Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 23 mai 2025, n° 2201176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2201176 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 mai 2022 et le 9 juin 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Caen a établi le tableau d’avancement au grade de brigadier-chef principal de police municipale pour l’année 2022 en tant que son nom n’y figure pas ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Caen de réexaminer sa demande d’avancement pour l’année 2022.
Il soutient que l’arrêté :
— est entaché d’un vice de procédure faute d’avoir bénéficié de l’entretien d’évaluation prévu à l’article 3 du décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 et de la transmission à la commission administrative paritaire de l’appréciation particulière en découlant ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2023, la commune de Caen conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 291 euros au titre des frais d’instance.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Groch,
— les conclusions de M. Martinez, rapporteur public,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, brigadier de police municipal, a été recruté par la commune de Caen le 1er octobre 2011. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de l’arrêté du 21 mars 2022 par lequel le maire de Caen a établi le tableau d’avancement au grade de brigadier-chef principal de police municipal pour l’année 2022, en tant que son nom n’y figure pas.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 3 du décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : « L’entretien professionnel porte principalement sur : () / 7° Les perspectives d’évolution professionnelle du fonctionnaire en termes de carrière et de mobilité. / Lorsque le fonctionnaire a atteint, depuis au moins trois ans au 31 décembre de l’année au titre de laquelle il est procédé à l’évaluation, le dernier échelon du grade dont il est titulaire et lorsque la nomination à ce grade ne résulte pas d’un avancement de grade ou d’un accès à celui-ci par concours ou promotion internes, ses perspectives d’accès au grade supérieur sont abordées au cours de l’entretien et font l’objet d’une appréciation particulière du supérieur hiérarchique dans le compte rendu de cet entretien mentionné à l’article 5. Cette appréciation est portée à la connaissance de la commission administrative paritaire compétente. Ces dispositions sont applicables aux agents en position de détachement, aux agents intégrés à la suite d’un détachement ou directement intégrés, qui n’ont bénéficié, depuis leur nomination au sein de leur administration, établissement ou collectivité territoriale d’origine, d’aucune promotion ni par voie d’avancement ni par voie de concours ou de promotion internes. / L’agent est invité à formuler, au cours de cet entretien, ses observations et propositions sur l’évolution du poste et le fonctionnement du service ».
3. M. B, qui a été intégré en 2012 dans les effectifs de la ville de Caen en qualité de gardien de police municipale à la suite d’un détachement, soutient ne pas avoir bénéficié de l’entretien spécifique prévu par l’article 3 décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 pour les agents ayant atteint le dernier échelon de leur grade. S’il est constant qu’il a bénéficié d’un avancement au dernier échelon de son grade le 24 juillet 2019 et cumule trois ans d’ancienneté à cet échelon le 24 juillet 2022, il ressort des pièces du dossier qu’il a bénéficié, alors qu’il était gardien de police municipale, d’un avancement au grade de brigadier de police municipale le 1er janvier 2016. Dès lors qu’il ne remplissait pas les conditions requises, M. B n’est pas fondé à se prévaloir d’une méconnaissance de l’article 3 du décret du 16 décembre 2014. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 522-24 du code général de la fonction publique, qui a repris les dispositions de l’article 79 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " L’avancement de grade au sein de la fonction publique territoriale a lieu suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : /1° Au choix par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents. Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité territoriale tient compte des lignes directrices de gestion prévues chapitre III du titre Ier du livre IV ; / () « . Aux termes de l’article L. 522-28 du même code, codifiant les dispositions de l’article 80 de la loi du 26 janvier 1984 : » L’avancement de grade est prononcé par l’autorité territoriale parmi les fonctionnaires territoriaux inscrits sur un tableau d’avancement. Les fonctionnaires d’une collectivité ou d’un établissement ne peuvent être promus par cette collectivité ou cet établissement que dans l’ordre du tableau « . Aux termes de l’article 8 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : » Pour l’établissement du tableau d’avancement prévu à l’article 80 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et de la liste d’aptitude prévue à l’article 39 de cette même loi, il est procédé à une appréciation de la valeur professionnelle du fonctionnaire, compte tenu notamment : / 1° Des comptes rendus d’entretiens professionnels ; / 2° Des propositions motivées formulées par le chef de service ; / 3° Et, pour la période antérieure à la mise en place de l’entretien professionnel, des notations. / Les fonctionnaires sont inscrits au tableau d’avancement par ordre de mérite ou sur la liste d’aptitude. Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l’ancienneté dans le grade ".
5. Il résulte des dispositions précitées que l’avancement de grade au choix par inscription à un tableau d’avancement ne constitue pas un droit mais se fonde sur l’analyse, par l’autorité administrative, de la valeur professionnelle et de l’expérience respective des agents remplissant les conditions statutaires pour en bénéficier.
6. En l’espèce, il ressort de l’appréciation littérale du compte-rendu d’entretien professionnel réalisé en décembre 2021 que le chef de service de la police municipale, supérieur hiérarchique N+2 de l’agent, a indiqué que si « M. B a effectivement de nombreuses qualités () il doit cependant démontrer un peu plus d’engagement sur le terrain ». Il ressort également des pièces du dossier, notamment du formulaire du 16 décembre 2021 d’avis hiérarchique sur l’avancement de grade de l’agent pour 2022, que le directeur de la police municipale a considéré que l’avancement était « à différer », dès lors que, conformément à la nomenclature définie dans les lignes directrices de gestion arrêtées par l’autorité territoriale, « des résultats professionnels obtenus par l’agent et/ou ses qualités professionnelles ont pu être observés de façon ponctuelle. L’agent doit maintenir son investissement. ». Il est constant que M. B a été reçu par son directeur, accompagné du chef de service, pour préciser leurs attentes dans l’exercice de ses fonctions en matière de lutte contre l’insécurité routière et les stationnements irréguliers, A cet égard, M. B n’apporte pas d’élément probant qui permettrait de contester le manque d’implication soulevé par sa hiérarchie. Par ailleurs, si le requérant fait valoir une ancienneté dans le grade de brigadier de police municipale supérieure aux candidats promus et son mérite d’avoir obtenu un avancement le 1er janvier 2016, il ne démontre pas, pour l’année 2022, que son mérite était égal aux candidats qui figurent sur le tableau d’avancement contesté. Ainsi, M. B n’établit pas que son ancienneté dans le grade doive prévaloir comme critère d’appréciation. La circonstance qu’il a été promu par avancement au grade de brigadier-chef principal de police municipale suite à la commission administrative paritaire de 2023, élément postérieur à l’arrêté en litige, demeure sans incidence sur la légalité de cet arrêté. Par suite, en établissant le tableau d’avancement au grade de brigadier-chef principal de police municipale pour l’année 2022 sans y faire figurer le nom de M. B, le maire de la commune de Caen n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de ce tout qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du M. B la somme demandée par la commune de Caen au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Caen sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Caen.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
M. Mellet, premier conseiller,
Mme Groch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. LEGRAND
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