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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 18 août 2025, n° 2402227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402227 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2024, la commune de Versols-et-Lapeyre (12400), représentée par Me Pardaillé, demande au juge des référés de désigner un expert, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins de se prononcer sur l’origine et les causes des infiltrations d’eau observées sur la toiture de l’école communale du lieu-dit « Champs de Ramonde ».
Elle soutient que, dans la perspective d’une action contentieuse, il est utile d’établir avec précision et contradictoirement, la cause et l’origine des désordres constatés, de déterminer les travaux nécessaires pour y remédier et d’en chiffrer le coût.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2024, la société Modulem conclut ne pas s’opposer à la demande d’expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, la société EB Archi, représentée par Me Sagnes, conclut ne pas s’opposer à la demande d’expertise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 1er mars 2025, par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Versols-et-Lapeyre a réceptionné sans réserve, le 1er août 2014, les travaux de construction de l’école communale sise lieu-dit « Champs de Ramonde ». Dès 2014 et 2015, des taches d’humidité sont apparues au plafond, nécessitant une intervention de la société Valorisport, cocontractante. En 2016 et en 2017, le même phénomène d’infiltration a été observé, sans que la société Valorisport, pourtant sollicitée, ainsi que l’indique la commune, ne procède à une quelconque réparation. Une expertise amiable organisée le 2 octobre 2019 entre la commune, la société Valorisport et la société Modulem, sous-traitante, n’a pas été concluante, la compagnie d’assurance Aviva, assureur de la société Valorisport, refusant toute prise en charge du sinistre. Le 10 juin 2020, la société EB Archi a mis en demeure, en vain, la société Modulem de réaliser les travaux nécessaires. Le 5 décembre 2022, un nouveau sinistre a causé des dommages à l’isolation et aux dalles des faux plafonds des salles de classe. La requérante demande au juge des référés d’ordonner une expertise aux fins de se prononcer sur l’origine et les causes des infiltrations d’eau, de déterminer les travaux nécessaires pour y remédier et d’en chiffrer le coût.
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Les demandes présentées en application du présent chapitre sont dispensées du ministère d’avocat si elles se rattachent à des litiges dispensés de ce ministère ».
3. L’utilité d’une mesure d’expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
4. Il ressort des éléments versés au dossier que la requérante a réceptionné sans réserve, le 1er août 2024, les travaux de construction de l’école communale du lieu-dit « Champs de Ramonde ». Des infiltrations d’eau ont, à plusieurs reprises dans les années qui ont suivi, été constatées en divers points du bâtiment, de premières investigations semblant avoir révélé une défaillance de la membrane d’étanchéité, avec une remontée des pointes de fixation des panneaux supports d’étanchéité. Il n’est pas contesté que l’expertise amiable organisée, et le rapport sommaire auquel elle a donné lieu, n’ont permis ni d’apprécier le phénomène dans toute son étendue, ni d’en déterminer les causes, ni de chiffrer la nature et le coût des travaux de reprise nécessaires. Si la réception sans réserve des travaux a mis fin aux rapports contractuels entre le maître de l’ouvrage et son cocontractant, sous réserve du cas où la réception a été acquise à la suite de manœuvres frauduleuses ou dolosives de la part des constructeurs, il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs, que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, peuvent engager leur responsabilité. Dès lors, la présente demande de référé-expertise, qui entre dans le cadre des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, revêt un caractère d’utilité et il doit y être fait droit. La mission de l’expert est précisée à l’article 2 de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il sera procédé à une expertise contradictoire entre la commune de Versols-et-Lapeyre (12400) et les sociétés EB Archi, Mutuelle des architectes français assurance, Valorisport (devenue Valori Compact Habit et désormais dénommée PinkOm), Modulem et Aviva, aux droits de laquelle vient la société Abeille IARD et Santé.
Article 2 : L’expert aura pour mission de :
1°) convoquer les parties et se rendre sur les lieux, école communale du lieu-dit « Champs de Ramonde » à Versols-et-Lapeyre (12400) ;
2°) se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3°) procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres affectant l’immeuble et dire, notamment, si ces désordres sont de nature à le rendre impropre à sa destination ou à affecter sa solidité ;
4°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit :
— en précisant notamment si les travaux et prestations ont été exécutés conformément aux dispositions contractuelles et aux règles de l’art, si les désordres sont imputables à une mauvaise exécution des travaux, à un défaut de conception de l’ouvrage, ou bien à un mauvais entretien de celui-ci ;
— en donnant, dans le cas où plusieurs causes auraient concouru à la réalisation des désordres, son avis sur l’importance de chacune d’elles ;
5°) préciser la nature des travaux à entreprendre pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût ;
6°) fournir tous éléments utiles au calcul des préjudices subis de ce fait par la commune requérante, correspondant, notamment, au coût engendré par l’exécution des travaux nécessaires à la reprise des désordres et aux atteintes éventuellement portées au fonctionnement du service public ;
7°) rechercher l’accord des parties sur l’engagement d’une médiation sur la base de son rapport ;
8°) fournir, plus généralement, tous éléments susceptibles de permettre d’éclairer le juge du fond éventuellement saisi du litige.
Article 3 : M. A B, domicilié 510, route de Nîmes, BP 50016, 34171 Castelnau-le-Lez est désigné pour procéder à l’expertise.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert procédera aux déclarations prévues à l’article R. 621-3. Si l’expert n’a pas prêté serment lors de son inscription initiale sur le tableau établi par la cour administrative d’appel du ressort ou lors de leur inscription sur l’une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, il prêtera par écrit le serment prévu par l’article R. 221-15-1.
Article 5 : L’expert établira un pré-rapport, soumis aux parties pour recueillir leurs dires, sauf s’il ne le juge pas utile à l’accomplissement de sa mission, laquelle sera réalisée dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra recourir à un sapiteur avec l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans un délai de huit mois, dans les conditions prévues par l’article R. 621-9 du code de justice administrative, et le communiquera au greffe du tribunal selon les modalités précisées à l’article R. 621-6-5 du même code. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 7 : Si les parties se sont accordées pour engager une médiation, l’expert renverra les parties vers le tribunal pour qu’il nomme un médiateur en application de l’article L. 213-5 du même code et il informera la juridiction de l’achèvement de sa mission. Dans tous les cas, la médiation sera engagée au vu des conclusions de son rapport. Indépendante de l’expertise principale, elle donnera lieu à des frais complémentaires spécifiques.
Article 8 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Versols-et-Lapeyre (12400), aux sociétés EB Archi, Mutuelle des architectes français assurance, Valorisport (devenue Valori Compact Habit et désormais dénommée PinkOm), Modulem et Aviva, aux droits de laquelle vient la société Abeille IARD et Santé, ainsi qu’à M. A B, expert.
Fait à Toulouse, le 18 août 2025
La vice-présidente, juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet de l’Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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