Annulation 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 31 janv. 2025, n° 2500002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500002 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 et 29 janvier 2025, la SAS MCI, représentée par Me Poli, demande dans le dernier état de ses écritures au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler l’ensemble de la procédure de passation du marché relatif à la mission de maîtrise d’œuvre pour les travaux de curage, désamiantage et déplombage du bâtiment administratif de la préfecture de la Haute-Corse et de la résidence du préfet, du restaurant administratif et des aménagements extérieurs adjacents des bâtiments ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient :
— que l’administration a méconnu ses obligations en matière de publicité et de mise en concurrence du fait que la société attributaire a bénéficié de liens dès la première étape de consultation de gré à gré à l’occasion de laquelle elle a obtenu des informations privilégiées ;
— qu’il existe une divergence flagrante entre les critères de jugement des offres techniques énoncés dans le règlement de consultation et ceux effectivement appliqués par le pouvoir adjudicateur ; que l’examen des offres s’est fait sur des critères qui ne sont pas ceux annoncés dans le règlement de consultation et que les offres ont été appréciées sur la base de critères occultes ;
— que le règlement de consultation méconnaît les dispositions de l’article R. 2161-5 du code de la commande publique dès lors que le règlement de consultation prévoit une forme de négociation des offres ;
— que le pouvoir adjudicateur ne justifie pas que la société attributaire a fourni à l’appui de son offre le certificat de qualification OPQIBI 0902 prévu à l’article 5.1 du règlement de consultation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, le préfet de la Haute-Corse, représenté par la SELARL Cabinet Cabanes avocats, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la SAS MCI la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet fait valoir que :
— les conclusions tendant à la suspension de la procédure sont irrecevables en application de l’article L. 551-4 du code de justice administrative ;
— le moyen de la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pierre Monnier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 31 janvier 2025, à 11 heures :
— le rapport de M. Pierre Monnier, juge des référés ;
— et les observations de Me Poli, avocat de la SAS MCI, ainsi que celles de Me Pezin, avocate du préfet de la Haute-Corse.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel public à la concurrence publié au BOAMP et au JOUE le 6 août 2024, le préfet de la Haute-Corse a lancé, en application des articles L. 2124-1 et R. 2124-1 du code de la commande publique, une procédure d’appel d’offres ouvert en vue d’un marché de prestations intellectuelles portant sur une mission de maîtrise d’œuvre pour les travaux de curage, désamiantage et déplombage du bâtiment administratif de la préfecture de la Haute-Corse, de la résidence du préfet, du restaurant administratif et des espaces extérieurs. Par un courrier en date du 24 décembre 2024, le préfet de la Haute-Corse a informé la société requérante du rejet de l’offre du groupement dont elle est mandataire comme économiquement moins avantageuse que celle de la SAS FD expertise. Par la présente requête, la SAS MCI demande au juge des référés précontractuels l’annulation de la procédure de passation de ce marché de services.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique () / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». Selon l’article L. 551-2 du même code : « I.- Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations () ».
3. En vertu des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte, en avantageant une entreprise concurrente.
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 3 du code de la commande publique : « Les acheteurs et les autorités concédantes respectent le principe d’égalité de traitement des candidats à l’attribution d’un contrat de la commande publique () ».
5. Contrairement à ce que soutient la société requérante, il ne résulte pas de l’instruction que la société attributaire aurait pu bénéficier d’informations privilégiées. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité de traitement doit être écarté comme manquant en fait.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base d’un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution () ». Aux termes de l’article L. 2152-8 de ce code : « Les critères d’attribution n’ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l’acheteur et garantissent la possibilité d’une véritable concurrence. Ils sont rendus publics dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État ». Aux termes de son article R. 2152-11 : « Les critères d’attribution ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont indiqués dans les documents de la consultation ». Enfin, aux termes de l’article R. 2152-12 du même code : « Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, les critères d’attribution font l’objet d’une pondération ou, lorsque la pondération n’est pas possible pour des raisons objectives, sont indiqués par ordre décroissant d’importance. La pondération peut être exprimée sous forme d’une fourchette avec un écart maximum approprié ».
7. Pour assurer le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution d’un marché public est nécessaire, dès l’engagement de la procédure d’attribution du marché, dans l’avis d’appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats. Dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d’autres critères que celui du prix, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces critères. Il doit également porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation des sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l’importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et doivent en conséquence être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection. Il n’est, en revanche, pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation des offres.
8. L’article 7.1 du règlement de la consultation précise que l’attribution se fera selon deux critères : le prix, pondéré à 40 %, et la valeur technique pour les 60 % restants et que la valeur technique est divisée selon les quatre sous-critères suivants : « Compréhension des attendus du pouvoir adjudicateur et analyse des problématiques et contraintes du site » (10 %) : « Pertinence de la méthodologie d’organisation et des techniques proposées en adéquation avec les contraintes soulevées pour l’exécution de ce marché » (30 %), « Cohérence entre la méthodologie et le planning prévisionnel proposé pour l’exécution des travaux de désamiantage » (5%), et « Moyens humains appréciés au regard des conséquences (CV, ) et autres moyens mis à disposition » (15 %).
9. Il résulte de l’instruction que, contrairement à ce que soutient la société requérante, il n’existe pas de divergence entre les critères de jugement des offres techniques énoncés dans le règlement de consultation et ceux effectivement appliqués par le pouvoir adjudicateur. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que l’examen des offres se serait fait sur des critères différents de ceux annoncés dans le règlement de consultation ou que les offres auraient été appréciées sur la base de critères occultes.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 2161-5 du code de la commande publique : « L’acheteur ne peut négocier avec les soumissionnaires. Il lui est seulement possible de leur demander de préciser la teneur de leur offre ». aux termes des dispositions de l’article 7.1 du règlement de consultation : « Lors de l’examen des offres, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de demander aux candidats de préciser ou de compléter la teneur de leur offre () ».
11. A supposer même que les dispositions précitées du règlement de consultation violent les dispositions de l’article R. 2161-5 du code de la commande publique, le moyen tiré de leur violation doit être écarté dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que le pouvoir adjudicateur aurait demandé à quiconque après négociation de compléter son offre. Par suite, la société requérante n’ayant pu être lésée par le moyen qu’elle invoque, ce dernier doit être écarté comme inopérant.
12. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières () ». Aux termes de l’article R. 2152-1 du même code : « Dans les procédures adaptées sans négociation et les procédures d’appel d’offres, les offres irrégulières () sont éliminées () ». Aux termes de l’article L. 2152-2 de ce code : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète () ».
13. Le règlement de la consultation établi par un acheteur pour la passation d’un marché est obligatoire dans toutes ses mentions. L’acheteur ne peut, dès lors, attribuer ce marché à un candidat qui ne respecte pas une des exigences imposées par ce règlement, sauf si cette exigence se révèle manifestement dépourvue de toute utilité pour l’examen des candidatures ou des offres. Une offre doit être regardée comme incomplète, au sens de l’article R. 2152-1 du code de la commande publique dès lors qu’elle ne respecte pas les exigences fixées par le règlement de la consultation sous réserve que ces exigences ne soient pas manifestement inutiles.
14. En vertu de l’article 5.1 du règlement de consultation, les candidats devaient remettre à l’appui de leur offre le certificat de qualification OPQIBI 0902 valide. Cette exigence relative à la maîtrise d’œuvre en désamiantage n’est pas manifestement inutile compte tenu de l’objet du marché en cause. Il n’est pas contesté, il a même été reconnu au cours de l’audience, que la société attributaire n’est pas titulaire d’un tel certificat et qu’elle ne l’a donc pas produit à l’appui de son offre. En tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction que la société pétitionnaire disposerait d’un certificat équivalent. Son offre est donc irrégulière dès lors qu’elle ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de consultation. Il suit de là que c’est à bon droit que la société requérante soutient que l’offre de la SAS FD expertise aurait dû être écartée. Ce vice a lésé la société requérante dès lors que son offre a été classée en deuxième position et qu’au surplus, il n’a pas été contesté au cours de l’audience qu’elle avait fourni à l’appui de son offre le certificat de qualification OPQIBI 0902 requis.
15. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a lieu de n’annuler la procédure qu’à compter de l’analyse des offres, ce qui inclut la décision du 24 décembre 2024.
Sur les frais liés au litige :
16. D’une part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à a charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SAS MCI et non compris dans les dépens. D’autre part, l’Etat succombant à la présente instance, les conclusions du préfet de la Haute-Corse au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne sauraient être accueillies.
O R D O N N E :
Article 1er : La procédure de passation du marché de prestations intellectuelles portant sur une mission de maîtrise d’œuvre pour les travaux de curage, désamiantage et déplombage du bâtiment administratif de la préfecture de la Haute-Corse, de la résidence du préfet, du restaurant administratif et des espaces extérieurs, est annulée à compter de l’analyse des offres.
Article 2 : L’Etat versera à la SAS MCI une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS MCI, au ministre de l’intérieur et à la SAS FD expertise.
Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Corse.
Fait à Bastia, le 31 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé
P. MONNIERLa greffière,
Signé
R. ALFONSI
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,
R. ALFONSI
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