Rejet 27 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 févr. 2024, n° 2402160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2402160 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2024, Mme A B, représentée par Me Tordo, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°)d’enjoindre au sous-préfet de Sarcelles de lui délivrer un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°)de mettre à la charge du sous-préfet de Sarcelles la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie au regard de la durée anormalement longue de l’instruction de sa demande de rendez-vous à la sous-préfecture de Sarcelles, ce qui l’empêche de pouvoir déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et de voir cette demande examinée ;
— la mesure sollicitée n’est pas de nature à faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, dès lors que le dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ne préjuge en rien des suites qui seront données à cette demande ;
— la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’elle lui permettra d’obtenir un rendez-vous à la préfecture et, ainsi, de pouvoir faire examiner sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
— la mesure sollicité ne souffre d’aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante marocaine née le 23 janvier 1967, déclare être entrée en France de manière irrégulière le 2 octobre 2012. Par la présente requête, elle doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Il résulte de l’instruction que la demande de Mme B tendant à la délivrance d’un titre de séjour a déjà été enregistrée par les services de la préfecture du
Val-d’Oise, l’intéressée produisant cinq récépissés de demande de carte de séjour qui lui ont été délivrés à la suite de l’enregistrement de cette demande, le 4 octobre 2022, le dernier de ces récépissés étant valable jusqu’au 9 avril 2024. Dans ces conditions, la demande de la requérante tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise de lui fixer un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour ne présente aucun caractère d’utilité au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions d’octroi de la mesure au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme B doivent être rejetées par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 27 février 2024.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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