Rejet 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 août 2025, n° 2508584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508584 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée Market Place |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par des requêtes enregistrées le 16 août 2025, la société par actions simplifiée Market Place demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté n° 2025R17 du 13 août 2025 du maire de la commune de Gaillard.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Les deux requêtes de la société Market Place sont dirigées contre le même arrêté du maire de la commune de Gaillard et peuvent donc être rejetée par une même ordonnance.
2. Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
3. A ceux de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. »
4. Il résulte de ces dispositions que la requête en référé tendant à la suspension d’une décision administrative n’est recevable qu’à condition d’être accompagnée de la copie de la requête à fin d’annulation de cette même décision.
5. Le juge des référés ne peut opposer une irrecevabilité sur le fondement des dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative que si, à la date à laquelle il se prononce sur une requête tendant à la suspension d’une décision au titre de la procédure de référé, il n’a pas été saisi, par ailleurs, d’une requête à fin d’annulation ou de réformation de la décision dont la suspension est demandée.
6. Or les requêtes de la société Market Place ne sont accompagnées d’aucune copie de d’une requête au fond tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée en référé. Par suite, ses requêtes sont irrecevables.
O R D O N N E :
Article 1er :Les requêtes sont rejetées.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Market Place.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Gaillard.
Fait à Grenoble, le 20 août 2025.
Le juge des référés,
M. A
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2,2508585
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