Tribunal administratif de Lyon, 3ème chambre, 10 novembre 2022, n° 2100234
TA Lyon
Rejet 10 novembre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de signature et mention des informations de l'émetteur

    La cour a estimé que le SMERGC avait produit les bordereaux de recettes signés et comportant les informations requises, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Théorie de l'imprévision

    La cour a jugé que la société Chauvet 2 n'a pas démontré l'existence d'un déficit d'exploitation et que la situation d'imprévision ne justifie pas l'annulation des titres exécutoires.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions des articles L. 2125-1 et L. 2125-3

    La cour a considéré que la redevance d'usage était due conformément aux dispositions légales, et que la société Chauvet 2 devait s'acquitter de cette obligation.

  • Rejeté
    Absence de signature et mention des informations de l'émetteur

    La cour a estimé que le SMERGC avait produit les bordereaux de recettes signés et comportant les informations requises, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Théorie de l'imprévision

    La cour a jugé que la société Chauvet 2 n'a pas démontré l'existence d'un déficit d'exploitation et que la situation d'imprévision ne justifie pas l'annulation des titres exécutoires.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions des articles L. 2125-1 et L. 2125-3

    La cour a considéré que la redevance d'usage était due conformément aux dispositions légales, et que la société Chauvet 2 devait s'acquitter de cette obligation.

Résumé par Doctrine IA

La société Kléber Rossillon et sa filiale Chauvet 2 contestent quatre avis de somme à payer émis par le syndicat mixte espace de restitution de la grotte Chauvet-Pont d’Arc (SMERGC) pour recouvrer des redevances d'usage dues au titre des années 2020 et 2021, invoquant l'absence de signature et de mention des noms et qualités de l'émetteur, ainsi que la théorie de l'imprévision liée aux fermetures gouvernementales durant la crise sanitaire. Le tribunal rejette les requêtes de la société Kléber Rossillon pour défaut d'intérêt à agir, car elle n'est pas la débitrice des créances. Concernant les requêtes de la société Chauvet 2, le tribunal juge que les bordereaux de recettes produits par le SMERGC sont réguliers et que la société n'a pas démontré un bouleversement de l'économie du contrat justifiant l'application de la théorie de l'imprévision. En conséquence, les titres exécutoires sont validés et la société Chauvet 2 est tenue de payer les redevances dues, conformément aux articles L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, et L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques. Les sociétés Kléber Rossillon et Chauvet 2 sont condamnées à verser 1 400 euros au SMERGC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Sur la décision

Référence :
TA Lyon, 3e ch., 10 nov. 2022, n° 2100234
Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
Numéro : 2100234
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 27 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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