Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch. - r.222-13, 6 mai 2026, n° 2305362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2305362 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2023, la société Unibail Rodamco Westfield SE, représentée par la SAS EIF Expertise, mandataire, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018, 2019, 2020, 2021 à raison d’un ensemble immobilier situé 19 rue du commandant A… B…, dans le 14ème arrondissement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
En ce qui concerne les cotisations de taxes foncières :
- à titre principal, les locaux litigieux ne constituaient pas pendant les années en litige un immeuble bâti imposable à la taxe sur les propriétés bâties ;
- à titre subsidiaire : * s’agissant de la valeur locative cadastrale révisée : les locaux doivent être évalués au 1er janvier de chaque année en litige en catégorie DEP 2 au sens de l’article 310 Q de l’annexe II du code général des impôts ; le coefficient de pondération réduit de 0,5 prévu par l’article 324 Z de l’annexe III du code général des impôts est applicable aux surfaces en litige, du fait de la très faible valeur d’utilisation des locaux pendant la période de travaux ; * s’agissant de la valeur locative non révisée (VL 1970) : le choix du local-type doit être modifié ; un coefficient de pondération de 0,5 doit être appliqué aux surfaces litigieuses pour tenir compte de la situation des travaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2023, la directrice régionale des finances publiques d’Ile de France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable car tardive ;
- les moyens sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cicmen ;
- et les conclusions de M. Kusza, rapporteur public,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
La société Unibail Rodamco Westfield SE est propriétaire d’un ensemble immobilier situé 19 rue du commandant A… B…, dans le 14ème arrondissement, pour lequel elle a été assujettie, au titre des années 2018 à 2021, à cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et cotisations de taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Par la présente requête, la Société Unibail Rodamco Westfield SE sollicite la décharge de ces cotisations.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article R*. 199-1 du livre des procédures fiscales : « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l’expiration du délai de six mois prévu à l’article R. 198-10. ». L’article R.*197-3 du même livre dispose: « Toute réclamation doit à peine d’irrecevabilité: / a) Mentionner l’imposition contestée; / b) Contenir l’exposé sommaire des moyens et les conclusions de la partie; /c) Porter la signature manuscrite de son auteur; à défaut l’administration invite par lettre recommandée avec accusé de réception le contribuable à signer la réclamation dans un délai de trente jours; /d) Être accompagnée soit de l’avis d’imposition, d’une copie de cet avis ou d’un extrait du rôle, soit de l’avis de mise en recouvrement ou d’une copie de cet avis, soit, dans le cas où l’impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou d’un avis de mise en recouvrement, d’une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement. ».
Il résulte de l’instruction que, par réclamations contentieuses des 4 juillet 2019, 19 novembre 2020 et 16 septembre 2021, la redevable a contesté les taxes litigieuses des années 2018, 2019, 2020 et 2021, et que le service fiscal a rejeté ces réclamations contentieuses par un courrier du 18 novembre 2022. Ce rejet mentionnait les voies et délais de recours. La lettre recommandé suivie avec accusé de réception référencée 2C14061169971 destinée à la société Unibail Rodamco Westfield SE se situant à l’adresse 7 place du chancelier Adenauer à Paris, dans le 16ème arrondissement, a été présentée et distribuée au destinataire le 12 décembre 2022, comme indiqué par la Poste dans une attestation du 21 août 2023 à l’attention de la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris, produit par cette dernière à l’instance, que ne conteste au demeurant pas la société requérante. La décision doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à la société requérante à la date de présentation du pli recommandé, le 12 décembre 2022. La requête portant le litige devant le tribunal n’a été enregistrée au greffe que le 11 mars 2023, soit après l’expiration du délai du recours contentieux. Par suite, cette requête est tardive, et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Unibail Rodamco Westfield SE doit être rejetée comme tardive.
D E C I D E
Article 1er : La requête de la société Unibail Rodamco Westfield SE est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Unibail Rodamco Westfield SE et à la directrice régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
Le magistrat désigné,
signé
D. CICMEN
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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