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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 mars 2025, n° 2433862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433862 |
| Dispositif : | TA Dijon |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Planchat demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 026 467 euros correspondant aux cotisations d’impôt sur le revenu indument mises à sa charge au titre des années 2007 à 2019, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa réclamation préalable et de la capitalisation des intérêts échus ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice économique et du manque à gagner résultant du paiement des cotisations indues ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 10 000 euros au titre des frais et dépens ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a donné délégation à M. C pour transmettre les dossiers à la juridiction compétente autre que le Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'() un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ».
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « () le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Dijon : Côte-d’Or () ».
3. L’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales dispose que : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition. () ».
4. Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 qu’en matière fiscale le tribunal territorialement compétent est celui du lieu où l’autorité qui a établi l’impôt a légalement son siège.
5. Aux termes de l’article R. 312-14 du code de justice administrative : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d’un contrat ou d’un quasi-contrat et dirigées contre l’Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : / 1° Lorsque le dommage invoqué est imputable à une décision qui a fait ou aurait pu faire l’objet d’un recours en annulation devant un tribunal administratif, de la compétence de ce tribunal ; () ".
6. M. B demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser notamment la somme de 1 026 467 euros correspondant aux cotisations d’impôt sur le revenu indument mises à sa charge au titre des années 2007 à 2019. Il résulte de l’instruction que les impositions litigieuses ont été établies par le pôle de recouvrement spécialisé Côte-d’Or situé à Dijon, dans le département de la Côte-d’Or. Dans ces conditions, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-14 du code de justice administrative la requête de M. B ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Dijon. Par suite, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête doit être transmis au tribunal administratif de Dijon.
O R D O N N E:
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Dijon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Dijon et à M. B.
Fait à Paris, le 18 mars 2025.
Le président de la 2ème section,
signé
J.-F. C
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