Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 18 sept. 2025, n° 2408008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2408008 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I-. Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2024 sous le n°2408008, M. A B, représenté par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2024 par lequel la préfète de l’Essonne a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens de l’instance ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’une erreur de droit tenant au défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation concernant la menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’ordre public que sa présence en France représenterait ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par une ordonnance du 16 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 juin 2025.
Un mémoire en défense, présenté pour la préfète de l’Essonne, a été enregistré le 3 septembre 2025 et n’a pas été communiqué.
II.- Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2024 sous le n°2408231, M. A B, représentée par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 septembre 2024 par lequel la préfète de l’Essonne a prononcé son assignation à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation concernant son absence de garanties de représentations effectives propres à prévenir un risque de soustraction au regard des articles L. 612-3, L. 731-1 et L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait au regard de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les articles L. 732-1, L. 744-1 et L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est fondée sur les dispositions de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui apportent une restriction à la liberté d’aller et venir de l’étranger alors qu’une telle restriction n’a pas été prévue par les dispositions de l’article L. 732-1 du même code ;
— en le contraignant à pointer au commissariat de Grigny alors qu’il ne réside pas dans cette commune, elle porte une atteinte manifestement grave et illégale à sa liberté d’aller et venir.
Par une ordonnance du 16 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 juin 2025.
Un mémoire en défense, présenté pour la préfète de l’Essonne, a été enregistré le 3 septembre 2025 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Corthier,
— et les conclusions de M. Chavet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 2 mai 1989, de nationalité sri-lankaise, déclare être entré sur le territoire français le 28 mars 2007, dans le cadre d’un regroupement familial en tant qu’enfant de réfugié. A la suite de l’avis favorable de la commission d’expulsion près le tribunal judiciaire d’Evry dont la séance a été tenue le 7 août 2024, la préfète de l’Essonne a prononcé, par arrêté du 9 août 2024, l’expulsion du territoire français de M. B. Par un arrêté du 22 septembre 2024, la préfète de l’Essonne a prononcé son assignation à résidence. M. B demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
2. Les requêtes n° 2408008 et n°2408231 présentées pour M. B concernent la situation d’un même étranger. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté d’expulsion :
3. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ». Selon l’article L. 631-2 du même code : " Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle () 2° L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été pendant toute cette période titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » ; () / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement. (). ".
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des dispositions du second alinéa de l’article R. 632-2, l’autorité administrative compétente pour prononcer l’expulsion d’un étranger en application de l’article L. 631-1 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. ».
5. Il résulte des dispositions de cet article que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police ne constitue pas la seule autorité administrative compétente pour prononcer l’expulsion d’un étranger. En outre, le domicile déclaré de M. B se situant dans le département de l’Essonne, la préfète de ce département constitue l’autorité administrative compétente pour signer l’arrêté d’expulsion contesté. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
7. La décision attaquée, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, plus particulièrement les articles applicables au cas d’espèce, mentionne que les trois condamnations à des peines de prison pour des faits de violences dont M. B a fait l’objet en 2018, 2022, et 2023 révèlent son ancrage profond dans une logique de délinquance ainsi qu’une absence de réflexion constructive de sa part sur la gravité des faits et son recours à la violence, et considère qu’il ne peut pas, par conséquent, se prévaloir de la protection prévue par le 2° et 3° de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il bénéficiait compte tenu de sa durée de résidence en France supérieure à dix ans. Elle ajoute également qu’il est célibataire et sans enfant et dispose d’attaches dans son pays d’origine au sein duquel il est retourné pour des vacances. En conséquence, la décision attaquée comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, la préfète de l’Essonne, qui n’était pas tenue de mentionner l’intégralité de la situation de l’intéressé mais seulement les motifs sur lesquels elle s’est fondée, a suffisamment motivé sa décision Par suite, la décision attaquée satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
8. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cette décision, ni des pièces du dossier que la préfète de l’Essonne, qui n’était pas tenue de faire état de manière exhaustive de l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l’intéressé, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B avant d’édicter l’arrêté contesté.
9. En troisième lieu, lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une menace grave à l’ordre public pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public.
10. Si M. B, sans contester la gravité des faits qu’il a commis, soutient que sa présence en France ne constitue pas une menace grave à l’ordre public compte tenu de son intégration familiale, il ne produit aucun élément à l’appui de cette allégation alors qu’il n’est pas contesté qu’il a été condamné par la cour d’assises d’appel de l’Essonne le 28 mars 2018 à une peine de neuf ans d’emprisonnement pour violences volontaires en réunion avec usage ou menace d’une arme ayant entrainé une infirmité permanente, par le tribunal correctionnel de Melun le 30 août 2022 à une peine de deux ans d’emprisonnement dont un an avec sursis probatoire pendant deux ans et placé sous détention à domicile sous surveillance électronique, pour des faits délictueux de violence avec usage ou menace d’une arme en récidive, et enfin, en comparution immédiate par le tribunal correctionnel de Créteil le 3 mai 2023 à une peine d’un an d’emprisonnement ferme pour tentative d’extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien. Le comportement violent réitéré de M. B révèle également une absence de respect de la loi et de l’intégrité des personnes et des biens de sa part ainsi que d’intégration dans la société dès lors qu’il n’est pas contesté qu’à la suite des faits commis en 2018, il a organisé sciemment sa fuite avec ses complices en Italie, qu’il était porteur d’une arme et a manifesté le désir d’influencer les déclarations des autres témoins et personnes impliquées dans l’affaire, et qu’il a effectué des recherches afin d’effacer ses empreintes de la scène des faits. N’ayant pas respecté les conditions de son placement sous détention à domicile en raison de la commission de nouveaux faits de violence en 2023, cet aménagement de peine a été révoqué par un jugement du 23 février 2024 qui a noté que M. B, en maintenant un comportement violent et impulsif, ne comprenait pas les enjeux des mesures judiciaires et des interdits légaux auxquels il était soumis. Enfin, il n’est pas contesté non plus que M. B ne justifie d’aucune volonté d’insertion professionnelle et sociale. Dans ces conditions, eu égard au comportement de M. B et compte tenu de la gravité et la réitération des faits au vu desquels l’arrêté d’expulsion a été édicté caractérisant un comportement de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public, la préfète de l’Essonne n’a pas procédé à une inexacte application de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant l’expulsion du territoire français de l’intéressé.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
12. Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
13. M. B soutient qu’il a séjourné en France de façon régulière depuis son entrée sur le territoire en 2007 jusqu’à mai 2023, à l’exception de la période de juin 2017 à 2021, et ce, en présence de l’ensemble de sa famille dont ses enfants. Cependant, il n’apporte aucune justification permettant d’apprécier la réalité de sa vie privée et familiale en France alors que l’arrêté d’expulsion contesté a retenu qu’il était célibataire, sans enfant, qu’il a renouvelé son passeport auprès des autorités sri-lankaises et séjourné pour des vacances dans son pays d’origine, où il n’est pas dépourvu d’attaches et que son père a renoncé à son statut de réfugié depuis 2016. Dès lors, compte tenu des circonstances de l’espèce et de la menace grave à l’ordre public que constitue la présence sur le territoire français de M. B, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, la décision attaquée n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
14. En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : () 6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ; () L’étranger qui, ayant été () placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet () peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. « . L’article L. 731-2 du même code dispose que : » L’étranger assigné à résidence en application de l’article L. 731-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. « . Selon l’article L. 732-1 du même code : » Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ".
15. Il ressort des visas et des termes de l’arrêté d’assignation à résidence attaqué que la préfète de l’Essonne, après avoir visé le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et plus particulièrement les articles applicables en cas d’assignation à résidence, a retenu que l’assignation à résidence de M. B, justifiant d’une résidence dans le département de l’Essonne, présentait des garanties propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’expulsion dans l’attente de son exécution effective, laquelle demeurait une perspective raisonnable. Il suit de là que contrairement à ce que soutient le requérant, la préfète de l’Essonne n’a pas entendu faire application à la situation du requérant de l’article L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel, au demeurant, concerne le placement en rétention d’un étranger, mais, au contraire, s’inscrire dans le champ de l’article L. 731-1 du même code permettant l’assignation à résidence aux fins d’exécution de la décision d’éloignement d’un étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable. En outre, aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni aucun principe juridique ne fait obstacle à ce que l’autorité administrative décide d’assigner à résidence un étranger faisant l’objet d’une décision d’expulsion, consécutivement à une décision de placement en rétention, plus particulièrement lorsque cette dernière a été annulée par une décision de justice, dès lors que la situation de l’étranger satisfait les conditions d’assignation à résidence fixées par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A cet égard, le requérant ne peut utilement soutenir qu’il ne présenterait pas de garanties suffisantes de représentation, dès lors que l’assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement n’est pas, contrairement au placement en rétention, soumise à une telle condition. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, de l’erreur de droit, de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation concernant son absence de garanties de représentations effectives propres à prévenir un risque de soustraction au regard des articles L. 612-3, L. 731-1 et L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1 () définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; () ".
17. Il ressort des termes de l’arrêté d’assignation à résidence attaqué, et il n’est pas contesté, que le requérant justifie d’une résidence dans le département de l’Essonne. Dès lors, c’est sans commettre ni d’erreur de fait ni d’erreur de droit que la préfète de l’Essonne a retenu ce département pour fixer le périmètre dans lequel M. B est assigné à résidence.
18. En troisième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance ni de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable à l’étranger assigné à résidence pendant la période de détermination de l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile et aux fins d’exécution de la décision de transfert, ni de celle de l’article L. 744-1 du même code relatif aux lieux de rétention d’un étranger pour contester la légalité de la décision attaquée.
19. En quatrième lieu, à supposer que M. B entende contester la légalité de la décision attaquée en invoquant, par la voie de l’exception, l’illégalité de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que ces dispositions apporteraient une atteinte excessive à la liberté d’aller et venir de l’étranger, cet article se borne à prévoir que l’autorité détermine le périmètre dans lequel l’étranger est autorisé à circuler et au sein duquel est fixée sa résidence. Au demeurant, prise en application de cet article, la décision attaquée ne porte pas une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir en définissant le périmètre de l’assignation au département de l’Essonne.
20. En dernier lieu, si une décision d’assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. Par suite, une illégalité entachant les seules modalités de contrôle n’est pas de nature à justifier l’annulation de la décision d’assignation à résidence dans sa totalité.
21. La circonstance que la décision d’assignation litigieuse contraigne M. B à pointer au commissariat de Grigny alors qu’il ne réside pas dans cette commune ne suffit pas à établir que la décision attaquée d’assignation à résidence porterait une atteinte grave et illégale à sa liberté d’aller et venir.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Essonne du 7 août 2024, ni de l’arrêté de la préfète de l’Essonne du 22 septembre 2024. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation de ces deux arrêtés doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
23. Le présent jugement, qui rejette les conclusions des deux requêtes aux fins d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de ces deux requêtes.
Sur les frais de l’instance :
24. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent dès lors être rejetées.
25. Par ailleurs, à défaut de dépens engagés en l’espèce, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2408008 et n°2408231 de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
Z. Corthier
La présidente,
signé
J. Lellouch La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2408008-2408231
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