Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 4 nov. 2025, n° 2310886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2310886 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Utile et Agréable |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2023, la société Utile et Agréable, représentée par Me Patte, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 août 2023 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a annulé la décision de l’inspectrice du travail du 9 mars 2023 et a refusé d’autoriser le licenciement de M. A… B… ;
2°) d’enjoindre au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion d’autoriser le licenciement de M. A… B….
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- c’est à tort que le ministre a considéré que le grief tiré de ce que M. A… B… a physiquement provoqué l’un de ses collègues n’est pas matériellement établi ;
- le ministre n’a pas examiné le troisième grief reproché au salarié ;
- le ministre a inexactement apprécié les faits reprochés en considérant qu’ils n’étaient pas d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement de M. A… B….
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. C… A… B…, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Héloïse Mathon, conseillère,
- et les conclusions de Mme Félicie Bouchet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Le 21 décembre 2022, la société Utile et Agréable a sollicité de l’inspectrice du travail l’autorisation de licencier pour motif disciplinaire M. A… B…, salarié protégé. Par une décision du 9 mars 2023, l’inspectrice du travail a refusé d’autoriser ce licenciement. Saisi d’un recours hiérarchique formé le 26 avril 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a, le 16 août 2023, annulé la décision de l’inspectrice du travail et de nouveau refusé d’autoriser le licenciement de M. A… B…. La société Utile et Agréable demande au tribunal d’annuler la décision prise par le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion en tant qu’elle lui refuse l’autorisation qu’elle a sollicitée.
En premier lieu, la décision du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion du 16 août 2023 vise les dispositions de l’article L. 2411-1 du code du travail et indique que si la matérialité des griefs reprochés au salarié est partiellement établie, les faits litigieux ne constituent pas une faute d’une gravité suffisante pour autoriser son licenciement. Ces considérations de droit et de fait sont suffisamment précises pour permettre à la société requérante de comprendre les motifs dont il a été tenu compte. La circonstance que le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion ait considéré que le 3e grief formulé par la société requérante à l’encontre de M. A… B… ne lui était pas imputable est sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation de cette décision. Par suite, la décision en litige est suffisamment motivée au sens des dispositions de l’article R. 2421-12 du code du travail.
En second lieu, aux termes de l’article L. 2411-5 du code du travail : « Le licenciement d’un membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, titulaire ou suppléant ou d’un représentant syndical au comité social et économique, ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail. / (…) ».
En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
Afin de justifier le licenciement qu’elle sollicite, la société requérante se prévaut d’abord de ce que le 13 octobre 2022, M. A… B… a physiquement provoqué l’un de ses collègues devant d’autres salariés. S’il ressort effectivement des pièces du dossier, en particulier des témoignages produits par la société et de l’enquête contradictoire menée par le ministre, qu’il y a eu une altercation physique entre M. A… B… et un autre salarié de la société, un tiers étant intervenu pour les séparer, les éléments produits par la société requérante sont toutefois insuffisants pour établir que M. A… B… aurait physiquement provoqué son collègue. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a considéré que la matérialité de ce grief n’était pas établie.
Ensuite, il ressort des termes de la décision attaquée que la ministre a examiné un grief tiré de ce que M. A… B… aurait assuré une information différenciée selon leur ethnie des membres du comité social et économique (CSE) de la société, alors qu’elle n’y était pas tenue dès lors qu’il ne figurait pas dans la demande d’autorisation de licenciement présentée le 21 décembre 2022. Il en ressort également qu’elle a considéré que l’obligation d’informer l’ensemble des représentants du personnel en vue de la mise en œuvre des prérogatives du CSE incombant en tout état de cause à l’employeur, ce manquement ne saurait être reproché à M. A… B…. Dans ces conditions, et alors que la société requérante ne conteste pas l’absence d’imputabilité au salarié de ce manquement, elle n’est fondée à soutenir ni que la ministre n’a pas examiné ce grief, ni que c’est à tort qu’elle a considéré que sa matérialité n’était pas établie.
Enfin, il ressort des pièces du dossier que le 13 octobre 2022, M. A… B… a, sur son lieu de travail, tenu des propos à caractère raciste à l’encontre de l’un de ses collègues. Si de tels propos constituent effectivement un manquement à une obligation professionnelle de nature à justifier une sanction disciplinaire, il ressort toutefois des pièces du dossier que les faits reprochés sont isolés, alors que l’employeur a contribué à instaurer un climat de tensions ethniques au sein de l’entreprise et que le salarié présentait une ancienneté de quinze ans à la date de la décision attaquée, sans aucun antécédent disciplinaire depuis son embauche. Dans ces conditions, en estimant que la faute de M. A… B… commise le 13 octobre 2022 ne présentait pas une gravité suffisante pour justifier le licenciement sollicité, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion n’a pas fait une appréciation erronée des faits de l’espèce.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la société Utile et Agréable doivent être rejetées, y compris ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Utile et Agréable est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Utile et Agréable, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à M. C… A… B….
Copie en sera transmise au directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rémy Combes, président,
Mme Héloïse Mathon, conseillère,
M. Tom Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
H. MathonLe président,
R. CombesLa greffière,
I. Garnier
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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