Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 27 mars 2025, n° 2501530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501530 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | direction régionale des finances publiques |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2025, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler le titre de perception émis le 2 novembre 2023 par la direction régionale des finances publiques Provence-Alpes-Côte d’Azur portant recouvrement des frais d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ".
3. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. »
4. La requête de M. B, qui se borne à préciser avoir contacté la direction régionale des finances publiques Provence-Alpes-Côte d’Azur ainsi que le conseil des prud’hommes à des fins de rectification de l’erreur dont il fait l’objet, ne comporte l’exposé d’aucun moyen et l’énoncé d’aucune conclusion. Par suite, la requête de M. B qui ne satisfait pas aux prescriptions des dispositions précitées du code de justice administrative est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B
Fait à Nice, le 27 mars 2025.
Le président de la 6ème chambre,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
N°2501530
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