Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 13 janv. 2026, n° 2600382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2600382 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Tagourla, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au sous-préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous de demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de lui remettre un récépissé durant l’instruction de sa demande dans un délai de cinq jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard durant le temps de fabrication du titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’État, en cas d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que sa demande est urgente, utile, ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 de ce code dispose que « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Et le 1er alinéa de l’article R. 522-1 dispose que « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. ».
Il résulte des termes de la requête et de ses pièces jointes que Mme A… a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour mention « étudiante » le 7 juillet 2025, qui a ainsi été implicitement rejetée le 4 novembre 2025, en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et malgré la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction valide au-delà de cette date.
Mme A… soutient vouloir et ne pas parvenir à déposer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle ne peut dès lors plus être regardée comme entrant dans le cas des étrangers sollicitant le renouvellement de leur titre de séjour pour lesquels la condition d’urgence est présumée remplie. Pour justifier de cette urgence, elle se borne à faire valoir qu’elle est « enfant de français et pacsé avec un français », qu’elle « vit en France depuis qu’elle a 17 ans », qu’elle « se trouvera dans une situation irrégulière dans quelques jours » et que « cette situation engendre pour elle plusieurs difficultés d’ordre administratif puisqu’elle s’expose à l’édiction d’une obligation de quitter le territoire si elle n’arrive pas à justifier de la régularité de son séjour ». Ces éléments ne permettent pas à eux seuls de regarder comme urgente sa demande tendant à ce qu’il soit ordonné au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui donner une date de rendez-vous pour qu’elle puisse déposer en préfecture sa demande de titre de séjour et obtenir la délivrance d’un récépissé.
Par ailleurs, les copies écrans du site de l’ANEF produites montrent une impossibilité de déclarer sur l’ANEF un changement de situation, non de déposer une demande de titre de séjour avec un changement de statut. Au demeurant, en admettant qu’elle soit confrontée à des difficultés imputables à la plateforme de l’ANEF, il n’apparaît nullement qu’elle ait respecté la procédure définie à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et par l’arrêté du 1er août 2023 fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF », notamment d’avoir contacté le centre de contact citoyen pour tenter de régler le prétendu dysfonctionnement auquel elle serait confrontée, avant de saisir les services préfectoraux, ce qu’elle ne prouve pas davantage avoir pertinemment fait. Mme A… ne démontre ainsi pas non plus l’utilité de ses demandes en référé.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… ne remplit manifestement pas les conditions exigées à l’article L. 521-3 du code de justice administrative et doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Tagourla et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 13 janvier 2026.
Le juge des référés,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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