Annulation 11 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 11 avr. 2023, n° 2101416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2101416 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 26 janvier 2021 et 21 février 2022, Mme B A représentée par Me Vojique, demande au tribunal :
1°) avant-dire droit, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui communiquer le contenu de sa boîte de courriels professionnelle ;
2°) d’annuler les arrêtés des 13 octobre 2020 par lequel le ministre de l’intérieur a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident dont elle a été victime le 4 février précédent et du 29 octobre 2020 par lequel elle a été placée en congé de maladie ordinaire, ensemble la décision de rejet opposée à son recours gracieux et à sa demande préalable du
12 novembre 2020 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de reconnaître l’imputabilité au service de son accident et de lui reconnaître le bénéfice d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service, jusqu’à ce qu’elle soit en état de reprendre le travail, de prendre en charge la totalité des frais et honoraires médicaux qu’elle a dû débourser, de régulariser sa situation administrative, et de lui proposer un poste adapté à son état dans un autre service ;
4°) de condamner le ministre de l’intérieur à lui verser la somme totale de 25 000 euros et la ville de Paris à lui verser la somme totale de 20 000 euros, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administratif ;
Elle soutient que :
— les décisions sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle a subi un harcèlement moral ;
— l’administration a méconnu les préconisations médicales du médecin et de la commission de réforme ;
— en raison de l’absence de respect par le ministre de l’intérieur des préconisations médicales, elle a subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence, pour un montant de 5 000 euros ;
— en raison du harcèlement moral, elle a subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence, pour un montant de 5 000 euros ;
— en raison de ses mauvaises conditions de travail depuis le 3 juin 2019, elle a subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence, pour un montant de 5000 euros ;
— elle a subi un préjudice de carrière, dont elle demande réparation pour un montant de 5 000 euros ;
— elle a subi un préjudice financier, pour un montant de 20 000 euros, au motif qu’elle est rémunérée à mi traitement depuis le 3 mai 2020 et qu’elle a dû engager des frais pour faire valoir ses droits ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2021, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 mars 2022, la clôture de l’instruction, initialement fixée au 29 octobre 2021, a été reportée au 7 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi nº 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi nº 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n°82-453 du 28 mai 1982 ;
— le décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires modifié par le décret n° 2019-122 du 21 février 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique de l’Etat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, attachée d’administration centrale de l’Etat, a été affectée, à partir du 1er septembre 2017, en qualité de chargée de mission à la direction de l’évaluation de la performance, de l’achat, des finances et de l’immobilier (DEPAFI), au sein du ministère de l’intérieur. Le 4 février 2020, elle a été victime, sur son lieu de travail, d’un malaise consécutif à des difficultés respiratoires et des tremblements nécessitant l’intervention du SAMU, pour lequel elle a fait une déclaration d’accident de service le lendemain. Elle a bénéficié d’arrêts de travail du 5 février 2020 jusqu’au 5 février 2021. La commission de réforme a rendu un avis défavorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de son accident, le 6 octobre 2020. Par un arrêté ministériel du 13 octobre 2020, sa demande d’imputabilité au service de son accident a été rejetée. Mme A a, par un arrêté du
29 octobre 2020, été placée en congé de congé de maladie ordinaire du 5 février 2020 au
14 septembre 2020. Par la présente requête, elle demande l’annulation de ces deux arrêtés et la condamnation du ministre de l’intérieur à lui payer la somme totale de 25 000 euros et la ville de Paris à lui verser la somme totale de 20 000 euros, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 6 octobre 2020 :
2. En premier lieu aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () » aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
3. L’arrêté attaqué comporte les considérations de droit applicables à la situation, vise le certificat médical produit par l’intéressée, les rapports du médecin expert et du médecin de prévention, ainsi que l’avis de la commission de réforme du 6 octobre 2020. Il motive le refus de reconnaissance de l’imputabilité au service du malaise par l’absence d’établissement du lien de causalité direct et certain entre l’accident déclaré et le service. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée se fonde sur le motif que le lien de causalité direct et certain entre l’accident déclaré par Mme A et son service n’est pas établi. Toutefois, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors applicable : « I.-Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service () Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. Il est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service () » Il résulte de ces dispositions qu’un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service, le caractère d’un accident de service. Ainsi, dès lors que la présomption d’imputabilité au service n’a pas été mise en œuvre, comme en l’espèce, le motif initial de la décision attaqué est entaché d’une erreur de droit. L’administration peut toutefois, en première instance comme en appel, faire valoir, devant le juge de l’excès de pouvoir, que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
5. Dans son mémoire en défense, l’administration mentionne l’article
21 bis de la loi du 13 juillet 1983, dont elle cite le contenu et en fait l’application en se référant explicitement à la présomption d’imputabilité au service qu’elle entend remettre en cause. Ainsi, l’administration doit être regardée comme ayant substitué le motif tiré de la méconnaissance de cet article au motif initial de sa décision. La requérante a été mise à même de présenter ses observations sur ce point, ce qu’elle a fait dans son mémoire en réplique. L’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondé initialement sur ce motif. La requérante n’a été privée d’aucune garantie procédurale par cette substitution de motif de droit. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
6. En troisième lieu, la requérante soutient que le ministre de l’intérieur a commis une erreur d’appréciation au motif que l’accident dont elle aurait été victime a été causé par le harcèlement moral exercé par sa cheffe de section et que les préconisations du médecin du travail n’auraient pas été suivies. Cependant, il résulte de l’instruction que Mme A, dans sa déclaration d’accident de service du 5 février 2020, indique qu’elle a ressenti « un stress » depuis de nombreux mois, donnant lieu à une fatigue nerveuse, ce qui a provoqué le malaise ressenti la veille, caractérisé par divers symptômes, comme des vertiges et une accélération du rythme cardiaque. Elle ne mentionne aucunement dans sa déclaration l’existence d’un harcèlement moral et ne précise pas davantage l’origine de la dégradation de son état de santé. En outre, la commission de réforme a indiqué, dans son avis du 6 octobre 2020, que l’état de santé de Mme A est sans gravité confirmée. Ainsi, Mme A ne saurait, sans se contredire, soutenir à la fois, dans sa déclaration d’accident, que son état psychique s’était détérioré depuis de nombreux mois, alors que l’accident de service se caractérise par sa soudaineté, sa brutalité et le fait qu’il intervient à une date certaine, et estimer que cet accident est dû à un harcèlement moral exercé depuis plusieurs mois, sans qu’il ressorte des pièces du dossier et qu’il soit même soutenu que des paroles prononcées ou des faits particuliers survenus le 4 février 2020 auraient pu causer un tel accident. La requérante n’est pas non plus fondée à soutenir que les préconisations du médecin du travail n’auraient pas été suivies, dès lors que le rapport du médecin de prévention est daté du 15 octobre 2020, et qu’il est donc postérieur à la décision attaquée. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit donc être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté du 29 octobre 2020 :
7. D’une part, aux termes de l’article L 242-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Sur demande du bénéficiaire de la décision, l’administration peut, selon le cas et sans condition de délai, abroger ou retirer une décision créatrice de droits, même légale, si son retrait ou son abrogation n’est pas susceptible de porter atteinte aux droits des tiers et s’il s’agit de la remplacer par une décision plus favorable au bénéficiaire ». Lorsque ces conditions sont réunies, l’auteur de la décision, saisi d’une demande de retrait par le bénéficiaire, n’est pas tenu de procéder au retrait, alors même que la décision serait entachée d’illégalité. Il apprécie, sous le contrôle du juge, s’il peut procéder ou non au retrait, compte tenu tant de l’intérêt de celui qui l’a saisi que de celui du service. D’autre part, un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors la disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait pas lieu, pour le juge de la légalité, de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
8. Par l’arrêté du 29 octobre 2020, Mme A a été placée en congé de maladie ordinaire du 5 février 2020 au 2 mai 2020 à plein traitement, puis du 3 mai 2020 au
14 septembre 2020 à demi-traitement, avec maintien de la nouvelle bonification indiciaire (NBI), des primes et des indemnités, versées dans la même proportion que le traitement.
Mme A a demandé, dans son recours gracieux du 12 novembre 2020, le retrait de l’arrêté du 29 octobre 2020, en invoquant son illégalité. Le 8 janvier 2021, elle a demandé à l’administration de la placer en congé de longue durée. Par un arrêté en date du 9 mars 2021, elle a été placée en congé de longue durée pour la période du 5 février au 4 août 2020 avec maintien de l’intégralité de son traitement sans la NBI mais avec toutes les primes et indemnités afférentes à son grade et à son échelon, sauf celles liées à l’exercice de ses fonctions et celles ayant un caractère de remboursement de frais. Par un arrêté du même jour, elle a été maintenue en congé de longue durée dans les mêmes conditions que celles définies par le premier arrêté, pour une période du 5 août 2020 au 3 février 2021. Ainsi, les deux arrêtés pris par le ministre de l’intérieur le 9 mars 2021, plus favorables à Mme A, dès lors qu’elle conserve son plein traitement pendant toute la période, doivent être regardés comme retirant implicitement mais nécessairement l’arrêté du 29 octobre 2020. Ce retrait n’ayant pas été contesté dans le délai de recours, l’arrêté attaqué du 29 octobre 2020 a disparu rétroactivement. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 29 octobre 2020.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne les fautes :
S’agissant de la méconnaissance des préconisations du médecin du travail :
9. Aux termes de l’article 11-1 du décret du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique : « Sans préjudice des missions des médecins chargés des visites d’aptitude physique, le médecin du travail peut formuler un avis ou émettre des propositions lors de l’affectation de l’agent au poste de travail au vu des particularités de ce dernier et au regard de l’état de santé de l’agent ». .Aux termes de l’article 24 du même décret : " Le médecin du travail exerce une surveillance médicale particulière à l’égard : – des personnes en situation de handicap ; () – des agents réintégrés après un congé de longue maladie ou de longue durée () « Aux termes de l’article 26 du même décret : » Le médecin du travail est seul habilité à proposer des aménagements de poste de travail ou de conditions d’exercice des fonctions justifiés par l’âge, la résistance physique ou l’état de santé des agents. () Lorsque ces propositions ne sont pas agréées par l’administration, celle-ci doit motiver par écrit son refus et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail doit en être tenu informé.". Il résulte de ces dispositions que les autorités administratives ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents.
10. La requérante soutient que le service où elle travaillait ne l’a pas aidée au changement d’affectation préconisé par le médecin agréé, dans son certificat du 28 juin 2020, et la commission de réforme dans son avis du 6 octobre 2020, ni à lui trouver une affectation près de son domicile, comme le recommandait le médecin de prévention dans son avis du 15 octobre 2020, qui rappelait par ailleurs qu’elle bénéficiait de la reconnaissance de travailleur handicapé. Il ressort des pièces du dossier que la commission de réforme a recommandé un changement de poste et non un changement d’affectation. En outre, si le médecin du travail a recommandé de trouver un poste à Mme A, près de son domicile, il indique préalablement qu’elle n’est pas apte à reprendre son travail, qu’il doit la revoir à l’issue de son arrêt de travail d’un mois, soit à la mi-novembre 2020 et a coché la case selon laquelle elle est temporairement inapte au poste, Aucun compte-rendu ou fiche de visite postérieur n’est produit concernant l’intéressée, si bien qu’il n’est pas établi que cette préconisation a été maintenue et que l’intéressée, qui était en arrêt de travail, a été déclarée apte à reprendre un poste avant qu’elle reprenne ses fonctions en mi-temps thérapeutique à compter du 4 novembre 2021, après avoir été placée, sur sa demande formulée le 8 janvier 2021, en congé de longue durée à partir du 5 février 2020 jusqu’au 3 novembre 2021 inclus. En outre, durant cette période, elle a pu se porter candidate à au moins deux postes situés à proximité de son domicile, ainsi qu’il ressort du courriel de la cheffe de section mobilité centrale du 28 octobre 2021, qui l’a aidée à présenter des candidatures. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été réintégrée à mi-temps thérapeutique dans son service d’origine mais sur un autre poste dans une autre section et que toute la hiérarchie a été changée. Elle a ainsi changé de poste. L’intéressée n’apporte aucun élément de nature à établir que le poste occupé ne répondrait pas à l’avis du comité médical, consulté le 2 mars 2021 avant sa reprise en mi-temps thérapeutique, ni aux recommandations du médecin de prévention. Dans ces conditions, l’administration n’a commis aucune faute en ce qui concerne la méconnaissance des préconisations médicales du médecin de prévention.
S’agissant du harcèlement moral :
11. Aux termes de l’article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Ces dispositions établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
12. Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile
13. La requérante soutient qu’elle a été victime de harcèlement moral, au motif qu’à son retour de congé de maladie, le 3 juin 2019, à mi-temps thérapeutique, consécutif à son accident de trajet du 24 octobre 2017, il ne lui était plus donné de de tâches à accomplir, qu’elle n’a pas eu de fiche de poste et a été laissée sans affectation par sa cheffe de section. Elle a alors obtenu du médecin du travail une reprise à 80% en septembre 2019. Elle fait valoir qu’elle a alors subi un comportement particulièrement agressif de la part de sa cheffe de section, qui s’adressait à elle en criant, qu’elle a décidé de rencontrer le médecin de prévention en novembre 2019 puis a rencontré son chef du bureau au mois de décembre suivant. Elle soutient également que lorsqu’elle avait du travail, elle a reçu des ordres et contre-ordres, toujours oralement. Elle indique alors ne plus avoir été conviée à aucune réunion, a été ignorée par sa cheffe de section qui ne lui parlait que de façon agressive et désagréable et ne la saluait pas le matin, alors qu’elle saluait tous ses autres collègues. Elle soutient également que les courriels contenus dans sa boîte mail permettraient de démontrer ce harcèlement et produit une demande pour en obtenir le contenu auprès du service concerné ainsi que ses mots de passe demandés, mais n’a pas obtenu de réponse. Toutefois, les propos de Mme A demeurent vagues et généraux et ne sont appuyés d’aucune pièce de nature à les corroborer. Le ministère de l’intérieur a produit une note du chef de bureau de Mme A du 28 août 2020, qui fait état des difficultés personnelles et relationnelles entre l’intéressée et sa cheffe de section dont il a été informé le 2 décembre suivant. Il fait également valoir que des tâches simples ont été confiées à Mme A, correspondant à son grade et à son poste, que ses missions ont été allégées, de même que ses quotités de travail. Il a ensuite précisé les différentes démarches en vue de l’aider à organiser sa mobilité. Il a également versé au dossier une note établie par la cheffe de section décrivant les tâches confiées à Mme A au 4 février 2020, qui fait état de ses difficultés professionnelles sur certains dossiers qui lui ont été confiés et indique que toutes les formations demandées par Mme A lui ont été accordées. Ainsi, si les pièces du dossier permettent de laisser penser que les relations entre la cheffe de section et Mme A étaient difficiles et que l’intéressée n’a pas accédé à des tâches qu’elle estimait relever de ses fonctions, il ressort des pièces du dossier qu’elle a par ailleurs rencontré des difficultés à accomplir certaines missions. Ainsi, les agissements de harcèlement moral allégués ne sont pas établis.
S’agissant des autres terrains de responsabilité :
14. Si la requérante soutient qu’elle a été victime de mauvaises conditions de travail, elle ne fait valoir aucun élément distinct des faits de harcèlement moral, non établi, dont elle entend se prévaloir.
15. Si elle fait valoir que sa carrière a été ralentie, la seule circonstance que les candidatures qu’elle a effectuées pour partir en mobilité n’aient pas abouti, ne caractérisent pas une faute de l’administration, alors qu’elle a par ailleurs elle-même demandé à être placée en congé de longue maladie.
En ce qui concerne les préjudices :
16. En premier lieu, le harcèlement moral n’étant pas établi, Mme A n’a subi aucun préjudice moral.
17. En deuxième lieu, si la requérante invoque un préjudice financier, au motif qu’elle ne perçoit plus, depuis le 3 mai 2020, qu’un demi-traitement et ne percevra plus de traitement à compter du 6 février 2021, il résulte de l’instruction qu’elle a été placée et maintenue rétroactivement en congé de longue durée à plein traitement pour la période du
5 février 2020 au 3 novembre 2021, l’intéressée ayant repris ses fonctions en mi-temps thérapeutique, à partir du 4 novembre suivant et pour une durée de trois mois, période durant laquelle elle est également rémunérée à plein traitement. Elle n’a donc subi aucun préjudice financier de ce chef. Si elle fait par ailleurs valoir qu’elle a subi des préjudices financiers pour faire valoir ses droits, elle ne produit aucun élément de nature à établir qu’elle aurait subi un préjudice financier direct et certain en rapport avec une faute qu’aurait commise l’administration. Enfin, fonctionnaire de l’Etat, elle ne saurait demander la réparation d’un quelconque préjudice à la mairie de Paris pour laquelle elle ne travaillait pas.
18. En troisième lieu, aucun préjudice ne peut être retenu pour méconnaissance des préconisations du médecin du travail ni pour les mauvaises conditions de travail et pas davantage pour le ralentissement dans sa carrière dont Mme A aurait été victime, dès lors que l’Etat n’a commis aucune faute.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
19. En premier lieu, dès lors que Mme A a été autorisée, par un arrêté du
14 septembre 2021, à reprendre l’exercice de ses fonctions à temps partiel dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique à partir du 4 novembre 2021 pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 3 février 2022, et affectée sur un autre poste que sur celui où elle se trouvait antérieurement, il n’y a pas lieu d’enjoindre à l’administration de l’affecter sur un autre poste que celui qu’elle occupait antérieurement.
20. En second lieu, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions d’injonction avant dire-droit de Mme A.
Sur les frais d’instance :
21. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme de 1 500 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 29 octobre 2020.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Hermann Jager, présidente,
— Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
— Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023.
La rapporteure,
N. C
La présidente,
V. HERMANN JAGER La greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2101416
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