Rejet 29 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 29 avr. 2026, n° 2311290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2311290 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 octobre 2023 et 3 juillet 2024, M. C… B…, représenté par Me Lienard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mai 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a notamment ordonné de remettre toutes les armes, munitions et leurs éléments en sa possession, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes, des munitions et leurs éléments, quelle que soit leur catégorie, et l’a informé de l’enregistrement de cette interdiction dans le fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de fait et d’erreur de qualification juridique des faits dès lors qu’il n’a pas proféré de menaces de mort et que son comportement ne peut être regardé comme présentant un danger grave pour lui-même ou pour autrui ;
l’arrêté attaqué présente un caractère disproportionné.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 17 mai 2024 et 11 octobre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut dans le dernier état de ses écritures au non-lieu à statuer et, en tout état de cause, au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête a perdu son objet dès lors que par un arrêté du 10 octobre 2024, il a restitué au requérant ses armes, munitions et leurs éléments sous réserve de l’application des articles R. 312-71 et R. 312-72 du code de la sécurité intérieure ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la sécurité intérieure ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Prissette,
et les conclusions de M. Grand, rapporteur public.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 3 mai 2023, le préfet de Seine-et-Marne a notamment ordonné à M. C… B… de remettre toutes les armes, munitions et leurs éléments en sa possession en application de l’article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie et l’a informé de l’enregistrement de cette interdiction dans le fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA). M. B… a formé un recours gracieux contre cet arrêté par un courrier réceptionné le 5 juillet 2023. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne pendant deux mois sur ce recours. M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 mai 2023.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
Le préfet de Seine-et-Marne fait valoir que la requête aurait perdu son objet dès lors qu’il a, postérieurement à l’enregistrement de la requête, ordonné par un arrêté du 10 octobre 2024 la restitution à M. B… des armes conservées par les services de la brigade de gendarmerie de Château-Landon, sous réserve de la présentation par l’intéressé des récépissés de déclaration des armes correspondantes. Toutefois, l’arrêté attaqué du 3 mai 2023, qui n’a pas été retiré, a reçu exécution dans toutes ses dispositions avant la restitution à M. B… de ses armes en cours d’instance. Par suite, la requête conserve son objet, de sorte que l’exception de non-lieu à statuer doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure : « Si le comportement ou l’état de santé d’une personne détentrice d’armes, de munitions et de leurs éléments présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l’Etat dans le département peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l’autorité administrative, quelle que soit leur catégorie ». Aux termes de l’article L. 312-10 du même code : « Il est interdit aux personnes dont l’arme, les munitions et leurs éléments ont été saisis en application de l’article L. 312-7 (…) d’acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments, quelle que soit leur catégorie. / Cette interdiction cesse de produire effet si le représentant de l’Etat dans le département décide la restitution de l’arme, des munitions et de leurs éléments dans le délai mentionné au premier alinéa de l’article L. 312-9. Après la saisie définitive, elle peut être levée par le représentant de l’Etat dans le département en considération du comportement du demandeur ou de son état de santé depuis la décision de saisie ». L’article L. 312-16 de ce code précise en outre qu’un « fichier national automatisé nominatif recense : / 1° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments en application des articles L. 312-10 (…) ».
Pour prendre l’arrêté attaqué, le préfet de Seine-et-Marne a relevé qu’il ressortait des rapports des services de gendarmerie que M. B… s’était signalé le 16 mars 2023 pour avoir proféré des menaces de mort à l’encontre de son épouse. Le préfet a estimé, en conséquence, que son comportement présentait un danger grave pour lui-même ou pour autrui et s’avérait incompatible avec la détention d’armes et de munitions.
En premier lieu, d’une part, si le requérant conteste avoir proféré des menaces de mort à l’encontre de son épouse et indique s’être borné à lui indiquer qu’elle devrait « raser les murs » lors d’une dispute téléphonique s’inscrivant dans un contexte conflictuel en lien avec la procédure de divorce alors en cours, il ressort des pièces du dossier, et notamment du courriel de la brigade de gendarmerie de Château-Landon du 21 mars 2023 produit en défense, qu’à la suite du signalement effectué par l’épouse du requérant auprès des services de la gendarmerie le 16 mars 2023, les investigations réalisées ont conduit la vice-procureur de la République à qualifier les faits pour lesquels M. B… a été mis en cause de « menace de mort réitérée », « violence sans incapacité totale de travail sur conjoint » et « détention d’une arme de catégorie C sans déclaration ». Par suite, la matérialité des faits de menaces de mort sur lesquels se fonde l’arrêté attaqué doit être regardée comme établie. D’autre part, M. B… soutient que son comportement est insusceptible de présenter un danger grave pour lui-même ou pour autrui et produit le procès-verbal d’audition du 17 mars 2023 d’un ami du couple ayant déclaré n’avoir « jamais assisté à la moindre violence » ainsi que des attestations de son épouse et d’un psychiatre déclarant son état de santé psychique compatible avec la détention d’armes, toutes deux postérieures à l’arrêté attaqué. Toutefois, si l’intéressé indique que la procédure judiciaire a été classée sans suite, il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que l’avis de classement du 8 mars 2024 fait suite à l’accomplissement par M. B… de mesures alternatives aux poursuites consistant en la réalisation d’un stage de sensibilisation aux violences conjugales et au paiement d’une amende de 500 euros. Enfin, la circonstance que son casier serait vierge est indifférente pour apprécier, à la date de l’arrêté attaqué, la dangerosité de son comportement. Dans ces conditions, compte tenu de la nature et de la gravité des faits de menace de mort commis par l’intéressé, le préfet de Seine-et-Marne pouvait estimer que le comportement du requérant présentait, à la date de l’arrêté attaqué, un danger grave pour lui-même ou pour autrui au sens des dispositions de l’article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure citées au point 3 du présent jugement. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur de qualification juridique des faits doivent être écartés.
En second lieu, compte tenu du danger grave pour lui-même ou pour autrui que présentait, ainsi qu’il a été dit au point précédent, le comportement de M. B… à la date de l’arrêté attaqué, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les mesures édictées par le préfet de Seine-et-Marne présenteraient un caractère disproportionné. Le moyen soulevé en ce sens doit, par suite, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 mai 2023. Ses conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
La rapporteure,
L. PRISSETTE
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Illégalité ·
- Séjour des étrangers ·
- Équateur ·
- Liberté ·
- Liberté fondamentale
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Taxe d'habitation ·
- Acte ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Cotisations
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Recours ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Légalité ·
- Report
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Israël ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Interdiction ·
- Carte de séjour
- Habitation ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Agence régionale ·
- Plaine ·
- Commissaire de justice ·
- Pièces ·
- Onéreux ·
- Titre gratuit ·
- Exécution d'office
- Contrats ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Non-renouvellement ·
- Durée ·
- Maire ·
- Travail ·
- Engagement ·
- Entretien ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liquidation ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Commissaire de justice
- Commissaire enquêteur ·
- Urbanisme ·
- Enquete publique ·
- Zone agricole ·
- Commune ·
- Plan ·
- Délibération ·
- Personne publique ·
- Commission d'enquête ·
- Erreur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Demande ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Message ·
- Langue ·
- Pièces
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Apatride ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réfugiés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Juridiction administrative ·
- Conclusion
- Constat ·
- Justice administrative ·
- Immeuble ·
- Bâtiment ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Maire ·
- Sécurité des personnes ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.