Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 7 mai 2026, n° 2601100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2601100 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2026, la communauté de communes Loue Lison, représentée par M. E… C…, son président en exercice, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative « d’engager la procédure d’évacuation juridictionnelle et de mettre en demeure » les occupants sans droit ni titre d’un terrain situé à côté du centre aqualudique Nautiloue et du camping de la Roche d’Ully, allée de la tour de Peilz, qui lui appartient.
La communauté de commune soutient que :
- Plusieurs caravanes se sont installées sans autorisation préalable sur le terrain en litige ;
- Cette situation cause un trouble à l’ordre public à travers des problèmes de salubrité, de sécurité et de tranquillité en raison de la proximité des installations du camping ;
- La situation est de nature à troubler le séjour des touristes en période de vacances et de températures élevées ;
Vu le certificat de notification par voie administrative daté du 4 mai 2026 à 15h30 et signé par M. B… D…, représentant les occupants sans droit ni titre, lesquels n’ont pas produit de mémoire ;
Vu le moyen d’ordre public communiqué par la juge des référés aux parties avant l’audience, par télérecours et par remise en main propre, tiré de la combinaison des articles L. 1 et L. 2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques, ainsi que de l’article L. 116-1 du code de la voirie routière, concernant l’incompétence de la juridiction administrative pour connaitre des infractions à la police de la conservation du domaine public routier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la propriété des personnes publiques ;
le code de la voirie routière ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Michel en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique tenue le 7 mai 2026 à 14h15 en présence de
Mme Matusinski, greffière d’audience, ont été entendus :
le rapport de Mme Michel, juge des référés.
les observations de M. B… D… et M. A… D… pour les occupants sans droit ni titre qui confirment qu’il sont toujours présents sur le site et indiquent qu’ils comptent partir dès demain (8 mai). Ils précisent qu’ils se sont installés sur le parking en litige, qu’ils ont sollicité des bennes à ordures auprès de la communauté de communes Loue Lison et qu’ils ont accepté de payer l’eau et l’électricité. Il n’y avait personne sur le parking quand ils s’y sont installés, ils ne causent aucun trouble à la tranquillité publique, notamment pas aux éventuels touristes séjournant dans le camping. Ils sont entrés grâce à la voie publique qui dessert le parking. Ils confirment que l’espace en litige est un parking, même si les places de stationnement ne sont pas délimitées. Ils indiquent qu’aucun événement particulier n’est prévu prochainement sur les installations situées à proximité à leur connaissance. Les gendarmes qui sont passés pour leur apporter leur notification administrative ont dit que leur campement était propre et respectueux du site.
La communauté de communes Loue Lison n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
2. En second lieu, d’une part, ainsi que l’a rappelé le Conseil d’Etat dans sa décision
n° 494428 du 17 septembre 2025, en application des règles codifiées à l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public des personnes publiques mentionnés à l’article L. 1 de ce code, au nombre desquelles figurent les collectivités territoriales comme la commune d’Ornans, est constitué des biens leur appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public, pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable ou, pour les biens entrés dans le domaine public avant le 1er juillet 2006, d’un aménagement spécial pour l’exécution des missions de ce service public. Aux termes de l’article L. 2111-14 du même code : « Le domaine public routier comprend l’ensemble des biens appartenant à une personne publique mentionnée à l’article L. 1 et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’un espace appartenant à une personne publique mentionnée à l’article L. 1 du code général de la propriété des personnes publiques, accessible aux véhicules terrestres à moteur circulant sur la voie publique et abritant des places de stationnement temporaire ouvertes à tout automobiliste doit être regardé comme affecté aux besoins de la circulation terrestre. Un tel espace appartient donc, en totalité, au domaine public routier de la personne publique qui en est propriétaire.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 116-1 du code de la voirie routière : « La répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence de la juridiction administrative ». Aux termes de l’article R. 116-2 du même code : « Seront punis d’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ceux qui : / 1° Sans autorisation, auront empiété sur le domaine public routier ou accompli un acte portant ou de nature à porter atteinte à l’intégrité de ce domaine ou de ses dépendances, ainsi qu’à celle des ouvrages, installations, plantations établis sur ledit domaine ; (…) / ° 3° Sans autorisation préalable et d’une façon non conforme à la destination du domaine public routier, auront occupé tout ou partie de ce domaine ou de ses dépendances (…) ».
5. En vertu de ces dispositions, ressortissent à la compétence de la juridiction judiciaire, seule compétente pour statuer sur la répression des infractions à la conservation de la police du domaine public routier et pour condamner les auteurs de ces infractions à réparer les atteintes portées à ce domaine, tant les demandes tendant à l’expulsion des occupants sans titre de dépendances du domaine public routier que celles tendant à ce qu’ils soient condamnés à réparer les préjudices, y compris pécuniaires, causés par leur occupation du domaine.
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction et n’est pas contredit en l’état du dossier à l’issue de l’audience, que les occupants sans droit ni titre qui occupent la parcelle AY 205, située allée de la tour de Peilz à Ornans, appartenant à la communauté de communes Loue Lison, se sont installés, ainsi qu’il est indiqué dans le rapport d’infractions dressé le 27 avril 2026 par la police municipale d’Ornans versé au dossier, sur une ancienne piste « moto-école », à présent utilisée comme parking, notamment lors des manifestations se déroulant à proximité. Ce constat écrit est corroboré par la photo aérienne du site indiquant l’emplacement du campement de caravane en litige et le dossier photographique joint au rapport écrit. Il n’est ainsi pas démontré en l’état de l’instruction, eu égard aux aménagements spécifiques dont il bénéficie (aire goudronnée et arborée organisée en allées permettant la circulation et le stationnement des véhicules depuis la voie publique) que ce parc de stationnement ne peut être regardé comme l’accessoire du domaine public routier au regard des éléments soumis au juge des référés. Dans ces conditions, il est manifeste, au vu de la demande, s’agissant d’une demande d’expulsion d’occupants sans droit ni titre du domaine public routier, que la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître des conclusions de la communauté de communes Loue Lison, et que la présente requête doit être rejetée.
7. Au demeurant et en tout état de cause, à supposer même que le parking occupé par des occupants sans droit ni titre, dont la liste est fournie dans le rapport d’infractions dressé le
27 avril 2026 par la police municipale d’Ornans et non repris par la requête, l’urgence à ordonner l’évacuation dudit parc de stationnement n’est pas démontrée en l’état du dossier, dès lors que les constat dont se prévaut la communauté de communes Loue Lison établissent seulement la présence de véhicules et de caravanes, que l’usage de cet espace en dehors des manifestations se tenant à proximité n’est pas précisé, et que les allégations d’atteintes à la sécurité, à la salubrité et à la tranquillité publiques ne sont pas assortis d’éléments suffisamment probants s’agissant notamment de l’organisation d’une manifestation particulière, ou de la fréquentation des lieux situés à proximité, eu égard à la période de l’année et du climat franc-comtois.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la communauté de communes Loue Lison est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes Loue Lison et aux occupants sans droit ni titre du parking situé sur la parcelle AY 205, allée de la tour de Peilz à Ornans.
Fait à Besançon, le 7 mai 2026.
La juge des référés,
F. Michel
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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