’office un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de l’attribution de la reconnaissance de travailleur handicapé (RQTH) du 11 janvier 2023 au 31 décembre 2027 pour tardiveté, cette décision ayant été notifiée au requérant le 7 mars 2023 et sa requête datant du 23 août 2023.
Vu :
— la décision du 11 janvier 2023 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Seine-et-Marne (CDAPH 77) a accordé à M. B le bénéfice de la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé du 11 janvier 2023 au
31 décembre 2027 ;
— la décision du 18 juillet 2023 prise sur recours de M. B contre le refus d’attribution d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Mme Van Daele, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensé de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 avril 2025, en présence de
Mme David, greffière d’audience :
— le rapport de M. Freydefont, magistrat désigné ;
— les observations de M. B, requérant présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête en soutenant, de plus, que le dernier certificat médical du 10 mars 2023 précise que son périmètre de marche est inférieur à 200 mètres et qu’il a besoin de pauses dans ses déplacements ;
— et les observations de Mme A, représentant la maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne, défendeur, qui reprend les conclusions de son mémoire en défense en soutenant, de plus, que le certificat du 22 septembre 2022 limitait le périmètre de marche de M. B à 2 kilomètres ; si le certificat du 10 mars 2023 réduit ce périmètre à moins de 200 mètres, il n’apporte aucune précision quant à la dégradation de l’état de santé du requérant justifiant une telle diminution de son périmètre de marche.
L’instruction a été close à l’issue des débats.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. C B, né le 30 octobre 1970, s’est vu accorder le 11 janvier 2023 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Seine-et-Marne (CDAPH 77) le bénéfice de la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé (RQTH) du 11 janvier 2023 au 31 décembre 2027. Puis, le 13 juillet 2023, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté son recours administratif préalable tendant à contester la décision du 11 janvier 2023 rejetant sa demande d’attribution de la carte mobilité inclusion mention « priorité et invalidité ». Enfin, par décision du
18 juillet 2023, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté son recours administratif préalable tendant à contester la décision du 11 janvier 2023 rejetant sa demande d’attribution de la carte mobilité inclusion mention « stationnement ». Par la requête susvisée,
M. B demande l’annulation de ces trois décisions.
2. Par ordonnance datée du 16 octobre 2023, la présidente du tribunal administratif de Melun a renvoyé au pôle social du tribunal judiciaire de Melun les conclusions de la requête de M. B dirigées contre le refus d’attribution de la carte mobilité inclusion mention « priorité et invalidité ».
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus d’attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » :
3. D’une part, aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte »mobilité inclusion« destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental () ». L’institution, par ces dispositions, d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d’être déférée au juge en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
4. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du Conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention » stationnement pour personnes handicapées « est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. () ». L’article R. 241-12 du même code prévoit que : " I. – La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 241-3 est adressée à la maison départementale des personnes handicapées. Elle est constituée des pièces suivantes : 1° Un formulaire de demande et un certificat médical conformes aux modèles fixés par un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées ;
2° Une copie de la carte d’identité ou du passeport ou, pour la personne de nationalité étrangère, de l’une des pièces mentionnées à l’article 1er du décret n° 94-294 du 15 avril 1994. () III. – Le demandeur et le bénéficiaire de l’allocation prévue à l’article L. 232-1 peut solliciter la carte mobilité inclusion ou son renouvellement, au moyen du formulaire de demande conforme au modèle figurant à l’annexe 2-9 au présent code ou, si la demande est jointe à une demande d’allocation personnalisée d’autonomie, au moyen du formulaire conforme au modèle de l’annexe 2-3. La demande est adressée au Conseil départemental et, le cas échéant, instruite par l’équipe médico-sociale mentionnée à l’article L. 232-6 « . L’article R. 241-12-1 du même code dispose que : » IV. – Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées », un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ". Enfin, aux termes de l’annexe 1 de l’arrêté susvisé du
3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou – la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie.
2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. La nécessité d’un accompagnement s’impose dès lors que la personne risque d’être en danger ou a besoin d’une surveillance régulière. Concernant les enfants, il convient de faire référence à un enfant du même âge sans déficience. S’agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l’accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s’imposer par le risque d’une mise en danger. Cette condition n’est habituellement pas remplie pour une personne qui présente une déficience auditive isolée. 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé. Lorsque les troubles à l’origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d’attribution de cette carte tient compte de l’évolutivité potentielle de ceux-ci ".
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande de carte de stationnement pour personnes handicapées ou de carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées », c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.
6. M. B soutient qu’une prothèse de membre inférieur ouvre droit à la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ». Si le certificat médical du10 mars 2023 précise, notamment dans sa mention manuscrite figurant en page 8, que le périmètre de marche de M. B est inférieur à 200 mètres suite à un retentissement important sur sa station debout de l’implantation d’une prothèse totale de genou, un tel certificat est contradictoire avec celui du 22 septembre 2022 joint avec la demande initiale et limitant le périmètre de marche du requérant à 2 kilomètres. De plus, les éléments médicaux renseignés dans le second certificat du 10 mars 2023 sont les mêmes que ceux figurant dans le premier du 22 septembre 2022, de sorte que l’on ne comprend pas bien ce qui a bien pu motiver, sur un plan médical, la diminution drastique du périmètre de marche de 2 kilomètres à moins de 200 mètres. De plus, il ressort des deux certificats médicaux que si M. B est affecté d’un ralentissement moteur avec besoin de pauses, il n’a pas besoin d’accompagnement pour ses déplacements extérieurs. Dès lors, en refusant de lui attribuer la carte mobilité inclusion mention « stationnement » qu’il sollicitait, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne n’a pas commis d’erreur d’appréciation dans l’application qu’il a faite des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles et de l’arrêté du 3 janvier 2017. Par suite, M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée en date du 18 juillet 2023.
En ce qui concerne l’attribution de la reconnaissance de travailleur handicapé (RQTH) du 11 janvier 2023 au 31 décembre 2027 :
7. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » ; aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » Aux termes de l’article L. 410-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Pour l’application du présent titre, on entend par : () / 2° Recours gracieux : le recours administratif adressé à l’administration qui a pris la décision contestée () » ; aux termes de l’article L. 411-2 du même code : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés. »
8. Il résulte des propres écritures de M. B que la décision de la maison des personnes handicapées de Seine-et-Marne (MDPH 77) lui attribuant la reconnaissance de travailleur handicapé (RQTH) du 11 janvier 2023 au 31 décembre 2027 lui a été notifiée le
7 mars 2023. Cette décision contenait en sa dernière page mention des voies et délais de recours. Il s’ensuit que M. B avait, en application des dispositions combinées des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative, deux mois à compter de la notification de la décision litigieuse, soit jusqu’au 7 mai 2023 pour présenter soit une requête contentieuse au tribunal compétent, soit un recours gracieux à l’auteur de la décision. Or, la présente requête n’a été enregistrée que le 23 août 2023 et aucun recours gracieux ne l’a précédée. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation de l’attribution de la reconnaissance de travailleur handicapé (RQTH) du 11 janvier 2023 au 31 décembre 2027 sont tardives et doivent être rejetées comme irrecevables.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de M. B doit être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au département de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée à la Maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : C. FreydefontLa greffière,
Signé : V. David
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Parcelle ·
- Communauté de communes ·
- Annulation ·
- Atlantique ·
- Charges ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Prime ·
- Allocations familiales ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Réclamation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commission ·
- Activité
- Territoire français ·
- Prostitution ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Abus de droit ·
- Obligation ·
- Ordre public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- République du congo ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Sauvegarde ·
- Médecin ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Indemnité ·
- Mandat ·
- Titre ·
- Administration ·
- Demande ·
- Conclusion ·
- Virement ·
- Fins de non-recevoir
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Terme ·
- Police ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Renouvellement ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Traitement ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Mayotte ·
- Annulation ·
- L'etat ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Vacant ·
- Sérieux ·
- Education
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre ·
- Surveillance ·
- Sociétés ·
- Sanction pécuniaire ·
- Bien meuble ·
- Crime ·
- Euro ·
- Agent de sécurité ·
- Alerte ·
- Vérification
- Commande publique ·
- Offre irrégulière ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Station d'épuration ·
- Consultation ·
- Candidat ·
- Mise en concurrence
- Passeport ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Famille ·
- Recours ·
- Délivrance ·
- Refus
Textes cités dans la décision
- Décret n°94-294 du 15 avril 1994
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.