Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 5 déc. 2025, n° 2300491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300491 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 avril et 2 juin 2023 et le 10 octobre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Peres, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la collectivité de Corse à lui verser une somme 130 679, 90 euros en réparation de ses préjudices résultant du rejet de ses demandes de placement en congé de longue maladie et de congé de longue durée, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise avant-dire droit afin d’apprécier son état de santé ;
3°) de mettre à la charge de la collectivité de Corse la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que :
- son état de santé est imputable au service et suffisamment grave pour lui ouvrir droit au bénéfice d’un congé de longue maladie ou d’un congé de longue durée ;
- en rejetant ses demandes de placement en congé de longue maladie puis de longue durée, la collectivité de Corse a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- cette illégalité fautive lui a constitué un préjudice financier résultant de la perte de traitement et de retraite, évalué à la somme de 130 679,90 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, la collectivité de Corse, représentée par la SCP Lesage Berguet Gouard-Robert, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 600 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- elle n’a commis aucune illégalité fautive susceptible d’engager sa responsabilité, dès lors que l’état de santé de la requérante ne répond pas aux conditions de gravité et d’invalidation ouvrant droit au bénéfice d’un congé de longue maladie ou d’un congé de longue durée ;
- la requérante ne produit aucun élément de nature à justifier la réalité de son préjudice.
Par une ordonnance du 10 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 12 novembre 2024.
Vu :
- l’ordonnance n° 2201057 du 3 octobre 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a ordonné une expertise ;
- l’ordonnance n° 2201057 du 19 janvier 2023 par laquelle le magistrat désigné a liquidé et taxé les frais et honoraires d’expertise à la somme de 2 160 euros ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- l’arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Samson ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… est cadre de santé de première classe au sein de la collectivité de Corse. A compter du 12 septembre 2018, elle a été placée en congé de maladie ordinaire, en raison d’un état anxiodépressif. Par un courrier du 28 janvier 2019, l’intéressée a sollicité l’octroi d’un congé de longue maladie. Suite à un avis du comité médical du 16 avril 2019, le président du conseil exécutif de la collectivité de Corse a, par un arrêté du 24 avril 2019, prolongé le congé de maladie ordinaire de Mme A… du 18 avril au 25 mai 2019 et a ainsi nécessairement refusé à l’intéressée l’octroi d’un congé de longue maladie. Par un nouveau courrier du 28 juin 2019, Mme A… a réitéré sa demande qui, faisant suite à un avis du comité médical du 1er octobre 2019, a fait l’objet d’un nouveau rejet. Par un arrêté en date du 20 juillet 2020, le président du conseil exécutif de la collectivité de Corse a placé Mme A… en disponibilité d’office pour raison de santé du 12 septembre 2019 au 11 septembre 2020, puis par un nouvel arrêté du 13 novembre 2020, a prolongé ce congé jusqu’au 11 septembre 2021. Par une ordonnance du 3 octobre 2022, sur la demande de l’intéressée, le juge des référés du tribunal a diligenté une expertise, dont le rapport daté du 19 décembre 2022 a été déposé le 16 janvier 2023. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal de condamner la collectivité de Corse à lui verser la somme de 130 679,90 euros en réparation du préjudice financier qu’elle estime avoir subi en raison des rejets de ses demandes.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au litige : « Le fonctionnaire en activité a droit : / (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (…) / 3° A des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L’intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. / (…) ». Aux termes de l’article 18 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi du 26 janvier 1984 : « Le fonctionnaire qui est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions par suite d’une maladie grave et invalidante nécessitant un traitement et des soins prolongés est mis en congé de longue maladie, selon la procédure définie à l’article 25 ci-dessous. / (…) ». Aux termes de l’article 19 du même décret, dans sa version applicable au litige : « Le ministre chargé de la santé détermine par arrêté, après avis du comité médical supérieur, une liste indicative de maladies qui, si elles répondent en outre aux caractéristiques définies à l’article 57 (3°) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée, peuvent ouvrir droit à un congé de longue maladie. Toutefois, le bénéfice d’un congé de longue maladie demandé pour une affection qui n’est pas inscrite sur la liste prévue à la phrase précédente peut être accordé après l’avis du comité médical compétent ». Selon l’article 20 de ce même décret : « « Le fonctionnaire atteint d’une des affections énumérées au 4° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, qui est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions et qui a épuisé, à quelque titre que ce soit, la période rémunérée à plein traitement d’un congé de longue maladie, est placé en congé de longue durée selon la procédure définie à l’article 25 ci-dessous. (…) » Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 30 juillet 1987 relatif à la liste indicative des maladies pouvant ouvrir droit à un congé de longue maladie (régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux) : « Les dispositions des articles 1er, 2 et 3 de l’arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie sont étendues aux fonctionnaires territoriaux. ». Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie : « Les affections suivantes peuvent donner droit à un congé de longue maladie dans les conditions prévues aux articles 29 et 30 des décrets susvisés : / (…) / – maladies mentales ; / (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que Mme A… a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 12 septembre 2018 jusqu’au 25 mai 2019, puis placée en disponibilité d’office pour raison de santé du 12 septembre 2019 au 11 septembre 2021. Pour soutenir qu’elle devait se voir accorder un congé de longue maladie et un congé de longue durée, la requérante se prévaut, d’une part, de certificats médicaux d’un médecin psychiatre, qui se bornent à indiquer que son état de santé nécessite un congé de longue maladie et, d’autre part, d’un rapport psychiatrique daté du 17 février 2021. Si l’expert judiciaire a notamment considéré que l’intéressée présentait une symptomatologie dépressive, réactionnelle à des difficultés professionnelles persistant depuis plusieurs années, il a toutefois relevé que sur le plan psychiatrique, les critères de gravité permettant l’octroi d’un congé longue maladie / longue durée n’étaient pas réunis. En outre, s’il résulte de l’instruction que l’intéressée souffre d’un état anxiodépressif, qu’elle a été hospitalisée du 3 au 18 juin 2019 et qu’un traitement médicamenteux est nécessaire, les seuls éléments médicaux qu’elle produit, qui ne permettent pas d’établir que sa pathologie présenteraient un caractère invalidant et de gravité confirmée, ne peuvent suffire à remettre en cause le rapport d’expertise judiciaire ainsi que les deux avis défavorables du comité médical des 16 avril et 1er octobre 2019. Par suite, en refusant de faire droit à ses demandes de placement en congé de longue maladie, la collectivité de Corse n’a pas entaché ces décisions d’illégalités fautives.
4. Il s’ensuit que Mme A… n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de la collectivité de Corse sur ce fondement. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requérante doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise.
Sur les frais liés au litige :
5. En premier lieu, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. (…) ».
6. Les dispositions précitées font obstacle à ce que soient mis à la charge de la collectivité de Corse, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les frais et honoraires d’expertise. Il y a ainsi lieu de mettre les frais de l’expertise, liquidés et taxés à la somme de 2 160 euros par une ordonnance du magistrat désigné du tribunal du 19 janvier 2023, à la charge définitive de la requérante.
7. En second lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la collectivité de Corse, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par la collectivité de Corse au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les frais et honoraires de l’expertise, liquidés et taxés à la somme de 2 160 euros sont mis à la charge définitive de Mme A….
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la collectivité de Corse.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La présidente,
Signé
A. Baux
Le rapporteur,
Signé
I. Samson
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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