Annulation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 14 mars 2025, n° 2300739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2300739 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 janvier 2023 et 28 novembre 2024, Mme A C, représentée par Me Célia Guendouz, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 novembre 2022 par laquelle le directeur de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a refusé de lui attribuer une rente viagère d’invalidité, ainsi que la décision du 28 novembre 2022 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au directeur de la CNRACL de lui attribuer la rente viagère d’invalidité ;
3°) de mettre à la charge de la CNRACL la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité compétente ;
— cette décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ; sa pathologie, qui a été causée essentiellement et directement par l’exercice de ses fonctions habituelles, est imputable au service ; aucun texte ni principe n’exige, pour la reconnaissance de l’imputabilité au service d’une maladie, l’exercice d’une mission exceptionnelle ou d’activités ne correspondant pas aux charges habituelles découlant des fonctions exercées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2023, la Caisse des dépôts et consignations, agissant en tant qu’établissement gestionnaire de la CNRACL, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
— le décret n° 2007-173 du 7 février 2007 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Caustier,
— et les conclusions de M. Babski, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, rédactrice territoriale principale de deuxième classe exerçant les fonctions de responsable du bureau « carrière-paie », adjointe au directeur des ressources humaines, au sein du syndicat intercommunal à vocation multiples (SIVOM) Communauté du Béthunois, a été placée en arrêt de maladie du 4 décembre 2018 au 20 février 2019, du 19 septembre 2019 au 31 octobre 2019 puis à compter du 5 décembre 2019. Elle a présenté, le 9 décembre 2019, une déclaration de maladie professionnelle, à savoir un syndrome anxiodépressif. Le 10 juillet 2020, la commission de réforme a émis un avis favorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de cette affection, en retenant un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 30%. Par un arrêté du 17 juillet 2020, le président du SIVOM Communauté du Béthunois a reconnu l’imputabilité au service de cette maladie à compter du 4 décembre 2018, et a placé Mme C en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 4 décembre 2018 au 20 février 2019, du 23 septembre 2019 au 8 novembre 2019 puis à compter du 5 décembre 2019. Le 13 novembre 2020, la commission de réforme a déclaré l’état de santé de Mme C consolidé à compter du 14 septembre 2020, avec un taux d’IPP de 30%, et a reconnu l’intéressée inapte, de façon absolue et définitive, à l’exercice de ses « anciennes fonctions, justifiant un reclassement professionnel ». Le 25 juin 2021, la même commission a émis un avis favorable à la mise à la retraite de Mme C pour invalidité imputable au service. Par un arrêté n°CB-22-1636, non daté, le président du SIVOM Communauté du Béthunois a reconnu Mme C inapte, de façon absolue et définitive, à l’exercice de ses fonctions et de toutes fonctions, l’a admise à la retraite pour invalidité à compter du 1er novembre 2022 et l’a radiée des cadres de la collectivité à compter de cette même date. Par une décision du 3 novembre 2022, le directeur de la Caisse des dépôts et consignations, agissant en qualité de gestionnaire de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), a indiqué à l’intéressée qu’elle émettait un avis favorable à son admission à la retraite pour invalidité, sans attribution d’une rente viagère d’invalidité. Par un courrier du 9 novembre 2022, Mme C a formé à l’encontre de cette décision, en tant qu’elle porte refus d’attribution de la rente viagère d’invalidité, un recours gracieux qui a été rejeté par une décision de la même autorité datée du 28 novembre suivant. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d’annuler ces décisions du directeur de la CNRACL.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 36 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : « Le fonctionnaire qui a été mis dans l’impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d’infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées, soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes, peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d’office, à l’expiration des délais prévus au troisième alinéa de l’article 30 et a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° de l’article 7 et au 2° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. () ». Aux termes de l’article 37 du même décret : « I.- Les fonctionnaires qui ont été mis à la retraite dans les conditions prévues à l’article 36 ci-dessus bénéficient d’une rente viagère d’invalidité cumulable, selon les modalités définies au troisième alinéa du I de l’article 34, avec la pension rémunérant les services prévus à l’article précédent. / Le bénéfice de cette rente viagère d’invalidité est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité interviennent avant que le fonctionnaire ait atteint la limite d’âge sous réserve de l’application des articles 1er-1 à 1er-3 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée et sont imputables à des blessures ou des maladies survenues dans l’exercice des fonctions ou à l’occasion de l’exercice des fonctions, ou résultant de l’une des autres circonstances énumérées à l’article 36 ci-dessus. / () ».
3. Il résulte de ces dispositions que le droit pour un fonctionnaire territorial de bénéficier de la rente viagère d’invalidité est subordonné à la condition que les blessures ou maladies contractées ou aggravées en service aient été de nature à entraîner, à elles seules ou non, la mise à la retraite de l’intéressé.
4. Par ailleurs, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, rédactrice territoriale exerçant les fonctions de responsable du bureau « carrière-paie », s’est vue confier de nouvelles missions avec l’arrivée, en avril 2015, de M. B, nouvellement nommé en qualité de directeur des ressources humaines (DRH), au sein d’un service souffrant, aux termes du rapport d’évaluation de l’intéressée au titre de l’année 2015, « d’un contexte très tendu dû principalement aux faibles moyens humains ». L’élargissement des missions de Mme C s’est accentué, dès le 1er novembre 2016, en raison du cumul, par M. B, des fonctions de DRH, de directeur général adjoint, puis de directeur général des services par intérim, la requérante exerçant alors les fonctions de DRH adjointe. La charge de travail de cette dernière était, jusqu’en novembre 2019, importante, alors qu’elle a dû pallier les absences, voire les carences, de son supérieur hiérarchique, et traiter, selon les attestations produites, des dossiers « complexes et nouveaux pour elle » tandis que « toutes les demandes émanant des autres services lui étaient systématiquement transmises ». Il ressort également des pièces du dossier que les conditions de travail de Mme C étaient également caractérisées par les mauvaises relations de son service avec les autres pôles de la collectivité, qui en dénonçaient les défauts, circonstance que la requérante, aux termes de son rapport d’évaluation au titre de l’année 2018, prenait « trop à cœur », ayant des difficultés à accepter « un échec, même lorsque celui-ci ne lui est pas imputable ». Dans ce contexte, Mme C a été placée en arrêt de travail, en raison d’une asthénie ou d’un état anxieux, du 4 décembre 2018 au 20 février 2019 puis du 19 septembre 2019 au 31 octobre 2019, et l’ensemble des certificats médicaux versés à l’instance, établis par différents médecins, psychologues et psychiatres, concordent sur l’existence d’un lien de causalité entre l’activité professionnelle de la requérante et le syndrome anxiodépressif dont elle souffre. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que Mme C présentait des antécédents de souffrance psychique. Dans ces circonstances, et bien que ni la « placardisation » de Mme C ni les humiliations et intimidations qu’elle dénonce par ailleurs de la part de sa hiérarchie ne ressortent des pièces du dossier, la requérante est fondée à soutenir que son invalidité présente un lien direct avec ses conditions de travail, de sorte qu’en refusant de lui attribuer la rente viagère d’invalidité au motif que l’imputabilité au service de sa pathologie ne serait pas établie, le président de la CNRACL a entaché sa décision d’un erreur d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision du 3 novembre 2022 par laquelle le directeur de la CNRACL a refusé d’attribuer à Mme C une rente viagère d’invalidité doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision du 28 novembre 2022 portant rejet du recours gracieux formé par cette dernière à l’encontre de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que la rente viagère d’invalidité soit attribuée à Mme C. Il y a donc lieu d’enjoindre au directeur de la CNRACL d’y procéder, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la CNRACL une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 3 novembre 2022 par laquelle le directeur de la CNRACL a refusé d’attribuer à Mme C une rente viagère d’invalidité, ainsi que la décision du 28 novembre 2022 portant rejet du recours gracieux formé par cette dernière, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au directeur de la CNRACL d’attribuer à Mme C la rente viagère d’invalidité.
Article 3 : La CNRACL versera à Mme C la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la caisse des dépôts, gestionnaire de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales .
Délibéré après l’audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Caustier, premier conseiller,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
G. Caustier
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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