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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 6 févr. 2025, n° 2406538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2406538 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Hebrard, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et, dans l’intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; subsidiairement, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le même délai et dans l’intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à Me Hebrard en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
Sur la légalité de l’ensemble des décisions contestées :
— ces décisions sont entachées du vice d’incompétence ;
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision contestée méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
— elle est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dulmet a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant russe né en 1969, est entré en France le 17 décembre 2010. Sa demande d’asile a été rejetée une première fois par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 19 décembre 2011 puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 30 octobre 2012. Sa demande de réexamen de sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA le 12 août 2015 et par la CNDA le 18 avril 2016. La nouvelle demande de réexamen de sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA comme étant irrecevable le 29 août 2017, décision confirmée par la CNDA le 6 décembre 2017. La dernière demande de réexamen de sa demande d’asile présentée par M. B a été clôturée le 27 août 2020. Parallèlement, l’intéressé a sollicité l’admission au séjour en faisant valoir son état de santé. Cette demande a fait l’objet d’un rejet, assorti d’une obligation de quitter le territoire français le 13 août 2013. Le tribunal a confirmé la légalité de cet arrêté. M. B a fait l’objet d’un nouveau refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français le 24 octobre 2014, dont la légalité a été confirmée par le tribunal le 2 juin 2015. L’intéressé s’étant prévalu de son activité salariée, un nouveau refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français lui a été opposée le 29 août 2016. Le tribunal a rejeté le recours dirigé contre cette décision le 10 janvier 2017. M. B a fait l’objet d’une nouvelle mesure d’éloignement le 25 août 2017, puis d’un refus de titre de séjour et d’une obligation de quitter le territoire français en date du 10 novembre 2020. Il a sollicité à nouveau l’admission au séjour le 1er mars 2022. Par arrêté du 26 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions contestées :
2. Par un arrêté du 7 juillet 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. Duhamel, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas celles en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que M. Duhamel, signataire des décisions attaquées, ne disposait pas d’une délégation de signature doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. M. B se prévaut de près de 12 années de présence en France. Il est toutefois constant que la durée de son séjour sur le territoire français résulte, d’une part, de la durée d’examen de ses demandes d’asiles successives, et d’autre part, de son maintien irrégulier sur le territoire français, malgré les cinq mesures d’éloignement prises à son encontre, auxquels il n’a pas déféré. Il ressort par ailleurs des dires mêmes du requérant que son épouse, qui l’accompagnait en 2010, est repartie en Russie en 2015, et que seul résident en France son fils, âgé de 28 ans, dont il est constant qu’il est également en situation irrégulière, et la fille de celui-ci. En se bornant à produire une promesse d’embauche datant de 2016, et une attestation de bénévolat datée de la même année, M. B, qui a fait l’objet, le 19 décembre 2023, d’un avis défavorable de la commission du titre de séjour, n’apporte aucun élément de nature à démontrer une quelconque intégration sur le territoire français. Il ne justifie pas davantage de liens personnels d’une particulière intensité en France. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète du Bas-Rhin aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
6. Il ressort des éléments énoncés au point 4 que M. B ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ainsi que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent, par suite, être écartés.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français
7. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination :
8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Hebrard et au préfet du Bas-Rhin. Copie pour information en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Dulmet, présidente,
— Mme Malgras, première conseillère,
— Mme Perabo Bonnet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 février 2025.
La présidente-rapporteure,
A. DULMETLa première conseillère,
L. PERABO BONNET
Le greffier,
J. FERNBACH
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2406538
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