Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 28 mai 2025, n° 2501640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501640 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2025, M. B C demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans ses affaires pendantes devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Marne, à la préfète de la Haute-Marne, au préfet de l’Aube, au président du conseil départemental de la Haute-Marne, aux services du fonds de solidarité pour le logement de la Haute-Marne, à la commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions de la Haute-Marne, au comité de pilotage du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, et à la commune de Chaumont, de lui communiquer, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, en premier lieu, les avis du préfet de l’Aube ayant approuvé, depuis 2019, les délibérations de la commission administrative ayant décidé l’augmentation des loyers au 1er janvier de chaque année, en deuxième lieu, la copie de toutes les délibérations de la commission administrative de l’organisme HLM ayant décidé, depuis 2019, des augmentations de loyer au 1er janvier de chaque année, en troisième lieu, le signalement que le préfet de l’Aube et le préfet de la Haute-Marne ont immanquablement dû accomplir, en application de l’alinéa 2 de l’article 40 du code de procédure pénale, pour signaler les délits dont il est victime, en quatrième lieu, un rapport retranscrivant les démarches que le préfet de l’Aube a dû accomplir, à la suite du rapport rendu au titre de l’année 2018 par l’agence nationale de contrôle du logement social, en vue de demander le remboursement des loyers payés en trop par les victimes en application de l’article L. 353-10 du code de la construction et de l’habitation, en cinquième lieu, les documents de toute nature dans lesquels le préfet de l’Aube a calculé et déterminé le prix de base au mètre carré pour les logements HLM conventionnés en application de l’article L. 442-1 du code de la construction et de l’habitation, en sixième lieu, la demande que le préfet de l’Aube a immanquablement accomplie auprès de l’agence nationale de contrôle du logement social en application de l’article L. 353-11 du code de la construction et de l’habitation, en septième lieu, les échanges immanquablement accomplis entre le préfet de l’Aube et les caisses d’allocations familiales de l’Aube et de la Haute-Marne au regard des articles L. 114-9, L. 114-10, et L. 114-22-3 du code de la sécurité sociale, en huitième lieu, les échanges entre le préfet de l’Aube, le préfet de la Haute-Marne, et les procureurs de la République de Troyes et de Chaumont à la suite des signalements relatifs à l’organisme HLM « Mon logis », en neuvième lieu, le signalement que le préfet de l’Aube a immanquablement fait au préfet de la Haute-Marne et à l’agence nationale de contrôle du logement social au regard de son bailleur HLM, en dixième lieu, la décision de la commission d’attribution du 4 février 2019, et en dernier lieu, la copie de tous les échanges entretenus par la caisse d’allocations familiales avec la commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions, les services du fonds de solidarité pour le logement, et le comité de pilotage du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, en vue de la lutte contre l’habitat indigne, l’assistance financière des otages réduits en esclavage économique, social, familial et professionnel, dans un habitat indigne, et à propos de l’action sociale pour l’hébergement des personnes défavorisées ;
3°) de rappeler que les partenaires publics sont tenus à l’honneur et à la probité et qu’ils sont susceptibles d’engager leur responsabilité pénale en cas de refus de communication des documents sollicités ;
4°) de lui accorder une provision de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en vue de réparer le préjudice, matériel, moral, et d’anxiété, qu’il a subi du fait des abstentions fautives et des carences généralisées à tous les niveaux et notamment à celui des échelons locaux, à propos de la prévention des expulsions, et des fraudes des bailleurs HLM.
Il soutient que :
— les documents sollicités lui sont nécessaires en vue d’une comparution devant le juge des contentieux et de la protection au tribunal judiciaire de Chaumont le 25 mai 2025 ;
— les carences dont il fait l’objet l’exposent à une expulsion, et portent une atteinte grave et manifestement illégale au principe général du droit de bonne administration de la justice, au droit de disposer d’un logement décent, au droit de mener une vie familiale normale, au droit de propriété, au droit à la libre disposition des biens, au droit de ne pas subir de carence caractérisées, et au droit de ne pas être soumis à des mauvaises pratiques administratives, et des traitements inhumains ou dégradants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code pénal ;
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. A pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Si M. C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la communication d’un ensemble de documents administratifs, que soit effectué un rappel aux partenaires publics, et l’octroi d’une somme de 10 000 euros à titre de provision, il ne justifie en tout état de cause pas de l’existence d’une urgence particulière justifiant que ces mesures soient prises dans un délai de quarante-huit heures sur le fondement des dispositions de cet article L. 521-2, en se bornant à rappeler sa situation, qui perdure depuis des années, ainsi que sa comparution devant le juge des contentieux et de la protection au tribunal judiciaire de Chaumont le 25 mai 2025, antérieure à la date d’introduction de sa requête.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. C doivent être rejetées, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative et sans qu’il y ait lieu de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 28 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. A
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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