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Non-lieu à statuer 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 27 juin 2025, n° 2302891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2302891 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 juin 2023 et 14 avril 2025, la société SCI Saint Joseph, représentée par Me Ghigo, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de condamner solidairement la société Eiffage Construction Sud-Est, la société Enatra Fondations, la société Thea et la société Pythagore à lui payer la somme de 339 973,38 euros au titre des préjudices qu’elle a subis à la suite de travaux qu’elles ont réalisés ;
2°) à titre subsidiaire, de les condamner à lui verser la somme de 285 296,48 euros retenue par l’expert ;
3°) de les condamner aux dépens ;
4°) de mettre à la charge solidaire de la société Eiffage Construction Sud-Est, la société Enatra Fondations, la société Thea et la société Pythagore la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a subi des préjudices en raison de l’effondrement de la colline jouxtant les terrains dont elle est propriétaire et de trois glissements de terrains survenus en janvier 2014 ;
— il ressort des dires de l’expert que la société Eiffage Construction Sud-Est, la société Enatra Fondations, la société Thea et la société Pythagore ont une responsabilité primordiale dans la survenue des facteurs à l’origine de ces éboulements de terrain ;
— elle a subi un préjudice financier total de 339 973,38 euros en raison de perte de loyers, la société occupant le parking et le local commercial dont elle est propriétaire ayant dû quitter les lieux à hauteur de 273 576,90 euros et en raison des travaux de reprise pour un montant de 66 396,48 euros ;
— à titre subsidiaire, le montant de la condamnation qui doit être retenu est celui calculé par l’expert à hauteur de 285 296,48 euros, composé de la somme de 218 900 euros au titre de la perte des loyers et de la somme de 66 396,48 euros au titre des travaux de reprise.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2024, la société Enatra Fondations, représentée par Me Teboul, conclut à ce qu’il soit sursis à statuer, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société SCI Saint Joseph une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, la juridiction administrative est incompétente pour se prononcer sur la requête de la société SCI Saint Joseph ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la société SCI Saint Joseph ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2024, la société Pythagore, représentée par Me Maingourd conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société SCI Saint Joseph une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, la juridiction administrative est incompétente pour se prononcer sur la requête de la société SCI Saint Joseph ;
— à titre subsidiaire, la requête est irrecevable, faute de préciser le fondement juridique de sa demande ;
— et les moyens soulevés par la société SCI Saint Joseph ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 mars et 15 mai 2025, la société Eiffage Construction Sud-Est, représentée par Me Dan conclut dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que les préjudices matériels invoqués par la requérante soient limités à la somme totale de 53 508,88 euros et à ce que sa responsabilité soit limitée à 33% ;
3°) en toute hypothèse, à la condamnation solidaire de la société SCI Saint Joseph et de tout succombant aux dépens ;
4°) et à ce que soit mise à la charge de la société SCI Saint Joseph et de tout succombant une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable, faute de mentionner les noms et domiciles des parties, pour violation du principe du contradictoire et du droit au procès équitable et faute de contenir un quelconque fondement juridique à la demande de la société SCI Saint Joseph ;
— à titre subsidiaire, la demande de société SCI Saint Joseph est prescrite en application de l’article 2224 du code civil ;
— à titre infiniment subsidiaire, les moyens soulevés par la société SCI Saint Joseph ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 29 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ruiz,
— les conclusions de Mme Guilbert, rapporteure publique,
— et les observations de Me Barbe, substituant Me Ghigo pour la société SCI Saint Joseph et de Me Dan, pour la société Eiffage Construction Sud-Est.
Considérant ce qui suit :
1. L’office public de l’habitat Cannes Pays de Lérins a lancé en 2009 un programme pour la création de soixante logements sociaux et a confié la réalisation de travaux pour la construction d’un bâtiment accueillant ces logements sociaux et dénommé Eden, à la société Eiffage Construction Sud-Est et la maîtrise d’œuvre à un groupement composé de la société C B Architectes et la société EGSC. En 2010 et en 2014, des désordres sont apparus, affectant à la fois le terrain sur lequel devait être édifié l’immeuble Eden, le terrain appartenant à la SCI Saint Joseph situé sur le même niveau ainsi que les terrains appartenant à la société SCI Domoreal situés en contrehaut. Par ordonnance n° 1400926, M. B a été désigné par la présidente du tribunal administratif de Nice avec pour mission de se rendre sur les lieux litigieux et de décrire et rechercher l’origine des désordres et mouvements de terrain apparus en février 2014 sur les ouvrages appartenant à l’office public de l’habitat Cannes Pays de Lérins et de rechercher s’il existait un lien de causalité entre lesdits désordres et ceux constatés sur un ensemble de villas dont la société SCI Domoreal est propriétaire depuis le 22 décembre 2004 et au nombre desquelles figurent les bâtiments portant les numéros 41 à 45, au sein d’un lotissement se trouvant sur le plateau de l’Abadie à Cannes la Bocca. L’expert a remis son rapport le 11 avril 2017. La demande formulée par l’expert tendant à l’extension de cette expertise à la société SCI Saint Joseph a été rejetée par ordonnance n°1600300 du président du tribunal administratif de Nice en date du 6 juillet 2016 confirmée par ordonnance n°16MA03056 de la cour administrative d’appel de Marseille du 20 mars 2017. Par ordonnance n°1702021 du 28 novembre 2017, saisi par la société SCI Saint Joseph, le juge des référés du tribunal a désigné M. A afin notamment de déterminer l’origine ou les origines des désordres constatés sur la propriété de la société SCI Saint Joseph et d’évaluer les différents préjudices subis par cette dernière. L’expert désigné a remis son rapport le 18 octobre 2021. Par la présente requête, la société SCI Saint Joseph demande au tribunal à titre principal, de condamner solidairement la société Eiffage Construction Sud-Est, la société Enatra Fondations, la société Thea et la société Pythagore à lui paiement la somme de 339 973,38 euros au titre des préjudices qu’elle a subis à la suite de travaux qu’elles ont réalisés.
Sur l’exception d’incompétence :
2. Il résulte de l’instruction que dans le cadre de la construction de sept villas supplémentaires aux soixante et une déjà construites pour le compte de la société SCI Domoreal sous maitrise d’ouvrage privée de la société Esterel Tanneron, un mur de soutènement pour la plateforme rapportée en flanc de colline et prévue pour la construction de ces sept villas supplémentaires a été réalisé par la société Thea sous la maîtrise d’œuvre de la société Pythagore. Dans ces conditions, les conclusions dirigées contre ces deux entreprises intervenues dans les travaux d’édification réalisés sous maîtrise d’ouvrage privée du lotissement de la SCI Domoreal ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative et ne peuvent qu’être rejetées pour être présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur le sursis à statuer :
3. Dès lors que la juridiction administrative est seule compétente pour connaître des conclusions dirigées contre les entreprises étant intervenues dans le cadre des travaux de construction de logements sociaux sous maitrise d’ouvrage publique en raison des dommages causés dans ce cadre et pour statuer sur la responsabilité de ces entreprises, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer sur ces conclusions ni d’attendre que le juge judiciaire se soit prononcé sur la responsabilité des entreprises pour les travaux réalisés sous maitrise d’ouvrage privée. Les conclusions à fin de sursis à statuer ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
Sur les fins de non-recevoir :
4. En premier lieu, en invoquant les dommages qu’elle a subis en raison de l’effondrement de la colline et de la survenue de trois glissements de terrains, à la suite notamment des travaux réalisés sous la maitrise d’ouvrage de l’office public de l’habitat Cannes Pays de Lérins ainsi que le caractère grave de ces dommages qui lui ont été causés par l’exécution d’un travail public, la société SCI Saint Joseph doit être regardée recherchant en tant que tiers auxdits travaux la responsabilité sans faute du maître d’ouvrage ainsi que des entreprises qui ont concouru à leur réalisation. Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de fondement juridique à la demande de la société SCI Saint Joseph ne saurait être accueillie.
5. En deuxième lieu, alors qu’elle recherche la responsabilité de la société Eiffage, il ne saurait être reproché à la société SCI Saint Joseph d’avoir repris la dénomination ainsi que l’adresse telles qu’elles figuraient dans le rapport remis par l’expert. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de mentions des nom et domicile des parties ne peut qu’être écartée.
6. En troisième lieu, la société Eiffage Construction Sud-Est ne saurait se plaindre de ce qu’elle aurait disposé d’un temps insuffisant pour assurer sa défense en faisant valoir que la présente requête ne lui aurait été communiquée que tardivement alors qu’il n’est pas contesté qu’elle a participé aux opérations expertales qui ont débuté en décembre 2017 pour s’achever le 18 octobre 2021 et que si son avocat s’est constitué le 25 février 2025, la clôture d’instruction n’est intervenue que le 29 mai 2025, lui laissant un temps suffisant pour faire valoir ses observations. Aussi, les fins de non-recevoir tirées de la violation du principe du contradictoire et du droit au procès équitable ne sauraient être accueillies.
Sur la mise en cause de la société Enatra Fondations :
7. La société Enatra Fondations se plaint en premier lieu de ce que la « société Eiffage Enatra » visée par la société SCI Saint Joseph dans sa requête n’existe pas. Toutefois, cette dénomination incorrecte, d’ailleurs en partie induite par la qualification choisie par l’expert dans son rapport, reste sans incidence dès lors que l’identification des parties en page 1 de la requête ne laisse subsister aucune ambiguïté sur le fait que la société requérante a entendu rechercher la responsabilité de deux sociétés distinctes.
8. En deuxième lieu, ainsi que la société Enatra Fondations le fait valoir, c’est à tort que la société requérante l’a visée dans ses écritures alors que seule la société Enatra est mentionnée par l’expert qui par ailleurs, en réponse à ses dires a confirmé l’absence de responsabilité de la société Enatra Fondations. Dans ces conditions, il y a lieu de mettre hors de cause cette dernière.
Sur la prescription :
9. Pour opposer la prescription, la société Eiffage Construction Sud-Est prend comme point départ l’année 2010 alors qu’il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que les dommages en cause datent de 2014 et que la requérante a saisi la juridiction d’un référé expertise en 2017. Dès lors que le rapport a été remis le 18 octobre 2021, la présente demande présentée par la société requérante et enregistrée en 2023 ne saurait être regardée comme prescrite.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité :
10. Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
11. En premier lieu, il résulte de l’instruction et notamment des dires de l’expert que le glissement de terrain provient de parcelles situées en amont, propriétés de l’office public de l’habitat Cannes Pays de Lérins et de la société SCI Domoreal. Il en résulte également que l’origine technique du sinistre est une coulée de boue doublée d’un glissement de terrain provoqués par trois facteurs déterminants, la pluie exceptionnelle de 2014, les travaux réalisés pour l’office ainsi que et les travaux remblaiement réalisés pour le compte de société SCI Domoreal. Il suit de là que la société SCI Saint Joseph est fondée à rechercher la responsabilité sans faute de la société Eiffage Construction Sud-Est à raison des dommages causés à ses propriétés du fait de l’exécution des travaux liés au programme immobilier dénommé « Eden » et réalisés sous maîtrise d’ouvrage de l’office, qui revêtent le caractère de travaux publics à l’égard desquels la société requérante a la qualité de tiers. En outre, compte tenu de l’imputabilité des dommages tant aux travaux réalisés sous maitrise d’ouvrage publique que privée, il y a lieu de retenir un partage de responsabilité pour moitié.
12. En troisième lieu, s’agissant des travaux réalisés pour le compte de l’office public de l’habitat Cannes Pays de Lérins, il ressort des dires non sérieusement contestés de l’expert que les travaux de terrassement ont été réalisés par les sociétés Eiffage Construction Sud-Est et Enatra. Aussi et compte tenu de ce que seule la société Eiffage Construction Sud-Est est poursuivie dans la présente instance, il y a lieu de fixer sa part de responsabilité à hauteur de 25%.
En ce qui concerne le préjudice :
13. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la société SCI Saint Joseph a subi de nombreux désordres depuis le premier glissement en 2014 et les désordres correspondent aux conséquences d’un glissement de terrain, dont une partie s’est transformée en coulée de boue et que le preneur du local commercial affecté par cette coulée a dû quitter les lieux rendus inutilisables. Il s’ensuit que la société requérante doit être regardée comme ayant subi un préjudice grave et spécial.
14. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que le local propriété de la société requérante a subi des dommages nécessitant d’une part des travaux réparatoires et d’autre part, le départ du preneur du bail commercial qui occupait les lieux en vertu d’un contrat signé le 7 août 2012 pour une durée de neuf ans. Ces préjudices sont en lien direct avec les dommages causés à la propriété de la société SCI Saint Joseph par les travaux confiés notamment à la société Eiffage Construction Sud-Est sans qu’il soit nécessaire que la société requérante justifie que le bâtiment endommagé dont elle est propriétaire ait fait l’objet d’un arrêté de péril émis par la commune dès lors qu’il résulte de l’instruction et notamment des photographies produites dans le rapport d’expertise que ce bâtiment a été enseveli par une coulée de boue le rendant hors d’usage.
En ce qui concerne l’indemnisation du préjudice :
15. En premier lieu, les travaux réparatoires des dommages subis par le local de la société requérante s’élèvent, selon les dires non sérieusement contestés de l’expert, à la somme de 53 509 euros.
16. En deuxième lieu, il est constant que la société ST Car titulaire du bail commercial conclu avec la société SCI Saint Joseph a quitté le local affecté par les désordres en novembre 2014, privant cette dernière des revenus locatifs. Compte tenu de la durée initialement prévue du bail de neuf années et de ce que sa reconduction ne peut être regardée que comme éventuelle, il y a lieu d’indemniser la société SCI Saint Joseph du montant des loyers qu’elle aurait dû percevoir de novembre 2014, date de départ de la société ST Car au 7 août 2021, date de fin d’échéance du bail commercial, soit un total de 142 825 euros.
17. En troisième lieu, en revanche, en l’absence de justification par la société SCI Saint Joseph de ce qu’elle aurait été condamnée à verser une quelconque indemnité à son locataire, elle ne peut prétendre à être indemnisée à ce titre.
18. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la société SCI Saint Joseph est fondée à rechercher la responsabilité sans faute de la société Eiffage Construction Sud-Est et que cette dernière doit être condamnée à l’indemniser à hauteur de 49 083 euros, représentant 25 % du montant total du préjudice subi par la société requérante (53 509 + 142 825).
Sur les dépens :
19. Compte tenu de ce que la société SCI Saint Joseph ne recherche utilement la responsabilité que de la société Eiffage Construction Sud-Est, il y a de condamner chacune au paiement de la moitié du montant des frais d’expertise taxés à hauteur de 149 496 euros toutes taxes comprises par ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Nice du 22 février 2022.
Sur les frais liés au litige :
20. Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la société Eiffage Construction Sud-Est une somme de 1 500 euros qui sera versée à la société SCI Saint Joseph au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Eiffage Construction Sud-Est, de la société Enatra Fondations et de la société Pythagore sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : Les conclusions dirigées contre les sociétés Thea et Pythagore sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La société Eiffage Construction Sud-Est est condamnée à verser à la société SCI Saint Joseph une somme de 49 083 euros.
Article 3 : Le montant des frais d’expertise à hauteur de 149 496 euros est mis à la charge définitive de la société SCI Saint Joseph et de la société Eiffage Construction Sud-Est pour moitié chacune.
Article 4 : La société Eiffage Construction Sud-Est versera à la société SCI Saint Joseph une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société SCI Saint Joseph, à la société par actions simplifiée Eiffage Construction Sud-Est, à la société par actions simplifiée Enatra Fondations, à la société anonyme à responsabilité limitée Thea et à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Pythagore.
Copie en sera transmise à M. A, expert
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Gazeau, première conseillère,
Assistés de Mme Antoine, greffière
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
La rapporteure,
signé
I. RUIZ
Le président
signé
P. SOLI
La greffière,
signé
B-P ANTOINE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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