Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 7 avr. 2026, n° 2600944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600944 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2026, le Syndicat des avocat.e.s de France, l’Association de défense des libertés constitutionnelles, M. B… A… et Mme E… C…, représentés par Me Casau, Me Dumaz Zamora, Me Ducoin, Me Lesfauries, Me Marguiraut, Me Massou dit F…, Me Moura, Me Pather, Me Romey et Me Tardy, avocats, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du maire de Pau du 8 janvier 2026 portant interdiction temporaire de regroupements susceptibles de troubler l’ordre public ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pau une somme de 1500 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’urgence est caractérisée par les circonstances que l’arrêté attaqué porte une atteinte intense, quotidienne et continue à la liberté d’aller et venir pour une durée significative dans un quartier central de la commune de Pau, et que M. A… et Mme C… en sont affectés personnellement dans leurs déplacements quotidiens ;
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente, en méconnaissance de l’article L. 2214-4 du code général des collectivités territoriales ;
- il est insuffisamment motivé en fait ;
- les troubles relevés ne présentent pas une gravité suffisante pour justifier cette mesure ;
- l’arrêté attaqué revêt un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2026, la commune de Pau conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les requérants ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que l’arrêté attaqué n’a pour objet que de restreindre les regroupements de plus de deux personnes qui causent un trouble à l’ordre public, que le périmètre concerné est limité à une petite partie du centre-ville, que la requête a été enregistrée environ trois mois après la publication de la décision critiquée, laquelle fait suite à une précédente décision ayant le même objet qui n’a pas fait l’objet de recours, que l’arrêté attaqué aura produit des effets pendant une période plus longue que la durée d’exécution restante, et que le maintien de cette décision présente un intérêt public tenant à la préservation de la tranquillité et de la sécurité des riverains ;
- les moyens soulevés par le Syndicat des avocat.e.s de France et autres ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête enregistrée le 8 mars 2026 sous le n° 2600833 par laquelle le Syndicat des avocat.e.s de France et autres demandent l’annulation de la décision attaquée.
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. de Saint-Exupéry de Castillon, juge des référés,
- et les observations de :
- Me Massou dit F…, représentant le Syndicat des avocat.e.s de France et autres, qui soutient en outre que les requérants justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- Me Pather, représentant le Syndicat des avocat.e.s de France et autres, qui soutient en outre que l’urgence est également caractérisée par les circonstances que les effets de l’arrêté attaqué n’expireront que dans deux mois, que l’efficacité de cette décision n’est pas démontrée et que les contrôles de police réalisés sur la base de cet arrêté revêtent un caractère discriminatoire ;
- Me Lesfauries, représentant le Syndicat des avocat.e.s de France et autres ;
- Me Dumaz Zamora, représentant le Syndicat des avocat.e.s de France et autres, qui soutient en outre que l’arrêté attaqué est entaché d’inexactitude matérielle.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 8 janvier 2026, le maire de Pau a interdit temporairement les regroupements susceptibles de troubler l’ordre public dans un secteur déterminé de cette commune. Le Syndicat des avocat.e.s de France et autres demandent la suspension de l’exécution de cet arrêté
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par le Syndicat des avocat.e.s de France et autres n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Pau, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
5. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par le Syndicat des avocat.e.s de France et autres doivent dès lors être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du Syndicat des avocat.e.s de France et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat des avocat.e.s de France et à la commune de Pau.
Fait à Pau, le 7 avril 2026.
Le juge des référés,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière
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