Rejet 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 14 avr. 2025, n° 2315530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2315530 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er juillet 2023 et le 3 août 2023, M. D, représenté par Me Zouine, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 27 novembre 2022 par lequel le ministre de l’intérieur a prononcé son expulsion du territoire français et l’arrêté du même jour fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer dans un délai de deux mois une carte de résident d’une durée de dix ans et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté d’expulsion :
— l’arrêté en litige est entaché d’incompétence, eu égard à la circonstance qu’il n’est pas possible d’en déterminer le signataire car il ne comporte ni son nom ni son prénom ;
— l’arrêté n’est pas motivé ;
— l’arrêté d’expulsion est entaché d’erreur de droit, sa situation et tout particulièrement son état de santé n’ont pas fait l’objet d’un examen particulier de la part du ministre de l’intérieur ;
— l’arrêté méconnait l’article L. 631-3 5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation, il ne peut faire l’objet d’une expulsion eu égard à la durée de son séjour régulier en France ;
— l’arrêté viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de l’arrêté fixant le pays de destination :
— il est entaché d’un vice de procédure ;
— il méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. D ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 29 mars 2024.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 avril 2023.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hermann Jager
— les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 27 novembre 2022, notifié le 17 janvier 2023, le ministre de l’intérieur a décidé de l’expulsion du territoire français de M. D, né le 14 janvier 1983, ressortissant algérien, entré sur le territoire français en 2001 dans le cadre d’un regroupement familial. Par un arrêté du même jour, le ministre a fixé le pays de destination où M. D doit être reconduit. M. D demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté d’expulsion :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration modifié par l’article 4 de la loi du 28 février 2017 : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. Toutefois, les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d’actes de terrorisme sont prises dans des conditions qui préservent l’anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l’original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l’administration ».
3. Si l’arrêté litigieux notifié à M. D ne comporte ni la signature ni la mention du prénom, du nom et de la qualité de son signataire, il ressort des pièces du dossier, soumises au contradictoire, que l’arrêté remis à l’intéressé est une ampliation mais que la décision en litige a été signée par Mme C B, directrice des libertés publiques et des affaires juridiques, nommée par décret du 26 mai 2021, publié au journal officiel le 27 mai 2021. La directrice des libertés publiques et des affaires juridiques, aux termes de l’article 11 de l’arrêté du 12 août 2013 modifié, portant organisation interne du secrétariat général du ministère de l’intérieur, élabore et met en œuvre, en lien avec la direction générale des étrangers en France, la réglementation relative à l’éloignement et à l’interdiction du territoire des ressortissants étrangers pour des motifs d’ordre public. La directrice des libertés publiques et des affaires juridiques avait ainsi compétence pour signer l’arrêté en litige.
4. En deuxième lieu, l’arrêté en litige comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, il est ainsi suffisamment motivé.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : () 5° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ».
6. Au soutien de ses conclusions M. D fait valoir qu’il est atteint de multi pathologies, notamment d’une maladie chronique virale et d’une affection psychiatrique, et qu’en prenant l’arrêté en litige, le ministre de l’intérieur, ne procédant pas à l’examen particulier de son état de santé, n’a pas examiné la possibilité pour lui de bénéficier d’une poursuite de sa prise en charge médicale et a méconnu ainsi les dispositions précitées. S’il est constant que M. D, placé sous tutelle depuis 2022, est atteint d’une pathologie chronique virale ainsi que d’une affection psychiatrique, qui l’a conduit à une hospitalisation d’office en 2022 après des épisodes de violences physiques pour lesquels il a été condamné pénalement, il n’établit pas, faute de la production de pièces justificatives suffisamment précises et circonstanciées, qu’il se trouve dans la situation visée par les dispositions du 5èment de l’article précité, ni qu’il ne peut être suivi médicalement dans son pays d’origine, ni bénéficier d’un traitement adapté à son état de santé. S’il fait valoir, à cet égard, qu’il est suivi par la même équipe médicale au centre hospitalier du Vinatier et que la rupture de soins avec cette équipe présente un risque pour sa santé psychique, il n’en justifie pas. De même, s’il allègue que certains des produits médicamenteux qui lui ont été prescrits ne sont pas disponibles en Algérie, notamment la pravastine et le transipeg, il ne démontre pas qu’il ne pourrait disposer de produits équivalents dans son pays d’origine, ni que l’absence de traitement serait susceptible d’avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le ministre en ne procédant pas à l’examen particulier de sa situation a entaché son arrêté d’erreur de droit et méconnu les dispositions de l’article L. 631-3 5°. Le moyen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 631-3 du code du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : () 2° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans (). ».
8. M. D, qui fait valoir qu’il réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans, soutient qu’il dispose d’une protection contre une mesure d’expulsion au titre des dispositions précitées. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si l’intéressé est entré régulièrement en France, le 7 décembre 2001, à l’âge de 18 ans, et a obtenu en avril 2002 un certificat de résidence algérien valable 10 ans, laquelle a ensuite été renouvelé pour une durée identique jusqu’au
15 avril 2022, il a été condamné et incarcéré à plusieurs reprises principalement pour des faits de violence aux personnes. Le temps passé en détention n’étant pas comptabilisé dans la durée de présence régulière en France, il y a lieu de retrancher au minimum les cinq ans et dix mois d’emprisonnement auquel il a été condamné du calcul de sa durée de résidence régulière. Le requérant ne peut ainsi, au mieux, que justifier d’un séjour régulier de dix-sept ans. Sa présence en France étant inférieure à vingt ans, il ne peut se prévaloir des dispositions précitées de l’article L. 631-3 2° du code du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : () 3 : ° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été pendant toute cette période titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention » étudiant « ».
10. Si le requérant peut se prévaloir d’une présence de plus de dix années en France, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, il ressort cependant des pièces du dossier, notamment du casier judiciaire produit en défense par le ministre de l’intérieur, que M. D a été condamné à dix reprises pour un quantum total de peines d’emprisonnement de cinq ans et dix mois, entre 2005 et 2020 et que son expulsion présente le caractère d’une nécessité impérieuse pour la sécurité publique. Les pièces produites permettent en effet de constater qu’il a été condamné, le 21 novembre 2005, par le tribunal correctionnel de Lyon à 6 mois d’emprisonnement avec sursis pour violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’une capacité n’excédant pas huit jours, sursis révoqué de plein droit, le 13 décembre 2005, par le tribunal correctionnel de Lyon à un an et six mois d’emprisonnement dont six mois avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve de deux ans, violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours, violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, menace de mort réitérée, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, rébellion, révocation totale du sursis avec mise à l’épreuve, le 7 mai 2007 par le tribunal correctionnel de Lyon à deux mois d’emprisonnement pour vol, le 11 octobre 2007 par la cour d’appel de Lyon à un an d’emprisonnement pour violence par une personne en état d’ivresse manifeste suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, le 31 janvier 2008 par le tribunal correctionnel de Lyon à un mois d’emprisonnement pour usage illicite de stupéfiants, le
9 novembre 2009 par le tribunal correctionnel de Lyon à un an et six mois d’emprisonnement pour violence par une personne en état d’ivresse manifeste sans incapacité, avec délivrance d’un mandat d’arrêt, le 2 décembre 2009 par le tribunal correctionnel de Lyon à 400 euros d’amende pour usage illicite de stupéfiants, le 4 mars 2013 par le tribunal correctionnel de Lyon à trois mois d’emprisonnement pour circulation avec un véhicule à moteur sans assurance, blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur et suspension de permis pendant six mois, le 16 novembre 2020 par le tribunal correctionnel de Lyon à dix mois d’emprisonnement pour vol avec violence suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours aggravé par une circonstance. Enfin, il a été condamné le
17 mai 2022, par le tribunal correctionnel de Lyon, à dix-huit mois d’emprisonnement dont six mois assortis d’un sursis probatoire renforcé de deux ans pour violence aggravée de deux circonstances, suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours et menace de mort réitérée. Il ressort, également, des pièces du dossier que M. D a perpétré les violences pour lesquels il a été condamné, principalement à l’encontre de femmes et des personnels de police et que compte tenu de sa dangerosité avérée et de son instabilité mentale, dans un contexte aggravé par de multi-addictions ainsi que du risque majeur de récidive, le tribunal correctionnel de Lyon a assorti le dernier sursis probatoire renforcé d’une injonction de soins, d’une interdiction d’entrer en relation avec ses victimes et d’une interdiction de paraître sur la commune où l’agression avait été commise. Enfin, eu égard à son instabilité psychiatrique aggravée par son addiction à différentes substances stupéfiantes depuis son adolescence, l’intéressé présente un comportement dangereux susceptible de réitération d’actes violents. Il a ainsi déjà effectué plusieurs séjours en hôpital psychiatrique, notamment en 2021 et 2022. La commission d’expulsion a relevé, à cet égard, au cours de l’examen du dossier de l’intéressé que la pathologie psychique dont il souffre et qu’il ne prend pas en charge lorsqu’il n’est pas détenu, aggrave le risque de passage à l’acte et d’atteintes à la sécurité publique. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le ministre pouvait légalement prendre en compte l’état de santé mentale de l’intéressé comme un élément de nature à caractériser l’existence d’une menace à l’ordre public et fonder sa décision d’expulsion, laquelle vise à prévenir un trouble à l’ordre public et non à réprimer des faits précisément identifiés. Il suit de là qu’en décidant dans son arrêté querellé, l’expulsion de l’intéressé, le ministre de l’intérieur n’a pas commis erreur d’appréciation. Le moyen doit être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». M. D, célibataire et sans enfant, n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations, permettant d’apprécier l’existence et l’intensité de ses attaches familiales en France nonobstant la présence de membres de sa famille. Il ne démontre pas être isolé dans son pays d’origine, l’Algérie, et ce d’autant plus qu’il y dispose d’attaches familiales. Par suite, le moyen doit être écarté.
12. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté d’expulsion doivent être rejetées dans leur ensemble.
En ce qui concerne l’arrêté fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, si le requérant allègue qu’il n’a jamais été mis à même de présenter ses observations concernant l’édiction de l’arrêté ministériel fixant le pays de destination, et que par conséquent, ce dernier a été pris selon une procédure irrégulière, l’arrêté d’expulsion dont le requérant a fait l’objet est régi par les dispositions des articles L. 632-1 et L. 632-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, dès lors que l’arrêté fixant le pays de destination constitue une mesure accessoire à la mesure principale constituée de l’arrêté d’expulsion, il en suit le régime. En tout état de cause, les dispositions du code qui déterminent de façon complète les règles de procédure administrative auxquelles est soumise l’intervention des arrêtés d’expulsion et des décisions fixant le pays de destination dans des conditions qui garantissent aux intéressés le respect des droits de la défense excluent l’application des dispositions des articles L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration relatives à la procédure contradictoire préalable à l’intervention des décisions visées par ces dispositions. Ainsi, M. D ne saurait soutenir utilement que l’arrêté attaqué serait intervenu au titre d’une procédure irrégulière, faute pour lui d’avoir pu présenter ses observations dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration.
15. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». M. D soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il n’aurait pas accès aux soins nécessaires au traitement de ses pathologies, de sorte qu’il risquerait de subir des traitements inhumains et dégradants en méconnaissance de l’article 3 de la CESDH. Toutefois, il n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations, ni aucun élément probant établissant qu’il ferait face à un tel risque. Par suite le moyen doit être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté fixant le pays de renvoi doivent par suite être rejetées. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation des deux arrêtés en litige doivent être rejetées dans leur ensemble, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au ministre de l’intérieur et à Me Zouine.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Hermann Jager, présidente rapporteure,
— M. Claux, premier conseiller,
— M. Frieyro, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2025.
La présidente rapporteure
V. Hermann Jager
signé
L’assesseur le plus ancien,
J-B. Claux
signé La greffière,
S. Hallot
signé
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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