Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 1er oct. 2025, n° 2501852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501852 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 avril 2025 et le 5 août 2025, Mme A… A…, représentée par Me Zepi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le signataire de l’acte est incompétent ;
- elle est fondée à solliciter la délivrance d’un titre de séjour ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du 19 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Monnier-Besombes, conseillère.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante tunisienne née le 18 juillet 1994, a déclaré être entrée irrégulièrement en France dans le courant du mois de septembre 2024. Par un arrêté du 14 mars 2025, le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, par arrêté n° 2025-250 du 28 février 2025, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs n° 53-2025 du 28 février 2025, librement accessible tant au juge qu’aux parties, le préfet des Alpes-Maritimes a donné délégation de signature à M. C… D…, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour, à l’effet de signer, notamment, les mesures d’éloignement et les décisions subséquentes. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que M. D… était incompétent pour signer, au nom du préfet des Alpes-Maritimes, les décisions attaquées, doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme A…, qui expose être entrée en France le 21 mai 2024, se prévaut de son insertion dans la société française, et produit notamment un contrat de travail à durée indéterminée, des justificatifs de son installation dans un logement à Cagnes-sur-Mer et de la conclusion de divers contrats. Toutefois, l’intéressée, qui se borne à alléguer la présence de cousins en situation régulière sur le territoire français sans la démontrer, est célibataire et sans enfant. Elle ne justifie dès lors pas de l’existence de liens personnels et familiaux en France anciens, intenses et stables. En outre, elle n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 30 ans, et dans lequel elle conserve toutes ses attaches familiales et personnelles. L’intéressée, qui ne démontre pas avoir transféré l’ensemble de sa vie privée et familiale en France, n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Ces moyens doivent, par suite, être écartés.
En dernier lieu, le moyen tiré de ce que Mme A… remplirait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour, alors qu’il est constant que celle-ci s’est maintenue de façon irrégulière sur le territoire national et n’a pas présenté de demande de titre de séjour, est inopérant à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français et des décisions subséquentes. En tout état de cause, dans la mesure où il n’est ni démontré ni même allégué que la requérante remplirait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit, le moyen ne peut qu’être écarté.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme A… la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par la requérante, qui est au demeurant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Monnier-Besombes, conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. Monnier-BesombesLe président,
Signé
A. Myara
Le greffier,
Signé
D. Crémieux
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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