Rejet 10 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 10 nov. 2022, n° 2100234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2100234 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête enregistrée le 13 janvier 2021 sous le n° 2100234, la société Kléber Rossillon, représentée par Me Drouineau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis de somme à payer valant titre exécutoire du 11 décembre 2020 émis par le président du syndicat mixte espace de restitution de la grotte Chauvet-Pont d’Arc (SMERGC) à l’encontre de la société Chauvet 2, d’un montant de 69 366 euros, pour recouvrer la moitié de la première moitié de la part fixe de la redevance d’usage due au titre de l’année 2020 et de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
2°) de mettre à la charge du SMERGC la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le titre exécutoire attaqué n’est pas signé et ne mentionne pas les nom, prénom et qualité de la personne qui l’a émis ; il appartient en conséquence au SMERGC de produire le bordereau de titre de recettes comportant la signature de son auteur ;
— elle est fondée à invoquer la théorie de l’imprévision, dès lors que les fermetures décidées par le gouvernement en raison de la crise sanitaire étaient imprévisibles et ont conduit à un bouleversement temporaire de l’économie du contrat ;
— le montant du titre exécutoire a été fixé en méconnaissance des dispositions des articles L. 2125-1 et L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2021, le SMERGC, représenté par Me Nicolas, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Kléber Rossillon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la société Kléber Rossillon qui n’est pas débitrice de la créance ne justifie pas d’un intérêt pour agir ; le titre a été adressé à la société Chauvet 2, société ad hoc gestionnaire du contrat de délégation de service public et seule redevable de l’obligation de payer ;
— le bordereau de titre de recettes a été régulièrement signé par son directeur pour son président et par délégation ;
— le moyen tiré de la situation d’imprévision est inopérant dès lors que la créance est fondée sur l’article 20 modifié de la convention et en tout état de cause, aucun bouleversement de l’économie du contrat n’est démontré par la société requérante ;
— la redevance d’usage comprend une part fixe et une part variable, calculée sur la base du chiffre d’affaires consolidé du concessionnaire ; la part variable au titre de 2020 n’a pas été perçue.
II – Par une requête enregistrée le 13 janvier 2021 sous le n° 2100235, la société Kléber Rossillon, représentée par Me Drouineau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis de somme à payer valant titre exécutoire du 11 décembre 2020 émis par le président du syndicat mixte espace de restitution de la grotte Chauvet-Pont d’Arc (SMERGC) à son encontre, d’un montant de 138 732 euros, pour recouvrer la seconde moitié de la part fixe de la redevance d’usage due au titre de l’année 2020 et de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
2°) de mettre à la charge du SMERGC la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le titre exécutoire attaqué n’est pas signé et ne mentionne pas les nom, prénom et qualité de la personne qui l’a émis ; il appartient en conséquence au SMERGC de produire le bordereau de titre de recettes comportant la signature de son auteur ;
— elle est fondée à invoquer la théorie de l’imprévision, dès lors que les fermetures décidées par le gouvernement en raison de la crise sanitaire étaient imprévisibles et ont conduit à un bouleversement temporaire de l’économie du contrat ;
— le montant du titre exécutoire a été fixé en méconnaissance des dispositions des articles L. 2125-1 et L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2021, le SMERGC, représenté par Me Nicolas, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Kléber Rossillon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la société Kléber Rossillon qui n’est pas débitrice de la créance ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre le titre attaqué qui a été adressé à la société Chauvet 2, société ad hoc gestionnaire du contrat de délégation de service public et seule redevable de l’obligation de payer ;
— le bordereau de titre de recettes a été régulièrement signé par son directeur pour son président et par délégation ;
— le moyen tiré de la situation d’imprévision est inopérant dès lors que la créance est fondée sur l’article 20 modifié de la convention ; en tout état de cause, aucun bouleversement de l’économie du contrat n’est démontré ;
— la redevance d’usage comprend une part fixe et une part variable, calculée sur la base du chiffre d’affaires consolidé du concessionnaire ; la part variable au titre de 2020 n’a pas été perçue.
III – Par une requête enregistrée le 3 février 2021 sous le n° 2100767, les sociétés Kléber Rossillon et Chauvet 2, représentées par Me Drouineau, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’avis de somme à payer valant titre exécutoire du 31 décembre 2020 émis par le président du syndicat mixte espace de restitution de la grotte Chauvet-Pont d’Arc (SMERGC) à son encontre, d’un montant de 69 366 euros, pour recouvrer la seconde moitié de la première moitié de la part fixe de la redevance d’usage due au titre de l’année 2020 et de les décharger de l’obligation de payer cette somme ;
2°) de mettre à la charge du SMERGC la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— le titre exécutoire attaqué n’est pas signé et ne mentionne pas les nom, prénom et qualité de la personne qui l’a émis ; il appartient en conséquence au SMERGC de produire le bordereau de titre de recettes comportant la signature de son auteur ;
— elles sont fondées à invoquer la théorie de l’imprévision, dès lors que les fermetures décidées par le gouvernement en raison de la crise sanitaire étaient imprévisibles et ont conduit à un bouleversement temporaire de l’économie du contrat ;
— le montant du titre exécutoire a été fixé en méconnaissance des dispositions des articles L. 2125-1 et L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2021, le SMERGC, représenté par Me Nicolas, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des sociétés Kléber Rossillon et Chauvet 2 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la société Kléber Rossillon qui n’est pas débitrice de la créance ne justifie pas d’un intérêt pour agir ; le titre a été adressé à la société Chauvet 2, société ad hoc gestionnaire du contrat de délégation de service public et seule redevable de l’obligation de payer ;
— le bordereau de titre de recettes a été régulièrement signé par son directeur pour son président et par délégation ;
— le moyen tiré de la situation d’imprévision est inopérant dès lors que la créance est fondée sur l’article 20 modifié de la convention et en tout état de cause, aucun bouleversement de l’économie du contrat n’est démontré par la société requérante ;
— la redevance d’usage comprend une part fixe et une part variable, calculée sur la base du chiffre d’affaires consolidé du concessionnaire ; la part variable au titre de 2020 n’a pas été perçue.
IV – Par une requête enregistrée le 12 août 2021 sous le n °2106506, les société Kléber Rossillon et Chauvet 2, représentées par Me Drouineau, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’avis de somme à payer valant titre exécutoire du 16 juin 2021 émis par le président du syndicat mixte espace de restitution de la grotte Chauvet-Pont d’Arc (SMERGC) à l’encontre de la société Chauvet 2, d’un montant de 138 336 euros, pour recouvrer la première moitié de la part fixe de la redevance d’usage due au titre de l’année 2021 et de les décharger de l’obligation de payer cette somme ;
2°) de mettre à la charge du SMERGC la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— le titre exécutoire attaqué n’est pas signé et ne mentionne pas les nom, prénom et qualité de la personne qui l’a émis ; il appartient en conséquence au SMERGC de produire le bordereau de titre de recettes comportant la signature de son auteur ;
— elles sont fondées à invoquer la théorie de l’imprévision, dès lors que les fermetures décidées par le gouvernement en raison de la crise sanitaire étaient imprévisibles et ont conduit à un bouleversement temporaire de l’économie du contrat ;
— le montant du titre exécutoire a été fixé en méconnaissance des dispositions des articles L. 2125-1 et L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 septembre 2021, le SMERGC, représenté par Me Nicolas, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des sociétés Kléber Rossillon et Chauvet 2 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la société Kléber Rossillon qui n’est pas débitrice de la créance ne justifie pas d’un intérêt pour agir ; le titre a été adressé à la société Chauvet 2, société ad hoc gestionnaire du contrat de délégation de service public et seule redevable de l’obligation de payer ;
— le bordereau de titre de recettes a été régulièrement signé par son directeur pour son président et par délégation ;
— le moyen tiré de la situation d’imprévision est inopérant dès lors que la créance est fondée sur l’article 20 modifié de la convention et en tout état de cause, aucun bouleversement de l’économie du contrat n’est démontré par la société requérante ;
— la redevance d’usage comprend une part fixe et une part variable, calculée sur la base du chiffre d’affaires consolidé du concessionnaire ; la part variable au titre de 2020 n’a pas été perçue.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code des marchés publics ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bertolo, rapporteur,
— les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public,
— et les observations de Me Nicolas, représentant le SMERGC.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2100234 et 2100235, présentées par la société Kleber Rossillon, ainsi que les requêtes nos 2100767 et 2106506, présentées par les sociétés Kléber Rossillon et Chauvet 2, présentent à juger des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par le même jugement.
2. Par une convention de délégation de service public du 8 décembre 2011, la société Kléber Rossillon a été chargée par le syndicat mixte de l’espace de restitution de la grotte Chauvet-Pont d’Arc (SMERGC) de l’exploitation de l’espace de restitution de la grotte Chauvet-Pont d’Arc, pour une durée de 20 ans à compter de son entrée en vigueur. En application de l’article 15 de cette convention, une société ad hoc, la société Chauvet 2, a été créée et s’est substituée à la société Kléber Rossillon pour la gestion du contrat. L’article 20 de la convention prévoit le versement d’une redevance d’usage par le délégataire en contrepartie de la mise à disposition des ouvrages et biens constitutifs de l’espace de restitution. La redevance se compose d’une part fixe et d’une part variable. Le montant annuel de la part fixe a été porté de 180 000 euros HT à 220 000 euros HT par l’article 8 de l’avenant n° 2 à la convention. À la suite des fermetures administratives du site du 12 mars au 11 mai 2020, puis du 29 octobre 2020 au 19 mai 2021, pour faire face à l’épidémie de covid-19, le comité syndical, par une délibération du 10 juillet 2020, a décidé de suspendre le recouvrement de la part fixe de la redevance d’usage dans l’attente de présentation par le délégataire d’éléments permettant d’apprécier l’incidence économique de ces mesures. Faute de production de ces éléments, trois avis de sommes à payer valant titres exécutoires ont été émis les 11 et 31 décembre 2020 pour recouvrer la part fixe de la redevance d’usage due au titre de 2020. Un quatrième avis de somme à payer a été émis le 16 juin 2021 pour recouvrer la première moitié de la part fixe de la redevance d’usage due au titre de 2021. La société Kléber Rossillon, dans les instances nos 2100234 et 2100235, et les sociétés Kléber Rossillon et Chauvet 2, dans les instances nos 2100767 et 2106506, demandent l’annulation de ces quatre titres exécutoires et la décharge de l’obligation de payer résultant de ces titres.
Sur les titres exécutoires émis les 11 décembre 2020 :
3. En vertu de l’article 15 de la convention de délégation de service public, la société Kléber Rossillon, qui détient en totalité le capital social et les droits de vote au sein de la société Chauvet 2, s’est engagée à garantir le respect, par la société délégataire, de ses engagements contractuels. L’annexe 17 à la convention stipule qu’à cet effet : « () la société Kléber Rossillon s’engage irrévocablement par la présente () au cas et dans la mesure où la société ad hoc délégataire manquerait à ses obligations au titre de la Convention, à attribuer les moyens et ressources nécessaires à la société ad hoc délégataire permettant le respect de ses obligations (). ». Les titres exécutoires attaqués ont été émis à l’encontre de la société Chauvet 2, seule délégataire de l’exploitation de l’espace de restitution de la grotte Chauvet-Pont d’Arc et redevable de l’obligation de payer. Il ne résulte pas de l’instruction que la société Chauvet 2 n’était plus en mesure de respecter ses engagements contractuels à la date d’émission des titres attaqués. La fin de non-recevoir opposée par le SMERGC, tirée de ce que la société Kléber Rossillon n’est, par suite, faute d’intérêt pour agir, pas recevable à demander l’annulation des titres exécutoires attaqués et la décharge de l’obligation de payer résultant de ces titres, doit être accueillie. Il en résulte que les requêtes nos 2100234 et 2100235 doivent être rejetées.
Sur les titres exécutoires émis les 31 décembre 2020 et 16 juin 2021 :
4. En premier lieu et d’une part, aux termes du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors applicable : « () En application de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. / (). ».
5. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ».
6. Il résulte des dispositions citées au point 4 éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures dont les deux derniers alinéas sont issus, d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénoms et qualité de l’auteur de cette décision, au sens des dispositions citées au point 5, de même, par voie de conséquence, que l’ampliation adressée au redevable, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l’ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les noms, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
7. Le SMERGC a produit les bordereaux de recettes qui précisent les nom et prénom de son président, signataire des avis des sommes à payer, et sa qualité. Par suite, la société Chauvet 2 n’est pas fondée à soutenir que les dispositions des articles L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ont été méconnues.
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 donne lieu au paiement d’une redevance (). ».
9. Si la société Chauvet 2 soutient que les fermetures administratives imposées par l’État en 2020 pour faire face à l’épidémie de covid-19 constituent une situation d’imprévision qui a bouleversé temporairement l’économie de la convention, elle n’a toutefois produit ni au cours de ses échanges amiables avec le SMERGC, ni dans le cadre des présentes instances, d’éléments permettant d’établir l’existence d’un déficit d’exploitation. Par ailleurs et en tout état de cause, la situation d’imprévision qui peut ouvrir droit pour le délégataire à une indemnité ne fait pas obstacle à l’exécution du contrat dans les conditions dans lesquelles il a été conclu et, par suite, au recouvrement par le SMERGC des sommes dues en application de ce contrat et de l’article L. 2125-1 du code général des collectivités territoriales, dès lors que la société Chauvet 2 n’établit pas qu’elle ne pouvait pas occuper les installations pendant les périodes de fermeture administrative. La circonstance qu’elle n’a pu les exploiter n’est pas de nature à l’exonérer du paiement de la part fixe de la redevance qui vise à rémunérer les avantages de toutes natures conférés par la mise à disposition par le délégant des infrastructures de la grotte Chauvet-Pont d’Arc.
10. Il résulte de ce qui précède que la société Chauvet 2 n’est pas fondée à demander l’annulation des titres de recettes émis les 31 décembre 2020 et 16 juin 2021 et la décharge de l’obligation de payer résultant de ces titres. Les requêtes nos 2100767 et 2106506 doivent être rejetées.
Sur les frais des litiges :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du SMERGC, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des sociétés Kléber Rossillon et Chauvet 2 la somme de 1 400 euros à verser au SMERGC au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes des sociétés Kléber Rossillon et Chauvet 2 sont rejetées.
Article 2 : Les sociétés Kléber Rossillon et Chauvet 2 verseront au SMERGC une somme de 1 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié aux sociétés Kléber Rossillon et Chauvet 2 et au syndicat mixte espace de restitution de la grotte Chauvet-Pont d’Arc.
Délibéré après l’audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente
M. Bertolo, premier conseiller,
Mme Conte, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022.
Le rapporteur,La présidente,
C. BertoloC. Michel
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Nos 2100234 – 2100235 – 2100767 – 2106506
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