Rejet 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 20 août 2025, n° 2403711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2403711 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2024, Mme B A, représentée par
Me Biangouo-Ngniandziankanza, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’elle n’a reçu aucune proposition de logement alors qu’elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation du droit au logement opposable du 21 septembre 2022 ;
— eu égard à ses conditions le logement, elle subit un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence liée au logement inadapté qu’elle occupe.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny du 21 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()
4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens « . Aux termes de l’article R. 222-16 du même code : » Pour les affaires visées à l’article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ".
2. Selon l’article R. 412-1 du code précité : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421 2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « () Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ». L’article R. 421-2 du même code dispose : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () / La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête. () ». Aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
4. Par un courrier du tribunal du 19 mars 2024, Mme A a été invitée à régulariser le dépôt de sa requête par la production de la demande indemnitaire préalable adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis et de la preuve d’envoi de ce courrier à la préfecture. Le 5 avril 2024, la requérante a produit une demande indemnitaire adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis et une preuve de dépôt datée du 3 août 2023 ne comportant toutefois aucune mention lisible de son destinataire et de son expéditeur. Par un courrier du 25 juin 2025, réputé consulté le 27 juin suivant, la requérante a, de nouveau, été invitée par le tribunal à régulariser sa requête et informée qu’à défaut de transmission au tribunal de la pièce justifiant du dépôt de sa demande préalable dans le délai de quinze jours, sa requête serait regardée comme manifestement irrecevable et rejetée par ordonnance. En outre, par un courrier du 8 juillet 2025, consulté le même jour par le conseil de la requérante, alors que le délai dont disposait celle-ci pour régulariser sa requête n’était pas expiré, le tribunal a précisé à la requérante que la preuve du dépôt de sa demande indemnitaire précédemment adressée n’était pas lisible. La requête présentée par Mme A n’ayant pas été régularisée par la transmission d’une preuve d’envoi lisible de sa demande indemnitaire, elle est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 4°° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Biangouo-Ngniandziankanza et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 20 août 2025.
La magistrate désignée,
N. Gaullier-Chatagner
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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