Rejet 19 mars 2025
Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 19 mars 2025, n° 2404345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404345 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er août 2024 et le 24 septembre 2024, Mme E, représentée par Me Oloumi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er juillet 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
S’agissant du refus de titre de séjour :
— il est entaché d’erreur de droit au regard des articles L. 431-5-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— il est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire :
— la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour étant illégale, celle lui faisant obligation de quitter le territoire l’est également et devra, par voie de conséquence, être annulée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sorin, présidente-rapporteure ;
— et les observations Me Diasparra substituant Me Oloumi, représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante cap-verdienne née en 1985, demande au tribunal d’annuler la décision du 1er juillet 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur le moyen tiré de l’incompétence :
2. Par un arrêté n° 2024-405 du 26 mars 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 77-2024 du 26 mars 2024 accessible tant au juge qu’aux parties, Mme B C, directrice adjointe de la réglementation, a reçu délégation de signature du préfet des Alpes-Maritimes pour signer les actes en matière d’éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte en litige doit être écarté.
Sur le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, si la requérante soutient que le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur de droit au regard des articles L. 431-5-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il a ajouté des conditions à ces dispositions, il ne ressort pas des pièces qu’en retenant que la requérante ne démontrait pas le caractère impérieux de sa présence auprès des membres de sa famille, de l’absence d’attaches dans son pays d’origine et de la connaissance suffisante des valeurs de la République, le préfet qui a seulement porté une appréciation sur la situation familiale et personnelle de l’intéressée, ait ajouté des conditions à ces textes. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Mme D soutient être entrée pour la dernière fois en France en décembre 2018 munie d’un visa C, y résider de façon stable et continue depuis cette date, y travailler depuis janvier 2021 et disposer de ressources stables et que l’ensemble de sa famille y réside. Toutefois, pour justifier de ses allégations, la requérante en se bornant à verser au dossier, notamment, des copies des cartes nationales d’identité ou titre de séjour des membres de sa famille dont certaines ne sont plus en cours de validité, n’établit pas la réalité de leur résidence sur le territoire français. En outre, pour justifier de sa situation professionnelle, elle ne fournit au dossier qu’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’aide-soignante à compter du 4 janvier 2021 sans toutefois l’assortir des bulletins de paie afférents de sorte que cette circonstance ne permet pas de caractériser une intégration professionnelle particulière. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
7. En l’espèce, la requérante n’établit pas que l’arrêté attaqué aurait pour effet de la contraindre à se séparer de son enfant dans la mesure où la cellule familiale qu’elle constitue avec cette dernière peut se poursuivre au Cap-Vert, pays dans lequel son enfant pourra poursuivre sa scolarité. En effet, si la requérante soutient que sa fille a suivi l’ensemble de sa scolarité en France et y a tous ses repères, cette circonstance n’est pas à elle seule de nature en l’absence de tout autre élément, à établir une méconnaissance des stipulations précitées. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait méconnu les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l’enfant en refusant à Mme D la délivrance d’un titre de séjour.
8. En quatrième lieu et pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de la requérante en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire :
9. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n’est pas illégale. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que cette décision devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 février 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Sorin, présidente,
— Mme Raison, première conseillère,
— M. Loustalot-Jaubert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025
La présidente-rapporteure, L’assesseure la plus ancienne,
Signé Signé
G. SORIN L. RAISON
La greffière,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
2404345
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