Annulation 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2 févr. 2026, n° 2601919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2601919 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2026, M. B… A…, alors retenu au centre de rétention administrative n° 3 du Mesnil-Amelot, représenté par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2026 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a maintenu en rétention administrative ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer l’attestation mentionnée aux articles L. 521-7 et L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une autorisation provisoire de séjour et une attestation de demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de le maintenir sur le territoire français le temps nécessaire à ce que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue sur sa demande d’asile ;
4°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de faire procéder à l’enregistrement par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de sa demande d’asile en procédure normale ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense, ni versé de pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 351-4 du code de justice administrative : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat relève de la compétence d’une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance, pour constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l’irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. ».
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 28 janvier 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de rétention administrative du tribunal judiciaire de Meaux a mis fin à la rétention administrative de M. A… et a ordonné sa remise en liberté immédiate. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. A… sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. A… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Montreuil, le 2 février 2026.
La présidente,
I. Dely
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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