Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 25 mars 2026, n° 2600807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2600807 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Mainnevret, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2026 par lequel le préfet de l’Aube l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2026 par lequel le préfet de l’Aube l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours avec interdiction de sortir de ce département sans autorisation ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Aube d’examiner sa situation en application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente d’une nouvelle décision ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, sous réserve qu’il renonce à percevoir la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, à défaut d’éligibilité à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée de disproportion au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant assignation à résidence est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée de disproportion eu égard à la récurrence du pointage qui est exigée.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2026, le préfet de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Alvarez, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Alvarez, magistrat désigné,
- les observations de Me Malblanc, substituant Me Mainnevret, représentant M. A…, qui reprend en synthèse les conclusions et aux moyens développés dans ses écritures.
Le préfet n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né le 15 avril 2006 a été placé en retenue administrative le 26 février 2026 par les militaires de la gendarmerie nationale lors d’un contrôle dans le train TER sur la ligne Troyes-Paris. Par un premier arrêté du même jour le préfet de l’Aube l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un second arrêté du même jour, le préfet de l’Aube l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours avec interdiction de sortir du département de l’Aube sans autorisation et obligation de se présenter les lundis, mercredis et vendredi, jours fériés et chômés inclus à 18h30 à la brigade de gendarmerie de Romilly-sur-Seine. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation des deux arrêtés.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, en l’absence de toute décision de refus de délivrance d’un titre de séjour à M. A…, ce dernier ne peut utilement exciper de l’illégalité d’une telle décision.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… se prévaut de sa présence en France depuis quatre ans et vivre avec son oncle qui bénéficie de la délégation de l’autorité parentale à son égard depuis septembre 2023. En outre, il fait valoir une scolarité stable et continue sur le territoire français depuis son arrivée, l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle en métallerie en octobre 2025 et la préparation d’un certificat de ferronnerie pour se spécialiser dans la matière. Toutefois, la présence de l’intéressé sur le territoire, qui est célibataire et sans enfant, demeure récente à la date de l’arrêté en litige. En outre, il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire depuis deux ans sans avoir réalisé de démarches visant à la délivrance d’un titre de séjour et ne démontre l’intensité des liens qu’il a tissés depuis son arrivée. S’il n’est pas contesté que son oncle, en situation régulière, exerçait l’autorité parentale à son égard, cette délégation a cessé à compter de sa majorité alors même qu’il l’héberge encore. Par ailleurs, la seule attestation produite par le requérant émanant de ce dernier précisant qu’aucune communication n’existe entre M. A… et sa mère résidant en Côte d’Ivoire ne saurait suffire à établir qu’il serait dépourvu de toute attache dans son pays d’origine alors qu’il est entré en France à l’âge de seize ans après avoir passé la majorité de sa vie dans son pays d’origine et qu’aux termes de la décision en litige son frère y résiderait également. Enfin, M. A… n’allègue aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale dans son pays d’origine, ni être dans l’impossibilité de s’y réinsérer notamment en y poursuivant les mêmes formations qu’il a débutées sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ne porte pas au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée au but en vue desquels elle a été édictée. Par suite, ce moyen ne saurait prospérer.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, M. A… ne démontrant pas, eu égard aux motifs qui précèdent, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n’est par suite pas fondé à soutenir que cette illégalité entacherait, par voie d’exception, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’illégalité.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les (…) décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige fait état de l’arrivée en France de M. A… en 2022, et de la circonstance qu’il n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Cet arrêté indique également que l’intéressé n’a pas de charge de famille, qu’il ne justifie pas disposer de liens personnels ou familiaux, intenses, stables et anciens sur le territoire, et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Côte d’Ivoire, où vivent toujours ses parents et ses deux frères. Il vise les articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-10, lequel énonce les quatre critères devant être pris en compte dans le cadre de la fixation de l’interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, ledit arrêté doit être regardé comme comportant les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il satisfait par suite à l’exigence de motivation posée par les dispositions précitées de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
D’une part, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. A…, le préfet de l’Aube a tenu compte de la durée et des conditions de son séjour en France, de sa situation personnelle et familiale et de l’absence de menace à l’ordre public. Ainsi, l’allégation selon laquelle le préfet de l’Aube n’aurait pas tenu compte de l’ensemble des critères mentionnés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour fixer à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français en litige manque en fait et doit, par suite, être écarté.
D’autre part, s’il n’est pas contesté que le requérant réside sur le territoire français depuis 2022, qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il ressort des pièces du dossier qu’il s’y est maintenu depuis deux ans en situation irrégulière sans avoir réalisé de démarche sérieuse de régularisation de son droit au séjour. Par ailleurs, compte tenu des éléments relatifs à sa vie privée et familiales énoncés au point 6 cette autorité, qui devait prendre à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français en l’absence de circonstances humanitaires propres à sa situation qui ne sauraient être caractérisées par le seul parcours scolaire de l’intéressé, n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation en fixant la durée de l’interdiction de retour à un an.
En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 6.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, M. A… ne démontrant pas, eu égard aux motifs qui précèdent, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n’est par suite pas fondé à soutenir que cette illégalité entacherait, par voie d’exception, l’arrêté portant assignation à résidence d’illégalité.
En second lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie ». Aux termes de son article R. 733-1 : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1 (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés (…) ». Les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative en vertu de l’article L. 733-1 précité, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent. Les modalités d’application de l’obligation de présentation sont soumises au contrôle du juge de l’excès de pouvoir, qui, saisi d’un moyen en ce sens, vérifie notamment qu’elles ne sont pas entachées d’erreur d’appréciation.
D’une part, les circonstances que le requérant ne présenterait aucun risque de fuite et aucun risque de se soustraire à la mesure de pointage sont indifférentes dès lors que les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement desquelles le préfet de l’Aube a adopté la mesure en litige ne fait pas de ces risques des conditions de leur application.
D’autre part, si le requérant soutient que les modalités de contrôle de son assignation présentent un caractère disproportionné dès lors qu’elles sont susceptibles de perturber le bon déroulement de sa scolarité, il ne justifie d’aucune incompatibilité horaire ni de trajet qui ne lui permettraient pas d’honorer les pointages auxquels il est astreint. Dans ces conditions, et alors que rien n’interdit au requérant de faire valoir auprès du préfet de l’Aube des éléments actualisés de sa situation afin que soit reconsidérés le principe ou les modalités de contrôle de son assignation à résidence, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que l’assignation à résidence dont il fait l’objet serait entachée de disproportion.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquences, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. B… A… et au préfet de l’Aube.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
O. ALVAREZLa greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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