Rejet 2 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 2 juil. 2024, n° 2106554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2106554 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 2 novembre et 13 décembre 2021, Mme C A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 octobre 2021 par laquelle la directrice des services de greffe judiciaire du ministère de la justice a fixé le montant de son complément indemnitaire annuel (CIA) à 0 euro au titre de l’année 2020 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 300 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité de la décision attaquée.
Elle soutient que :
— la décision de fixer à 0 euro le montant de son CIA au titre de l’année 2020 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, au regard de son engagement professionnel et de sa manière de servir tels qu’attestés par son référent hiérarchique et par le magistrat référent du service ;
— la fixation à 300 euros du montant de son CIA au titre de l’année 2020 correspond à la réalité de son investissement, de son engagement professionnel et de sa manière de service pendant cette période ; elle est fondée à ce titre à solliciter l’indemnisation de son préjudice matériel.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions indemnitaires présentées par la requérante, qui n’ont pas été précédées d’une réclamation préalable, sont irrecevables ;
— aucun des moyens soulevés à l’appui des conclusions en annulation n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Molina-Andréo, présidente-rapporteure,
— et les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A est greffière, affectée au tribunal judiciaire de Toulouse. Par une décision du 14 octobre 2021, la directrice des services de greffe judiciaire du ministère de la justice a fixé le montant de son complément indemnitaire annuel (CIA) à 0 euro au titre de l’année 2020. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de cette décision, ainsi que la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 300 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de l’illégalité de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. / () ». Aux termes de l’article 4 de ce décret : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / () ». Aux termes de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, alors en vigueur : « l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct, qui donne lieu à un compte rendu. Lors de cet entretien professionnel annuel, les fonctionnaires reçoivent une information sur l’ouverture et l’utilisation de leurs droits afférents au compte prévu à l’article 22 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée. /() ». L’article 2 du décret 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’État dispose que : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. / () ». L’article 4 du même décret prévoit que : « Le compte rendu de l’entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. / Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations. / Il est visé par l’autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l’estime utile, ses propres observations. / Le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui le signe pour attester qu’il en a pris connaissance puis le retourne à l’autorité hiérarchique qui le verse à son dossier. ».
3. Il résulte de ces dispositions que le complément indemnitaire annuel (CIA) est un élément de rémunération variable et personnel, modulé en fonction de la manière de servir de chaque agent territorial, dont le montant est fixé chaque année sur la base de l’évaluation professionnelle de l’agent concerné, effectuée dans le cadre de l’entretien professionnel annuel. La note du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 16 juillet 2021, relative aux modalités de versement du CIA 2021 aux directeurs des services de greffe judiciaires et aux greffiers des services judiciaires indique en son III que les montants du CIA sont fixés sur la base de quatre paliers correspondant à un engagement professionnel apprécié comme étant insuffisant, bon, très bon ou exceptionnel, ces paliers étant respectivement affectés d’un montant forfaitaire de 0 euro, 100 euros, 200 euros et 400 euros.
4. Il ressort du compte rendu de l’entretien professionnel au titre de l’année 2020 de Mme A réalisé le 10 mai 2021 que, sur les trois objectifs qui lui étaient assignés, l’intéressée n’a pas atteint l’objectif relatif à la « vérification des dossiers avant de les soumettre au magistrat en matérialisant cette vérification » et n’a que partiellement atteint les objectifs relatifs à la " [mise] sur le serveur commun du parquet civil [des] documents relatifs aux différentes matières « et au » traitement de la BAL structurelle avec une vigilance particulière pour les urgences « . Il ressort de ce même compte-rendu d’entretien que tant les compétences professionnelles, évaluées selon les items pris en compte de » bon « ou » moyen « , que les aptitudes professionnelles et l’efficacité dans le travail, évaluées pour chacun des items de » moyen « , et les qualités et capacité relationnelles, évaluées pour chacun des items comme » insuffisant « , ont été considérées comme étant à améliorer. A ce titre, le niveau global de performance a été qualifié de » moyen « , le supérieur hiérarchique direct de Mme A relevant, au niveau de l’appréciation générale de sa valeur professionnelle, que l’agent avait rencontré » des difficultés relationnelles tant avec ses collègues qu’avec les magistrats « et qu' » un changement de service a eu lieu au terme de neuf mois dans le service ". Si Mme A soutient que la qualité de son travail a été remarquée pour la réalisation du tableau des inscriptions sur la liste des experts pour l’année 2021, cette circonstance, relative à une seule mission de travail réalisée en 2020, n’est pas de nature à établir que son engagement professionnel, apprécié pour la fixation du montant du CIA, devrait être regardé, contrairement à ce qu’il ressort des appréciations, au demeurant non contestées, du dernier compte-rendu d’évaluation professionnelle de l’intéressée, comme étant bon, très bon ou exceptionnel. Dans ces conditions, en fixant le montant du CIA de Mme A à 0 euro, la directrice des services de greffe judiciaire du ministère de la justice n’a pas entaché la décision en litige d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 14 octobre 2021 fixant le montant de son CIA à 0 euro au titre de l’année 2020.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ».
7. Mme A demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 300 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de l’illégalité de la décision attaquée. Il résulte toutefois de l’instruction que ses conclusions indemnitaires n’ont pas été précédées d’une demande préalable d’indemnisation auprès de l’administration. Par suite, et en tout état de cause, les conclusions à fin d’indemnisation présentées par Mme A doivent être rejetées comme irrecevables.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au service administratif régional de la cour d’appel de Toulouse
Délibéré après l’audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Molina-Andréo, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Biscarel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.
La présidente-rapporteure,
B. MOLINA-ANDRÉO La première assesseure,
N. SODDU
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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