Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, juge unique ch. 1, 15 juil. 2025, n° 2207275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2207275 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 décembre 2022, 28 décembre 2023 et 29 février 2024, M. A B, représenté par la SELARL LCM Avocats agissant par Me Mathe, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation qui lui a été notifiée par deux commandements de payer du 28 juin 2022 de payer la somme globale demeurant en litige de 2 208 euros correspondant à des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties assorties de majorations qui lui sont réclamées au titre des années 2018 à 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant les seuls moyens que :
— les deux commandements de payer du 28 juin 2022 sont entachés de nullité dès lors d’une part qu’ils sont adressés au mauvais contribuable et d’autre part, qu’en tout état de cause, la SCI Renoir n’a plus de personnalité morale et il n’en est plus le gérant ;
— il n’est pas redevable de la taxe foncière qui lui est réclamée, dès lors qu’il n’y a eu aucun transfert de propriété à son profit des biens concernés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er août 2023 et 30 janvier 2024, le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et demande à ce que M. B soit condamné aux entiers dépens.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code général des impôts ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme Sarraute, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sarraute,
— et les conclusions de M. Luc, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux commandements de payer du 28 juin 2022, l’administration fiscale a mis en demeure M. B, en sa qualité de gérant de la société civile immobilière (SCI) Renoir, de payer la somme globale de 2 740 euros correspondant à des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties assorties de majorations qui lui sont réclamées au titre des années 2017 à 2021. Par une décision du 19 octobre 2022, prise en réponse à la réclamation préalable présentée par M. B le 26 août 2022, l’administration fiscale a uniquement annulé la première de ces mises en demeure du 28 juin 2022 en ce qu’elle poursuivait le paiement, en droits et pénalités, de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2017, l’action en recouvrement étant prescrite au titre de cette année. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant la décharge de l’obligation de payer la somme globale demeurant en litige de 2 208 euros correspondant à des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties assorties de majorations qui lui sont réclamées au titre des années 2018 à 2021.
2. Il résulte de l’instruction que la SCI Renoir, créée le 26 juillet 1990, dont l’objet social était l’acquisition d’un terrain en vue de la construction d’un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété et dont M. B était le gérant, a été dissoute par survenance du terme par une décision de l’assemblée générale extraordinaire du 21 septembre 2000 qui a également nommé M. B en qualité de liquidateur. A l’issue de cette dissolution demeurait à régler le sort de plusieurs lots de parkings dépendant d’un ensemble immobilier situé 26-28 rue Renoir et 11 rue Seguy à Toulouse. Si la SCI Renoir a été radiée du registre des commerces et des sociétés de Toulouse le 11 février 2009, en revanche, sa liquidation est toujours en cours, ces lots n’étant toujours pas vendus. Les commandements de payer en litige se rapportent aux cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties relatives à ces lots au titre des années 2018 à 2021, mises en recouvrement par voie de rôles des 31 août 2018 à 2021.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 1844-8 du code civil : « La dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l’article 1844-4 et au troisième alinéa de l’article 1844-5. Elle n’a d’effet à l’égard des tiers qu’après sa publication. / Le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts. () / La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci. () ». Il résulte de ces dispositions que la disparition de la personnalité juridique d’une société n’est opposable aux tiers que par la publication au registre du commerce et des sociétés des actes ou événements l’ayant entraînée, peu important que le tiers en cause ait eu personnellement connaissance de ces actes ou événements avant l’accomplissement de cette formalité.
4. M. B soutient que les commandements de payer litigieux ont été adressés au mauvais contribuable, dès lors qu’ils auraient dû être adressés à la SCI Renoir et qu’il n’est en tout état de cause plus le gérant de cette SCI depuis le 21 septembre 2000. Toutefois, il ne justifie pas de la publication dans un journal d’annonces légales de la dissolution puis de la radiation du registre du commerce et des sociétés de la SCI Renoir. Il n’établit pas non plus ni même n’allègue que la liquidation de cette société aurait été clôturée. Ainsi, la dissolution et la radiation de la société ainsi que la nomination de M. B en qualité de liquidateur de cette société ne sont pas opposables à l’administration fiscale, en application des dispositions précitées de l’article 1844-8 du code civil. Dans ces conditions, celle-ci pouvait valablement adresser les mises en demeure valant commandement de payer à M. B en sa qualité de gérant de la SCI Renoir. Par suite, le moyen tiré de la mauvaise identification du contribuable doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. () ".
6. M. B ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu’il n’est pas le redevable légal des impositions dont le recouvrement est poursuivi par les commandements de payer en litige, ce moyen étant un moyen relatif au contentieux de l’assiette qui ne peut être présenté à l’appui d’une demande de décharge de l’obligation de payer.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
8. La présente instance n’ayant entraîné aucuns dépens, les conclusions présentées à ce titre par le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le directeur régional des finances publique d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne au titre des dépens sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La magistrate désignée,
N. SARRAUTELa greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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