Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 oct. 2025, n° 2515095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2515095 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Aita, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement dans un délai d’une journée à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’urgence est présumée s’agissant d’une demande de renouvellement, qu’elle se trouve dans l’impossibilité de justifier de la régularité de son séjour en l’absence de récépissé, qu’elle a déposé sa demande de renouvellement le 15 mai 2025 alors que son titre de séjour expire le 30 août 2025, et que l’absence de récépissé fait obstacle à la poursuite de son activité professionnelle, impliquant de graves difficultés financières, méconnaît son droit à une vie privée et familiale normale et porte atteinte à sa liberté d’aller et de venir ;
- la mesure envisagée présente un caractère d’utilité dès lors que l’absence de délivrance d’un récépissé la place en situation irrégulière, et entraine la suspension de son contrat de travail et fait obstacle au versement d’allocations chômage ;
- aucune décision implicite de rejet n’est survenue en l’absence d’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
- les mesures demandées au juge des référés ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communique au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guérin-Lebacq pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante algérienne née le 21 juillet 1998, demande au juge des référés du tribunal administratif, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement lui permettant de séjourner et de travailler en France.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Il appartient au juge des référés, saisi, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de fixer une date de rendez-vous, en vue du dépôt d’une demande de renouvellement de titre de séjour préalablement enregistrée sur le site « démarches simplifiées » d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour.
Mme A…, titulaire d’un certificat de résidence portant la mention salarié, valable du 31 août 2024 au 30 août 2025, a déposé en temps utile, le 15 mai 2025, un dossier de demande de renouvellement de ce certificat sur la plateforme démarches-simplifiées.fr. Aucune date de rendez-vous ne lui ayant été communiquée en vue de confirmer le dépôt de sa demande de renouvellement, elle a dressé plusieurs courriels de relance sur la plateforme précitée les 12 juin 2025, 7 juillet 2025, 16 juillet 2025, 30 juillet 2025, 15 août 2025 et 19 août 2025, complétés par un courrier recommandé daté du 21 août 2025. En outre, il résulte également de l’instruction que l’employeur de Mme A… l’a mise en demeure le 14 août 2025, de produire un document justifiant de la régularité de son séjour en France sous peine de suspension de son contrat de travail, mesure qu’il a mise à exécution le 1er septembre 2025. Dans ces circonstances, alors que le titre de séjour de l’intéressée a expiré le 30 août 2025, le prononcé de la mesure sollicitée satisfait aux conditions d’utilité et d’urgence exigées par l’article L.521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à Mme A…, dans le délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de son certificat de résidence, et de lui délivrer à cette occasion, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de cette demande l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à Mme A…, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et, sous réserve de la complétude de son dossier, de lui délivrer à cette occasion un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 24 octobre 2025.
Le juge des référés,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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