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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 20 juin 2025, n° 2411100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2411100 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département du Tarn |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2024, le préfet du Tarn doit être regardé comme demandant au tribunal de mettre à la charge du département du Tarn les frais d’hébergement de Mme D A au sein du foyer d’hébergement Pousiniés de Saint-Etienne-de-Tulmont.
Il soutient que c’est au département du Tarn qu’il appartient de prendre en charge les frais d’hébergement de l’intéressée.
La requête a été communiquée au département du Tarn, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La clôture de l’instruction est intervenue le 12 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rezard, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A, majeure sous tutelle née le 21 janvier 2003, a été prise en charge en dernier lieu le 26 février 2024 dans le foyer d’hébergement Pousiniés de Saint-Etienne-de-Tulmont (Tarn-et-Garonne). Par un courrier du 4 mars 2024, sa tutrice a demandé la prise en charge de ses frais d’hébergement au département du Tarn. Par une décision du 26 mars 2024, le président du conseil départemental du Tarn a refusé d’y faire droit, estimant que cette prise en charge relevait de la compétence de l’Etat et a, en conséquence, transmis la demande au préfet du Tarn, par courrier du 2 avril 2024 conformément aux dispositions du I de l’article R. 131-8 du code de l’action sociale et des familles. Le préfet du Tarn, qui le conteste, demande au tribunal à ce que les frais d’hébergement en cause soient mis à la charge du département du Tarn.
2. Aux termes du troisième alinéa de l’article L. 121-1 du code de l’action sociale et des familles : « Les prestations légales d’aide sociale sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours, à l’exception des prestations énumérées à l’article L. 121-7. » Aux termes du second alinéa de l’article L. 122-1 du même code : « A défaut de domicile de secours, ces dépenses incombent au département où réside l’intéressé au moment de la demande d’admission à l’aide sociale. » Cependant, aux termes de l’article L. 121-7 du code : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : / 1° Les dépenses d’aide sociale engagées en faveur des personnes mentionnées aux articles L. 111-3 et L. 232-6 () ». En vertu de l’article L. 111-3 du code, les personnes dont les dépenses d’aide sociale sont ainsi à la charge de l’Etat sont, d’une part, celles « dont la présence sur le territoire métropolitain résulte de circonstances exceptionnelles et qui n’ont pu choisir librement leur lieu de résidence » et, d’autre part, celles « pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé ».
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que sauf si le bénéficiaire d’aide sociale est arrivé en France dans le cadre de circonstances exceptionnelles et n’a pu y choisir librement le lieu de sa résidence depuis cette arrivée, la prise en charge de ses dépenses d’aide sociale relève, en principe, du département où il a établi son domicile de secours ou, à défaut, du dernier où il a disposé d’un domicile fixe avant sa prise en charge dans un établissement social ou médico-social et, par exception, à défaut de tout domicile stable ou fixe en France, de l’Etat.
4. D’une part, il résulte de l’instruction que Mme C est arrivée en France au cours de l’année 2014 dans le cadre de la mise en œuvre d’une procédure de regroupement familial et a séjourné successivement auprès de différents membres de sa famille entre le 19 août 2014 et le 24 janvier 2017. Il suit de là non seulement que son arrivée sur le territoire ne résulte pas de circonstances exceptionnelles mais en outre qu’elle y a résidé dans un premier temps au lieu que les titulaires de l’autorité parentale avaient librement fixé pour elle. Il suit de là que l’Etat n’était pas compétent à ce titre pour prendre en charge les dépenses d’aide sociale de l’intéressée.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 122-2 du code de l’action sociale et des familles : « () le domicile de secours s’acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l’émancipation () / () l’enfant mineur non émancipé a le domicile de secours () de la personne qui exerce l’autorité parentale ou la tutelle confiée en application de l’article 390 du code civil. » Pour l’application de ces dispositions, un mineur, qui acquiert un domicile de secours dans le département de résidence de la personne ayant l’autorité parentale sur lui ou à qui sa tutelle a été confiée, le conserve, une fois devenu majeur, aussi longtemps qu’il n’a pas acquis un nouveau domicile de secours en conséquence d’une résidence habituelle dans un département pendant plus de trois mois hors d’un des établissements social et médicosocial mentionnés à l’article L. 312-1 du code.
6. Aux termes de l’article 365 du code civil, relatif à la procédure d’adoption simple, dans sa rédaction alors applicable, antérieurement à son déplacement à l’article 362 : « L’adoptant est seul investi à l’égard de l’adopté de tous les droits d’autorité parentale () ».
7. Il résulte de l’instruction que Mme C a fait l’objet avant sa majorité d’un jugement d’adoption simple, emportant, en vertu des dispositions précitées de l’article 365 du code civil, attribution exclusive de l’autorité parentale, au profit de sa tante, Mme E, chez qui elle a résidé entre le 19 août 2014 et le 29 janvier 2016, à Albi, dans le département du Tarn. Il suit de là que Mme C a acquis un premier domicile de secours dans ce département. Si l’intéressée a depuis été placée sous tutelle, le jugement en la matière n’a été rendu, le 4 mars 2021, qu’après son accession à la majorité, de sorte que ce placement n’était pas de nature à lui faire acquérir un nouveau domicile de secours correspondant au lieu de résidence habituelle de sa tutrice. Il résulte ensuite de l’instruction que, depuis sa majorité, Mme C a été prise en charge de manière continue dans des établissements sociaux et médicosociaux mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, d’abord au sein de la maison d’enfants à caractère social (MECS) Lucie Aubrac de Gaillac (Tarn), entre le 24 janvier 2017 et le 26 février 2024 puis, à compter de cette dernière date, au foyer d’hébergement Pousiniés de Saint-Etienne-de-Tulmont (Tarn-et-Garonne). Par suite, elle n’a pu acquérir aucun autre domicile de secours que celui qu’elle avait acquis durant sa minorité depuis qu’elle est devenue majeure. Son domicile de secours est donc demeuré dans le département du Tarn.
8. L’intéressée ayant toujours un domicile de secours, elle ne relève, par conséquent, pas des personnes pour lesquelles la prise en charge doit, par dérogation à la compétence de principe du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours, être assurée par l’Etat lorsque ces derniers n’ont par ailleurs aucun domicile fixe.
9. Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le préfet du Tarn demande à ce que les dépenses d’aide sociale correspondant aux frais d’hébergement de Mme C au sein du foyer d’hébergement Pousiniés soient mises à la charge du département du Tarn.
D E C I D E :
Article 1er : Les frais d’hébergement de Mme D A sont mis à la charge du département du Tarn.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Tarn et au département du Tarn.
Copie en sera adressée à Mme F B, tutrice de Mme D A.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
Le rapporteur,
A. Rezard
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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