Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3 oct. 2025, n° 2509819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509819 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2025, la commune de Sury-le-Comtal, représentée par son maire en exercice et ayant pour avocat Me Thiry (BLT Droit public), demande au juge des référés de désigner un expert sur le fondement de l’article R. 531-1 du code de justice administrative, chargé, d’une part, de dresser le constat des travaux réalisés sur l’immeuble situé 18 rue du 11 novembre à Sury-le-Comtal, parcelle cadastrée AY 266, d’autre part, d’examiner et de dresser le constat des parties de l’immeuble qui n’ont pu faire l’objet d’un constat lors de l’expertise organisée le 15 mai 2024 et, enfin, de dresser s’il y a besoin constat de l’état des bâtiments mitoyens , de faire toutes autres constatations nécessaires et prescrire toutes mesures provisoires sur lesdits immeubles le cas échéant.
Elle soutient que :
— Mme B… et M. C… sont propriétaires de l’immeuble situé 18 rue du 11 novembre à Sury-le-Comtal (parcelle cadastrée AY 266), exploité par la société SNC Verle, en tant que bar-tabac sous l’enseigne « le Longchamp » ;
— le 7 mai 2024, le maire de la commune a pris un arrêté de mise en sécurité sur le fondement de l’article L. 511-19 du code de la construction, mettant les propriétaires en demeure d’effectuer, dans un délai d’un mois, les travaux de réparation nécessaires pour supprimer le risque d’effondrement par la dépose du plancher haut du R+2 du bâtiment A, ainsi que la remise en état de la liaison entre la façade et le mur mitoyen avec le bâtiment adjacent ;
— par ordonnance du 13 mai 2024, le Tribunal a désigné M. E… en qualité d’expert sur le fondement des articles L. 511-9 et R. 511-2 du code de la construction et de l’habitation ; dans son rapport, l’expert a estimé que les éléments bâtis présentent un risque d’effondrement des façades et constituent un danger pour la sécurité des personnes, principalement dû à l’état de vétusté et au défaut d’entretien de l’ensemble de l’édifice ;
— par arrêté du 30 mai 2024, le maire a mis en demeure les propriétaires de prendre un ensemble de mesures visant à garantir la sécurité des personnes ; deux nouveaux arrêtés relatifs à la mise en sécurité de l’immeuble ont été adoptés le 17 juillet 2024 ;
— l’expertise sollicitée vise à dresser un constat actualité de l’immeuble afin notamment de déterminer si les prescriptions propres à faire cesser l’imminence du danger ont bien été mises en œuvre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 531-1 du code de justice administrative : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête (…) désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. (…) ».
La demande présentée par la commune de Sury-le-Comtal, aux fins de dresser, d’une part, le constat des travaux réalisés sur l’immeuble situé 18 rue du 11 novembre à Sury-le-Comtal, parcelle cadastrée AY 266, d’autre part, le constat des parties de l’immeuble qui n’ont pu faire l’objet d’un constat lors de l’expertise organisée le 15 mai 2024 et, enfin, de dresser s’il y a besoin constat de l’état des bâtiments mitoyens et de faire toutes autres constatations nécessaires, entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
En revanche, les demandes de la commune tenant à détermination des travaux urgents à réaliser et à l’appréciation des conditions de la mainlevée de l’arrêté du 30 mai 2024 excèdent les missions qui peuvent être confiées à l’expert en application des dispositions de l’article R. 531-1 du code de justice administrative. Dès lors, le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté.
ORDONNE
Article 1er : M. F… E…, demeurant 9 rue de la Télématique – Le Technopole, à Saint-Etienne (42000), est désigné en qualité d’expert avec pour mission de :
1°- se rendre sans délai sur les lieux litigieux situés 18 rue du 11 novembre à Sury-le-Comtal, parcelle cadastrée AY 266 ;
2°- décrire l’état actuel de l’immeuble, y compris les parties de l’immeuble qui n’ont pas pu faire l’objet d’un constat lors de l’expertise du 15 mai 2024 par M. E… et dresser constat de leur état ainsi que, s’il y a besoin, constat de l’état des bâtiments mitoyens et faire toutes autres constatations nécessaires ; dresser un relevé des travaux réalisés sur cet immeuble, en lien avec l’arrêté de mise en sécurité n° 2024/05/06/M du 30 mai 2024 ; réunir les éléments permettant de dire si les travaux prescrits dans le rapport d’expertise du 25 mai 2024 ont été réalisés ;
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal.
Article 2 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 3 : Le constat aura lieu en présence de la commune de Sury-le-Comtal, de Mme D… B…, de M. A… C… et de la SNC Verle.
Article 4 : L’expert avertira la demanderesse et les personnes intéressées.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Sury-le-Comtal et à l’expert.
Copie en sera adressée à Mme D… B…, à M. A… C… et à la SNC Verle.
Fait à Lyon, le 3 octobre 2025.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
C. MARILLER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Israël ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Interdiction ·
- Carte de séjour
- Habitation ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Agence régionale ·
- Plaine ·
- Commissaire de justice ·
- Pièces ·
- Onéreux ·
- Titre gratuit ·
- Exécution d'office
- Contrats ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Non-renouvellement ·
- Durée ·
- Maire ·
- Travail ·
- Engagement ·
- Entretien ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Renouvellement ·
- Litige
- Notation ·
- Fonctionnaire ·
- Administration pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Service ·
- Évaluation ·
- Statut ·
- Fonction publique ·
- Observation
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Droit d'asile ·
- Centre d'accueil ·
- Séjour des étrangers ·
- Logement ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Illégalité ·
- Séjour des étrangers ·
- Équateur ·
- Liberté ·
- Liberté fondamentale
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Taxe d'habitation ·
- Acte ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Cotisations
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Recours ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Légalité ·
- Report
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liquidation ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Commissaire de justice
- Commissaire enquêteur ·
- Urbanisme ·
- Enquete publique ·
- Zone agricole ·
- Commune ·
- Plan ·
- Délibération ·
- Personne publique ·
- Commission d'enquête ·
- Erreur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.