Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 30 juil. 2025, n° 2301504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2301504 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2023, Mme A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe sur les logements vacants mise à sa charge au titre de l’année 2022 à raison d’un ensemble immobilier situé 30 avenue de la liberté à Eze (06360).
Elle soutient que l’ensemble immobilier en cause est inhabitable en raison d’importants travaux à réaliser sur le bien pour lequel elle est en attente de la réception d’un devis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2023, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen de la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Raison,
— et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été assujettie à la taxe sur les logements vacants au titre de l’année 2022 à raison d’un ensemble immobilier dont elle est propriétaire situé au 30 avenue de la liberté à Eze (06360). Elle demande au tribunal d’en prononcer la décharge.
2. D’une part, aux termes de l’article 232 du code général des impôts, dans sa version applicable au présent litige : « I. – La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social. Un décret fixe la liste des communes où la taxe est instituée. Cette liste inclut les communes situées dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution comprises dans une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants et répondant aux conditions fixées à la première phrase du présent I. / II. – La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l’année d’imposition, à l’exception des logements détenus par les organismes d’habitations à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources. / III. – La taxe est acquittée par le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou l’emphytéote qui dispose du logement depuis le début de la période de vacance mentionnée au II. / IV. – L’assiette de la taxe est constituée par la valeur locative du logement mentionnée à l’article 1409. Son taux est fixé à 12,5 % la première année d’imposition et à 25 % à compter de la deuxième. / V. – Pour l’application de la taxe, n’est pas considéré comme vacant un logement dont la durée d’occupation est supérieure à quatre-vingt-dix jours consécutifs au cours de la période de référence définie au II. / VI. – La taxe n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable. () ».
3. D’autre part, dans ses décisions n° 98-403 DC du 29 juillet 1998 et n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012, le Conseil constitutionnel n’a admis la conformité à la Constitution des dispositions instituant la taxe sur les logements vacants que sous certaines réserves. Le Conseil constitutionnel a notamment jugé que, d’une part, « ne sauraient être assujettis à cette taxe des logements qui ne pourraient être rendus habitables qu’au prix de travaux importants et dont la charge incomberait nécessairement à leur détenteur », d’autre part, " ne sauraient être assujettis des logements dont la vacance est imputable à une cause étrangère à la volonté du bailleur, faisant obstacle à leur occupation durable, à titre onéreux ou gratuit, dans des conditions normales d’habitation, ou s’opposant à leur occupation, à titre onéreux, dans des conditions normales de rémunération du bailleur ; qu’ainsi, doivent être notamment exonérés les logements ayant vocation, dans un délai proche, à disparaître ou à faire l’objet de travaux dans le cadre d’opérations d’urbanisme, de réhabilitation ou de démolition, ou les logements mis en location ou en vente au prix du marché et ne trouvant pas preneur ". Le Conseil constitutionnel a également jugé que l’objet de la taxation instituée par les dispositions précitées de l’article 232 du code général des impôts est d’inciter les personnes redevables de cette taxe à mettre en location des logements susceptibles d’être loués et que cette taxation ne peut frapper que des logements habitables, vacants et dont la vacance tient à la seule volonté de leur détenteur.
4. Il appartient au contribuable d’établir que la vacance de son logement au cours de la période litigieuse est indépendante de sa volonté, eu égard notamment à la nécessité de réaliser des travaux pour rendre le logement habitable et au coût de tels travaux éventuels compte tenu de ses capacités financières, ou à un désintérêt des locataires ou des acquéreurs malgré la mise en location ou en vente du bien au prix du marché.
5. Il résulte de l’instruction qu’en l’espèce, le bien en litige comprend : un appartement de 85 m² portant l’invariant n° 0036471 Z composé de 2 chambres, une salle à manger, cuisine, salle d’eau, 2 annexes ; un appartement de 28 m² portant l’invariant n° 0036469 W composé d’une pièce principale, cuisine, salle d’eau ; un appartement de 27 m², portant l’invariant n° 0036468 W comprenant une pièce principale, cuisine, salle d’eau. Par application de l’article 232 du code général des impôts, les trois biens qui étaient inoccupés au 1er janvier 2021, ont été assujettis à la taxe sur les logements vacants au titre de l’année 2022.
6. Mme B soutient que le logement est inhabitable en raison d’importants travaux à réaliser et indique que les travaux entrepris de surélévation de la maison entrepris en fin d’année 2007 n’ont jamais été terminés en raison de malfaçons et des abandons de chantiers des entrepreneurs.
7. Toutefois, elle n’établit ni même n’allègue que les biens en cause ne seraient pas pourvus en eau courante et en électricité. En s’abstenant de produire un quelconque devis, elle ne justifie pas du coût des travaux nécessaires pour rendre habitable le logement en cause. Par ailleurs, elle n’apporte aucun élément sur sa situation financière et patrimoniale et n’établit pas ainsi que ses capacités financières ne lui permettraient pas d’effectuer les travaux de réfection de ses appartements. Dès lors, elle ne justifie pas du caractère involontaire de la vacance du logement en cause. Par suite, c’est à bon droit que l’administration l’a assujetti, à raison de cet ensemble immobilier, à la taxe sur les logements vacants au titre de l’année 2022.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander la décharge de l’imposition en litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques des Alpes Maritimes.
Délibéré après l’audience du 25 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sorin, présidente,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de M. Cremieux, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
L. RAISONLa présidente,
Signé
G. SORIN
Le greffier,
Signé
D. CREMIEUX
La République mande et ordonne au ministre de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté Industrielle et Numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code général des impôts, CGI.
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