Tribunal administratif de Caen, 1ère chambre, 4 avril 2025, n° 2202113
TA Caen
Rejet 4 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité pour faute caractérisée du centre hospitalier

    La cour a reconnu que le CHU de Caen a commis une faute caractérisée en ne fournissant pas d'informations adéquates sur l'annulation de l'examen, privant ainsi la requérante de la possibilité d'une interruption médicale de grossesse.

  • Accepté
    Préjudice moral et d'impréparation

    La cour a estimé que le préjudice moral de la requérante, résultant de l'absence d'information et de la charge émotionnelle liée à la naissance de son enfant handicapé, doit être indemnisé.

  • Rejeté
    Indemnisation du préjudice moral de la fille

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les préjudices subis par d'autres membres de la famille, y compris les frères et sœurs, ne sont pas indemnisables sur le fondement des dispositions de l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles.

  • Accepté
    Frais exposés pour l'expertise judiciaire

    La cour a jugé que ces frais doivent être remboursés par le CHU de Caen.

Résumé par Doctrine IA

Mme K, agissant en son nom propre et celui de sa fille mineure, demandait la condamnation du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Caen à verser des indemnités pour les préjudices subis lors de sa grossesse. Elle alléguait une faute caractérisée du CHU pour la non-réalisation d'un examen prénatal (CGH Array) et un défaut d'information, entraînant une perte de chance d'interruption de grossesse.

Le tribunal a jugé que le CHU de Caen avait commis une faute caractérisée par un défaut d'information concernant la CGH Array et son annulation, privant Mme K de la possibilité de recourir à une interruption médicale de grossesse. Cependant, la demande d'indemnisation pour la fille mineure a été rejetée, la loi limitant la réparation aux seuls parents.

En conséquence, le CHU de Caen a été condamné à verser 47 430 euros à Mme K pour ses préjudices personnels, incluant le préjudice moral et les troubles dans ses conditions d'existence, ainsi que les frais d'expertise et une indemnité au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'ONIAM a été mis hors de cause.

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Sur la décision

Référence :
TA Caen, 1re ch., 4 avr. 2025, n° 2202113
Juridiction : Tribunal administratif de Caen
Numéro : 2202113
Importance : Intérêt jurisprudentiel signalé
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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